Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 16 décembre 2010

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. des appels correctionnels, 16 déc. 2010
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 18 octobre 2009

Sur les parties

Texte intégral

XXX

DOSSIER N° 09/01095

ARRÊT N°

du 16 DÉCEMBRE 2010

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

Prononcé publiquement le 16 DÉCEMBRE 2010 par la Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBÉRY du 19 octobre 2009.

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats :

Président : Monsieur BAUDOT, Conseiller, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 23 juin 2010, en qualité de Président, par suite d’empêchement du Président titulaire,

Conseillers : Monsieur Y,

Monsieur B,

En présence de Mademoiselle F G, élève dans un centre régional de formation professionnelle d’avocats effectuant un stage dans cette juridiction, qui a assisté aux débats et au délibéré sans voix consultative, en vertu de l’article 12-2 de la loi n° 71-1130 du 31.12.1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier,

en présence de Monsieur LE-PANNERER, Substitut de Monsieur le Procureur Général,

Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

D E C, né le XXX à FUNDAO (PORTUGAL), fils de Antonio et de D MAGRO Ana, de nationalité portugaise, XXX

Prévenu, libre, appelant, comparant,

Assisté de Maître CARLON Joël, avocat au barreau de CHAMBÉRY.

LE MINISTÈRE PUBLIC :

appelant,

Z U-C, agissant en son nom personnel et qu’en sa qualité de représentante légale d’L M, demeurant XXX

Partie civile, non appelante, non comparante,

Représentée par Maître PERRIER Frédéric, avocat au barreau de CHAMBÉRY

M L, devenu majeur, demeurant XXX

Partie civile, non appelante, non comparante,

Représentée par Maître PERRIER Frédéric, avocat au barreau de CHAMBÉRY

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la SAVOIE , sise XXX

Partie intervenante, non appelante, non comparante (LRAR du 26/5/2010).

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal, par jugement du 19 octobre 2009, saisi à l’égard de D E C du chef de :

XXX, le 29/5/2008, à LE BOURGET DU LAC, infraction prévue par les articles 222-12 AL.1 10°, 222-11, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal,

en application de ces articles :

Sur l’action publique :

— l’a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés,

— l’a condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis mise à l’épreuve pendant deux ans, avec obligation de réparer, en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile,

Sur l’action civile :

— a reçu Madame U-AA Z, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de Monsieur L M, en sa constitution de partie civile,

— a déclaré Monsieur C D E responsable du préjudice qu’elle a subi, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de Monsieur L M,

— a condamné Monsieur C D E à verser à U-AA Z, agissant en son nom personnel, la somme de 1 000 € à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 300 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

— a ordonné une expertise médicale de Monsieur L M et commis, à cet effet, le Docteur X, expert à CHAMBÉRY avec mission habituelle,

— a dit que Madame U-AA Z, agissant en sa qualité de représentante légale d’L M, devra consigner au greffe la somme de

425 € pour l''expertise médicale dans un délai d’un mois,

— a condamné Monsieur C D E à payer à Madame U-AA Z, agissant en sa qualité de représentante légale d’L M, une provision de 2 000 € à valoir sur le préjudice corporel,

— a renvoyé l’affaire pour être statué au fond sur le préjudice corporel à l’audience du 11 février 2010,

— a reçu la CPAM de la SAVOIE en sa constitution de partie intervenante,

— a déclaré Monsieur C D E responsable du préjudice qu’elle a subi,

— a condamné Monsieur C D E à lui payer la somme de

2 991,18 € à titre de remboursement des prestations versées, outre la somme de 955 € au titre des dispositions de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.

LES APPELS :

Appel a été interjeté par :

Monsieur D E C, le XXX

M. le procureur de la République, le XXX contre Monsieur D E C.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 23 juin 2010, l’affaire a été renvoyée au 10 novembre 2010. A cette date, le Président a constaté l’identité du prévenu.

Maître CARLON a déposé, in limine litis, des conclusions aux fins de nullité, conclusions jointes au fond.

Ont été entendus :

Le Président en son rapport,

D E C en son interrogatoire et ses moyens de défense,

Maître PERRIER Frédéric, avocat de Z U-C et de M L, parties civiles, en sa plaidoirie,

Le Ministère Public en ses réquisitions,

Maître CARLON Joël, avocat de D E C, en sa plaidoirie,

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 16 décembre 2010.

