Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 27 mai 2021, n° 19/02965

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 27 mai 2021, n° 19/02965
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 19/02965
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Argentan, 7 octobre 2019, N° 11-19-0133
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 19/02965 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GNSV

Code Aff. :

ARRÊT N° JB.

ORIGINE : DECISION du Tribunal d’Instance d’ARGENTAN en date du 08 Octobre 2019 -

RG n° 11-19-0133

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 27 MAI 2021

APPELANTE :

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES – POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’ORNE -

[…]

[…]

[…]

Représentée par M. B A (Inspecteur des Finances) en vertu d’un pouvoir général

INTIMES :

Madame D E F Z épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur H I J X

né le […] à […]

[…]

[…]

représentés par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON

SA FRANFINANCE

N° SIRET : 719 807 406

UCR JUDICIAIRE ROUEN, Immeuble NORMANDIE II,

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

non comparante, bien que régulièrement convoquée,

Société CARREFOUR BANQUE

[…]

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

SA COFIDIS

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ CM CIC SERVICES

Pôle OUEST SURENDETTEMENT CCS SURENDETTEMENT

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

SA CRCAM DE NORMANDIE

[…]

Service Surendettement

[…]

prise en la personne de son représentant légal

Société BNP PARIBAS FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

Société YOUNITED CREDIT

Surendettement

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

BANQUE CIC NORD OUEST chez CIC SURENDETTEMENT

[…]

Service Surendettement

[…]

prise en la personne de son représentant légal

Société DOMIFRANCE

[…]

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

Toutes non comparantes, bien que régulièrement convoquées,

Société CA CONSUMER FINANCE

ANAP AGENCE 923 – BANQUE DE FRANCE

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

SA FINANCO

Service surendettement

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

Toutes non comparantes, bien que régulièrement convoquées,

DEBATS : A l’audience publique du 08 mars 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAHAYE, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre,

Mme GOUARIN, Conseiller,

Mme VIAUD, Conseiller,

Rapport oral de Mme DELAHAYE, Président de Chambre,

ARRÊT prononcé publiquement le 27 mai 2021 à 14h00

par prorogation du délibéré initialement fixé au

20 mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration du 5 juillet 2018, M. X et Mme Z, épouse X, ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Orne afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.

Dans sa séance du 28 août 2018, la commission a déclaré le dossier recevable, puis élaboré, le 2 avril 2019, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois au taux de 0%, basé sur une mensualité de 1 923 euros, cette durée devant permettre aux débiteurs la mise en vente de leurs biens immobiliers d’une valeur estimée de 270 000 euros.

M. X et Mme X ont contesté les mesures imposées.

Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal d’instance d’Argentan a, principalement :

— déclare recevable le recours de M. X et Mme X ;

— fixé la créance de la Direction générale des finances publiques au titre de la condamnation prononcée par la cour d’appel de Caen le 30 avril 2019 à la somme de 2 621,12 euros ;

— débouté les débiteurs de leur demande d’exclusion de la dette de TVA du plan de surendettement ;

— infirmé la décision de la commission de surendettement de l’Orne et établit un nouveau plan d’apurement ;

— fixé la contribution mensuelle de M. X et Mme X à la somme de 1 617 euros ;

— fixé la durée du rééchelonnement de tout ou partie des créances à 24 mois, à compter du 1er décembre 2019 ;

— dit qu’il appartiendra aux débiteurs, au terme de leur plan de rééchelonnement, de justifier l’ensemble des diligences entreprises pendant la durée de celui-ci en vue de la vente des biens immobiliers leurs appartenant et ce à peine d’irrecevabilité de leur demande ;

— rappelé qu’il appartient aux débiteurs de solliciter l’accord du tribunal en vue de la vente de leurs biens immobiliers en cours de procédure.

Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l’avis de réception a été signé par la Direction générale des finances publiques, le pôle de recouvrement spécialisé de l’Orne le 9 octobre 2019.

Par déclaration expédiée le 18 octobre 2019, le pôle de recouvrement de l’Orne a relevé appel de cette décision.

Par courrier du 29 janvier 2021, la société CIC Ouest transmet un décompte détaillé des dettes de M. X d’un montant de 26 754,99 euros et précise qu’elle s’en remet à justice.

Par courrier recommandé du 9 novembre 2020, la société CRCAM de Normandie informe de son absence à l’audience et transmet un décompte détaillé des dettes des débiteurs d’un montant de 3 497,88 euros.

Par courrier du 3 novembre 2020, la société Banque Casino informe de son absence à l’audience et déclare s’en remettre à justice.

Par courrier du 12 octobre 2020, la société Younited actualise une première créance d’un montant de 4 057,34 euros dans le dossier n° 3554086, et une deuxième créance d’un montant de 2 833,34 euros dans le dossier n° 4227692, précisant s’en remettre à l’appréciation de la cour.

Par courrier du 6 juillet 2020, la société Synergie, mandatée par la société Cofidis, sollicite à la cour la confirmation de la décision rendue en première instance.

L’audience a été fixée au 12 octobre 2020, puis renvoyée au 8 mars 2021, motif pris de la constitution tardive du conseil de M. X et Mme X, intimés dans la présente procédure.

