Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 28 novembre 2023, n° 22/03047

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 28 nov. 2023, n° 22/03047
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 22/03047
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Caen, JEX, 10 octobre 2022, N° 22/01416
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2023
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Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/03047 -

N° Portalis DBVC-V-B7G-HDRZ

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de CAEN du 11 Octobre 2022 – RG n° 22/01416

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023

APPELANT :

Monsieur [I] [V]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Bénédicte GUILLEMONT, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022006927 du 24/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)

INTIMÉE :

La S.A.R.L. LC ASSET 1 représentée par la Société LINK FINANCIAL SAS venant aux droits et obligations d’ONEY BANQUE

N° SIRET : B 195 263

[Adresse 4]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES

DÉBATS : A l’audience publique du 05 octobre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

Mme DELAUBIER, Conseillère,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 30 mai 2014, Monsieur [I] [V] a souscrit auprès de la Banque Accord un crédit renouvelable.

Des mensualités étant demeurées impayées, cette dernière a obtenu sa condamnation suivant ordonnance d’injonction de payer du juge d’instance de Caen du 10 juin 2015, au paiement de la somme en principal de 1.525,45 € outre celle de 52,80 € au titre des frais accessoires.

Cette décision a été signifiée le 15 juillet 2015 en l’étude de l’huissier.

L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire lui a été signifiée dans les mêmes formes, par acte d’huissier du 2 février 2016.

Suivant acte sous seing privé du 23 mars 2016, la Banque Accord a cédé à la SARL LC Casset, la créance qu’elle détenait à l’encontre de Monsieur [V].

Suivant acte d’huissier du 7 mars 2022, la société LC Casset a fait procédé à une saisie-attribution sur le compte de Monsieur [V] ouvert Au Crédit Agricole de Normandie à [Localité 5].

La saisie-attribution a été dénoncée à celui-ci suivant acte d’huissier du 15 mars 2022.

Monsieur [V] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juin 2015, le 12 avril 2022, et a assigné la société LC Casset, par acte de commissaire de justice du 13 avril 2022, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen, afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et le paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 octobre 2022, le juge de l’exécution a :

— débouté Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes,

— condamné Monsieur [V] aux dépens qui ne comprendront pas les frais d’exécution forcée,

— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.

Par déclaration du 5 décembre 2022, Monsieur [V] a formé appel de la décision en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.

Aux termes de ses écritures en date du 15 décembre 2022, il conclut à l’infirmation du jugement entrepris, des chefs dont appel, et demande à la cour de :

— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2022 à son encontre,

— ordonner en conséquence sa mainlevée,

A titre subsidiaire,

— constater l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juin 2015 formée par lui,

— en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie- attribution,

En tout état de cause,

— condamner la SARL LC Casset aux dépens de première instance,

— condamner la SARL LC Casset au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures en date du 26 janvier 2023, la SARL LC Casset représentée par la société Link Financial SAS, conclut au rejet des prétentions adverses, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Monsieur [V] au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de titre exécutoire

Monsieur [V] soutient que les actes de signification de l’ordonnance d’injonction de payer des 15 juillet 2015 et 2 février 2016 sont irréguliers, faute de diligences suffisantes de l’huissier de justice pour trouver son adresse, avec pour conséquences l’irrégularité des actes subséquents et donc de la saisie-attribution.

Il ajoute que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue pour ne pas avoir été signifiée dans les six mois.

En vertu de l’article 655 du code de procédure civile, lorsque la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile, à résidence.

Il incombe à l’huissier de justice de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, les vérifications relatives à l’adresse du destinataire sont manifestement insuffisantes.

En effet, la première signification du 15 juillet 2015, a certes eu lieu à la seule adresse connue de Monsieur [V], mais s’agissant de l’adresse d’un CCAS, l’huissier de justice ne pouvait se contenter d’indiquer ' Le gardien nous a donné confirmation du domicile’ alors qu’il ne pouvait s’agir du domicile de l’appelant.

L’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire du 2 février 2016, a été délivré à une autre adresse, à savoir celle du CCAS de Falaise.

L’huissier indique que le destinataire est absent et mentionne concernant les vérifications faites par lui que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée :

' La personne présente au domicile, Madame [D] [F], secrétaire du CCAS, service solidarité, qui nous a indiqué ne pas être habilitée à recevoir l’acte.'

Une telle mention n’est manifestement pas de nature à justifier qu’il s’agissait effectivement du domicile de Monsieur [V].

L’huissier n’ayant réalisé aucune vérification supplémentaire, l’acte de signification est irrégulier.

Il s’agit néanmoins d’un vice de forme, qui n’est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte de signification, que si cette irrégularité cause un grief à celui qui l’invoque.

Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisqu’en vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, Monsieur [V] disposait pour faite opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, d’un délai d’un mois suivant soit le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie de ses biens.

Il a d’ailleurs usé de cette faculté puisqu’il a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 10 juin 2015, le 12 avril 2022, soit dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution en date du 15 mars 2022.

En l’absence de grief, la nullité des actes de signification de l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas encourue, ni par voie de conséquence, celle de la procédure de saisie attribution.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.

Il est constant par ailleurs, que le délai de signification de l’ordonnance d’injonction de payer de six mois visé à l’article 1411 du code civil, au-delà duquel l’ordonnance est non avenue, concerne la signification de l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire.

Or, en l’espèce, la copie certifiée conforme de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 juin 2015, revêtue de la formule exécutoire est en date du 27 août 2015.

Elle a été signifiée le 2 février 2016, soit dans le délai de six mois prévu par ce texte.

Elle n’est donc pas non avenue comme l’a à juste titre retenu le juge de l’exécution.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen.

Sur l’incidence de l’opposition à injonction de payer

Monsieur [V] soutient à titre subsidiaire que la mainlevée de la saisie-attribution doit être ordonnée dès lors qu’il a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, que le titre sur lequel est fondée la saisie n’est que provisoire, et est donc susceptible d’être remis en cause du fait de cette opposition

Il est constant que si l’opposition affecte la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée, et empêche la poursuite de la procédure d’exécution, il ne remet pas pour autant en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié, étant ici rappelé que la procédure de saisie-attribution est du 7 mars 2022, donc antérieure à l’opposition formée par Monsieur [V] le 12 avril suivant.

Cette opposition ne peut donc conduire à ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée mais fait seulement obstacle jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées en application des dispositions des articles 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile.

Succombant, Monsieur [V] sera condamné aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen du 11 octobre 2022, des chefs dont elle est saisie,

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, ni de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [I] [V] aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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