DÉCISION :

Le 30 mai 2010, à 12 heures , Monsieur A, Directeur de la SARL A et Fils, avisé seulement la veille à 18 heures, informait, par téléphone, les Services de Gendarmerie de la Brigade Territoriale de LA MOTTE SERVOLEX de faits survenus la veille, un de ses employés C D E ayant blessé un apprenti, L M, avec une agrafeuse pneumatique, une agrafe de 35 mm lui ayant transpercé le pénis.

L’entreprise A avait en charge un chantier sur LE BOURGET DU LAC, qui avait été montré à Monsieur D E par son employeur le matin même, s’agissant de placer du lambris sous la toiture. Après montage d’un échafaudage, Monsieur D E revenait sur les lieux avec le matériel et un jeune apprenti menuisier, L M.

Sur place, ils avaient commencé les travaux vers 11 heures après avoir mis en place le compresseur nécessaire pour faire fonctionner l’agrafeuse pneumatique et chargé l’appareil d’agrafes de 35 mm. L’apprenti passait les planches au fur et à mesure à Monsieur D E et celui-ci, après les avoir mises en place, les agrafait dans la rainure, tous les cinquante centimètres.

Vers 11 heures 50, l’apprenti regardait l’heure et voyait arriver devant lui Monsieur D E, l’agrafeuse dans la main droite, le regardant. Il le voyait diriger l’agrafeuse sur lui, la mettre au niveau de son sexe et appuyer sur la gâchette. Il entendait le bruit du piston, mais, sur le coup, ne ressentait aucune douleur.

Pour l’apprenti, il s’agit d’un geste délibéré et volontaire.

La propriétaire des lieux entendait l’apprenti dire :'Arrêtes de faire le c…, tu fais chier'.

L’apprenti descendait de l’échafaudage et, en arrivant en bas , constatait la présence d’une agrafe plantée dans son pantalon . Regardant à l’intérieur, il voyait que celle-ci lui avait transpercé le sexe pour finir sa course dans le testicule droit. Pris de panique, il commençait à ressentir une vive douleur au bas ventre et ne pouvait même plus parler.

C D E arrivait alors, tenant une tenailles à la main et lui proposait de la lui enlever, lui disant qu’il s’en était prise une, une fois, dans le doigt et qu’il l’avait enlevée seul.

La propriétaire avait vu le jeune accroupi par terre en train de pleurer et de se tenir le bas ventre. Lui ayant demandé ce qui s’était passé, il lui avait dit 'Il a fait le con '. Elle faisait état du plus ancien qui était toujours sur l’échafaudage et rigolait.

L M avait refusé, les larmes aux yeux. Il était monté dans le véhicule de la société et s’était fait redescendre au siège. En cours de route, C K, trouvant son geste 'vachement marrant', sans faire d’excuses ou de commentaires.

Monsieur D E était reparti de son côté avec sa voiture, sans rien lui dire.

L M avait eu du mal à faire démarrer son scooter et était rentré chez lui, pleurant en cours de route. Là, sa mère l’avait emmené aux urgences où il lui avait été enlevé l’agrafe, avec mise en place d’un masque pour le soulager et distribution de médicaments.

Après cet acte, C avait cloué une autre lame.

A la suite de cela, Monsieur D E était mis à pied avant de faire l’objet d’un licenciement pour faute grave, dossier actuellement en cours devant le Conseil des Prud’hommes.

Un certificat médical en date du 2 juin 2008 fixant une Incapacité Temporaire Totale de Travail de quatre jours lui était remis . Ce certificat mentionnait :'Il ma déclaré avoir croisé un collègue sur un échafaudage qui aurait tiré dans sa direction à l’aide d’un pistolet à agrafes de menuiserie'.

Par la suite, il produisait un autre certificat médical fixant une Incapacité Temporaire Totale de Travail de quinze jours.

L’apprenti précisait que, si la machine n’était pas appuyée , le coup ne partait pas et en cas de départ, il n’avait aucune force. D’autre part, la sécurité n’était pas mise alors.

Les Services de Gendarmerie procédaient à des vérifications sur la machine en effectuant des tirs à distance, ce qui confirmait les indications données par la victime.

Madame Z expliquait avoir trouvé son fils chez elle pleurant, lequel lui relatait les événements survenus sur le chantier.

Il lui avait dit avoir une agrafe en lui montrant l’endroit à travers le pantalon.

Sur les circonstances, elle expliquait que son fils lui avait indiqué qu’ils s’étaient retrouvés au milieu, avait été attrapé par C qui lui aurait posé l’agrafeuse au niveau du pénis et le coup était parti. Selon son fils, le coup était volontaire.

Elle se disait choquée par l’absence de réactions de l’intéressé, laissant son fils seul hurler de douleur.