A l’audience du 8 mars 2021, le pôle de recouvrement spécialisé de l’Orne est représenté par M. A, dûment mandaté. L’appelant demande la réformation du jugement déféré en ce qu’il a confirmé la décision de la commission d’inclure dans le plan de surendettement des débiteurs la dette de TVA de la société Uni-Vert Environnement, retenue à la charge de Mme X en sa qualité de dirigeante de ladite société par une décision de la cour d’appel de Caen du 27 mars 2017. L’appelant sollicite l’exclusion de la dette TVA du plan d’apurement, au motif qu’il s’agirait d’une dette professionnelle, à ce titre exclue du bénéfice de la procédure de surendettement et relevant des dispositions du code de commerce applicables en matière de procédures collectives. Le pôle de recouvrement explique ne pas avoir été en mesure de contester le recevabilité du dossier de surendettement des débiteurs, dès lors que sa créance a été intégrée au plan d’apurement ultérieurement à la décision de recevabilité prononcée par la commission.

M. et Mme X sont représentés par leur conseil. Aux termes de leurs conclusions écrites, reprises oralement, les époux X sollicitent la confirmation du jugement rendu, s’agissant de l’inclusion de la dette de TVA dans le plan établi par la commission. Les débiteurs estiment que la contestation liée au caractère professionnel de la dette aurait dû être soulevée à l’occasion de l’examen de la recevabilité de leur demande, et qu’à ce stade un éventuel recours exercé par le pôle de recouvrement est irrecevable, motif pris de son caractère tardif. En outre, ils font valoir que les dettes fiscales peuvent faire l’objet des mesures de désendettement. Enfin, les débiteurs indiquent avoir respecté les mesures imposées élaborées par la commission et exposent avoir engagé des démarches afin de procéder à la vente de leurs biens immobiliers, précisant que la maison dont Mme X est propriétaire en indivision avec son frère a été mise en vente.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas été représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.

MOTIFS

- Sur la recevabilité de l’appel

L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R.713-7 du code de la consommation.

- Sur la recevabilité du recours devant le tribunal d’instance

Les débiteurs intimés reprochent à l’appelant de ne pas avoir contesté la décision de recevabilité de la commission et estiment ainsi que le créancier ne peut plus remettre en cause l’inclusion de la dette de TVA dans le plan d’apurement devant le juge de première instance saisi de la contestation des mesures imposées.

Toutefois, ce moyen est inopérant, puisque, ainsi qu’il en est justifié par l’appelant, sa créance a été incluse au plan ultérieurement à la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.

Sur l’exclusion de la dette fiscale de TVA du plan de redressement

Conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.

Selon l’article L. 711-3 du code de la consommation, les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code.

Il résulte de l’application combinée des articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation que si les dettes professionnelles ne sont pas prises en considération, à l’exception des dettes résultant d’un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, pour apprécier l’état de surendettement du débiteur, une fois dépassée l’étape de la recevabilité, ces dettes professionnelles peuvent faire l’objet des mesures de désendettement.

En l’espèce, il ressort du dossier de procédure que M. X et Mme X, dont l’état de surendettement est caractérisé par leurs seules dettes non professionnelles, ont été admis à bénéficier du dispositif prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation par décision de la commission de surendettement du 28 août 2018, la recevabilité de leur demande n’ayant fait l’objet d’aucune contestation.

Parmi les dettes déclarées par les débiteurs à la procédure figure également une dette de TVA, retenue à la charge de Mme X par décision de la cour d’appel de Caen du 27 mars 2017 condamnant la débitrice, en qualité de dirigeante de la société Uni-Vert Environnement, au paiement en solidaire avec la société Uni-Vert Environnement, de la somme correspondant aux impôts fraudés par la société, ainsi qu’aux majorations et pénalités y afférentes.

Arguant de la nature professionnelle de cette dette, le pôle de recouvrement demande son exclusion du plan d’apurement dressé par la commission.

Toutefois, il convient de relever que le seul caractère professionnel de la dette de TVA déclarée à la procédure n’entraîne pas son exclusion du plan de surendettement, dès lors qu’il ne ressort aucunement des éléments du dossier que Mme X ait pu bénéficier des dispositions du livre VI du code de commerce applicables en matière de procédures collectives ou qu’elle ait fait l’objet d’une extension de la procédure de liquidation

judiciaire affectant la société de la société Uni-Vert Environnement, dont elle a été la gérante.

Or, comme le retient correctement le juge de première instance, une fois franchie l’étape de la recevabilité, le traitement de la situation de surendettement de la débitrice doit nécessairement concerner l’ensemble de son passif, englobant ses dettes personnelles et professionnelles, et ce afin de permettre aux mesures de désendettement préconisées d’atteindre leur objectif.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en qu’il refuse d’exclure la dette de TVA du plan de redressement de M. X et Mme X.

Les autres dispositions du jugement ne sont pas discutées par les parties et seront donc confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et mis à disposition des parties au greffe,

Déclare recevable l’appel interjeté par le pôle de recouvrement spécialisé de l’Orne,

Rejette l’irrecevabilité soulevée par M. X et Mme X,

Confirme le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Argentan le 8 octobre 2019 en toutes ses dispositions,

Rappelle que la procédure est dans dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL L. DELAHAYE

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Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 27 mai 2021, n° 19/02965