Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : Décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 - art. 5
L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.


pendant 7 jours
En réponse, les sociétés intimées avaient formé un appel incident dans le délai de trois mois prévu par l'article 909 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…La détermination impérative de l'objet du litige par le dispositif des conclusions La première chambre civile a rappelé avec force, dans un arrêt du 1er octobre 2025, les conséquences du non-respect des prescriptions des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile relatifs à la détermination de l'objet du litige en appel. […] Comme le rappelle la Cour, « l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954 ». […]
Lire la suite…[…] Le NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Henriane MILOT, Greffier, Vu l'article 909 du code de procédure civile, Vu la décision au fond du 06 septembre 2024 du juge des contentieux de la protection de beziers, Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [D] le 14 novembre 2024,
[…] Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
[…] Vu les observations écrites de M e Ligney reçues le 11 décembre 2014 relevant l'irrecevabilité des conclusions de M. Z, intimé, au regard des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile,
La cour d'appel avait retenu que les intimés n'avaient pas indiqué, dès leurs premières conclusions déposées dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, qu'ils formaient appel incident, de sorte qu'ils n'avaient pas formé leur appel incident dans le délai imparti. […]
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