Entendu, Monsieur D E commençait par dire qu’il s’était baissé pour éviter une poutre et que le jeune se trouvait alors juste en face de lui. Il avait posé sa main gauche sur l’échafaudage, l’autre main tenant l’agrafeuse. Il lui avait demandé de se pousser et comme il avait le doigt sur la détente, le coup était parti, reconnaissant avoir touché le jeune pour que le coup parte. A aucun moment, il n’avait pensé que celui-ci avait mal.

Il avait appris par son employeur, en fin d’après midi, que le jeune avait été au Centre Hospitalier. Il disait avoir pensé que le jeune blaguait.

Réentendu une seconde fois et mis en face du peu de crédibilité de son explication du fait de leurs tailles respectives, la sienne, 1,62 m et celle du jeune, 1,70 m, et de ce qu’il était baissé. Monsieur D E indiquait qu’il s’était relevé, avait pointé l’agrafeuse en direction du jeune, l’avait 'bousculé’ en lui disant 'pousses-toi’ et le coup était parti.

Il n’avait pas appelé les secours parce qu’il mettait en doute les explications du jeune L M.

Il confirmait avoir dit à la propriétaire que le jeune avait mal à la jambe, parce qu’il ne voulait pas lui dire qu’il avait reçu une agrafe dans les 'parties'.

Il reconnaissait avoir chahuté avec le jeune, le matin.

Il confirmait l’épisode de la tenaille, indiquant avoir dit cela pour plaisanter, ne sachant pas vraiment s’il avait ou non une agrafe.

Il redisait avoir poussé le jeune exprès pour pouvoir passer et ainsi l’avoir touché, 'la connerie étant qu’il avait le doigt sur la détente'.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier en date du 16 janvier 2010, l’entreprise A sollicite la restitution de l’agrafeuse saisie, objet des scellés 1 et 2 de la Brigade Territoriale de la MOTTE SERVOLEX.

Par courrier en date du 25 mai 2010, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SAVOIE sollicite la confirmation du jugement ayant condamné le prévenu à lui payer les sommes de 2 991,18 € et de 966 € à titre d’indemnité forfaitaire.

Par conclusions en date du 10 novembre 2010, le conseil de Madame Z agissant en son nom personnel et d’L M devenu majeur depuis, sollicite la confirmation du jugement entrepris, outre la condamnation du prévenu à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d’appel.

Le Parquet Général requiert la confirmation du jugement entrepris.

Par conclusions en date du 10 novembre 2010, le Conseil du prévenu sollicite la relaxe de son client et de rejeter les demandes faites par les parties civiles devant être déclarées irrecevables.

SUR CE

Attendu que le prévenu fait l’objet de poursuites pour des faits de violences volontaires avec arme et Incapacité Temporaire Totale de Travail supérieure à huit jours ;

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que le prévenu se trouvait avec l’apprenti victime sur un échafaudage à quatre mètres de haut à faire du bardage de lambris sous une toiture, le prévenu ayant en main une agrafeuse pneumatique reliée à un compresseur délivrant des agrafes de 3,5 mms ;

Attendu qu’il résulte du dossier qu’à un moment donné, le prévenu, qui avait à la main l’agrafeuse, a pointé celle-ci en direction du jeune et l’a poussé en apposant l’engin sur son pantalon, déclarant l’avoir 'bousculé’ exprès pour pouvoir passer ; qu’en fait, en appuyant l’engin sur le jeune au niveau de son sexe et en ayant le doigt sur la détente, il a déclenché le tir d’une agrafe qui est venue blesser la victime qui s’en est pris une de 35 mms dans le sexe ;

Attendu que le prévenu conteste le caractère intentionnel des faits, faisant état d’un accident ;

Attendu, cependant, que le prévenu a reconnu avoir chahuté avec le jeune au cours de la matinée ;

Attendu que la propriétaire des lieux a entendu le jeune dire :'Arrêtes de faire le c…, tu fais chier ' vers 11 heures 50, démontrant ainsi qu’il y a bien eu, au moment des faits, une volonté du prévenu de chahuter avec l’apprenti ;

Attendu que la déclaration du jeune étant très affirmative quant à l’intention du prévenu, qui a dirigé l’engin sur lui et le lui a appuyé sur le sexe, élément confirmé par sa mère sur le geste volontaire, il ne fait aucun doute que celui-ci, voulant plaisanter de manière peu appropriée, a voulu faire le malin avec l’engin en pointant ce dernier au niveau du sexe du jeune, sans avoir voulu le résultat, à savoir le tir d’une agrafe, alors même que tous les éléments étaient alors en position pour produire le résultat, à savoir le déclenchement du tir, d’une part, un appui sur le pantalon et d’autre part, un doigt sur la détente, tous ces éléments traduisant bien l’existence d’actes volontaires de violences au départ ;

