Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 5
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.


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La chambre commerciale censure l'arrêt d'appel au visa des articles 542, 909 et 954 du Code de procédure civile. La Cour rappelle deux principes fondamentaux : -La clarté, pas la rigidité : Les règles de forme imposées par le CPC ont pour seul but de garantir la lisibilité des conclusions pour le juge et l'adversaire. Elles ne doivent pas devenir des pièges absurdes. L'inutilité des formules magiques : - Aucun texte n'impose à l'intimé de classer ses arguments sous un bandeau "appel incident", ni d'insérer cette mention dans son dispositif.
Lire la suite…La deuxième chambre civile le juge le 11 juin 2026, au visa des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023. […]
Lire la suite…[…] Le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, Greffier, Vu l'article 909 du code de procédure civile, Vu la décision au fond du 06 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection de beziers, Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [D] le 14 novembre 2024,
[…] Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
[…] Vu les observations écrites de M e Ligney reçues le 11 décembre 2014 relevant l'irrecevabilité des conclusions de M. Z, intimé, au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile,
La nullité pour vice de forme obéit à l'article 114 CPC : elle suppose un texte, et surtout la preuve d'un grief par celui qui l'invoque, même lorsque la formalité est substantielle ou d'ordre public. […] Elle vise la caducité, l'irrecevabilité de l'appel, l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910, celle des actes en application de l'article 930-1, et les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel.
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