Attendu qu’il est de jurisprudence constante que, quand bien même le prévenu n’ait pas voulu le résultat, cela importe peu à partir du moment où il existe bien un acte volontaire au départ, lesquels existent, en l’espèce, comme ayant été caractérisés ci-dessus ;

Attendu, en effet, que le prévenu, ayant l’habitude de ce type d’engin, connaissait pertinemment le danger présenté par ce type d’appareil à partir du moment où il rentre en contact avec un appui, et notamment le déclenchement d’un tir d’agrafes ;

Attendu que là encore, la déclaration de la propriétaire des lieux vient conforter cette situation celle-ci ayant vu le jeune accroupi par terre, semblant pleurer et lui disant que l’autre avait fait le 'c…' ;

Attendu que viennent, en outre, à l’appui du caractère volontaire des faits :

* la déclaration de la mère rapportant les dires de son fils,

* la sanction disciplinaire de mise à pied prise par l’employeur qui n’a pas été prévenu des faits avant la fin de l’après-midi, vers 18 heures , alors même que s’il s’était agi d’un accident, le prévenu aurait immédiatement avisé son employeur,

* le peu de souci du prévenu abandonnant le jeune à son sort, dès le retour à l’entreprise, au lieu de l’emmener immédiatement au Centre Hospitalier,

* le mensonge proféré par le prévenu à la propriétaire des lieux, faisant état d’une blessure à la jambe du jeune ;

Attendu, en conséquence, que les éléments du délit de violences volontaires étant parfaitement caractérisés, il convient de rentrer en voie de condamnation à l’encontre du prévenu, et, partant de confirmer les peines initialement prononcées parfaitement adaptées aux faits et à la personnalité du prévenu ;

Attendu, sur la demande de restitution de l’entreprise A de l’agrafeuse, qu’aucun motif sérieux ne s’oppose à procéder à la restitution de l’agrafeuse et des agrafes saisies par les Services de Gendarmerie de la Brigade Territoriale de LA MOTTE SERVOLEX et placées sous scellés N° 1 et N° 2 ;

Attendu, sur l’action civile, qu’il convient de confirmer les sommes initialement allouées à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la SAVOIE, parfaitement justifiées au vu des débours produits ;

Attendu, sur la recevabilité des constitutions de Partie Civile des deux intervenants, qu’il n’existe aucun motif de rejet possible des deux constitutions, s’agissant de faits de violences volontaires retenues ; que, dès lors, la demande en déclaration d’irrecevabilité des deux parties civiles sera elle-même rejetée ;

Attendu que les dispositions initialement décidées allouées à la mère du jeune agissant, tant en son nom personnel qu’au nom de son fils mineur à l’époque, seront entièrement confirmées sauf à tenir compte de la majorité intervenue depuis du jeune L et à rectifier en conséquence les destinataires des sommes ainsi allouées ;

Attendu, sur la demande d’application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Partie Civile les sommes exposées par elle pour assurer sa représentation en justice en cause d’appel ; qu’il convient de lui allouer à ce titre la somme de 600 €, confirmant la somme initialement allouée en première instance ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt contradictoire à signifier à l’égard de la CPAM de la SAVOIE et contradictoire à l’égard des autres parties,

Déclare les appels en la forme recevables,

Au fond,

Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de CHAMBÉRY en date du 19 octobre 2009 sur l’Action Publique et sur l’Action Civile, sauf à prendre en compte la majorité, depuis, de la victime, L M,

Réformant sur ce point et,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur C D E à payer les sommes initialement allouées à Madame Z, agissant pour le compte de son fils mineur, directement à ce dernier, devenu, depuis, majeur,

Ordonne la restitution à l’entreprise SARL A les scellés N° 1 et N° 2 de la Brigade Territoriale de LA MOTTE SERVOLEX (PV1188/2008).

Y ajoutant au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause d’appel,

Condamne Monsieur C D E à payer aux parties civiles une somme de 600 € sur ce chef.

Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 € dont est redevable D E C,

Fixe la contrainte judiciaire, s’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’Article 750 du Code de Procédure Pénale,

Le tout en vertu des textes sus-visés.

Le condamné est avisé de ce qu’en vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que s’il s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d’UN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 €.

Ainsi prononcé et lu en audience publique du 16 décembre 2010 par Monsieur BAUDOT, Président, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame SENNORAT-GRANGER, Greffier et du Ministère Public.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 16 décembre 2010