Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 19 avril 2011, n° 10/00761

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 19 avr. 2011, n° 10/00761
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 10/00761
Sur renvoi de : Cour de cassation de Paris, 15 février 2010, N° H09-12.071

Texte intégral

XXX

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

1re Chambre

Arrêt du Mardi 19 Avril 2011

RG : 10/00761

Décision attaquée : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 16 Février 2010, RG H09-12.071

Appelant

M. C D Y

né le XXX à XXX

XXX

représenté par la SCP DORMEVAL – PUIG, avoués à la Cour

assisté de Me Jean Michel GUEYRAUD, avocat au barreau de LYON

Intimée

SA BNP PARIBAS,

dont le siège social est XXX

représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour

assistée de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME, avocats au barreau de LYON

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 mars 2011 avec l’assistance de Madame Bernard, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

— Monsieur Billy, Président de chambre,

— Monsieur Leclercq, Conseiller

— Madame Zerbib, Conseiller.

Attendu que monsieur Y a acquis dans le courant de septembre 2000, par l’intermédiaire de la SA Bnp Paribas, des valeurs mobilières pour un montant de 308.037,33 € et qu’il estime avoir subi une moins value de 195.541 €, la valeur du portefeuille ayant été ramenée en mars 2006 à 112.496 €, par la faute de la banque ;

Que, par jugement du 3 mai 2007, le tribunal de grande instance de Vienne a dit ses demandes irrecevables et l’a condamné à payer à la SA Bnp Paribas1.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que la cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 8 décembre 2008,a confirmé le jugement sauf à préciser que l’irrecevabilité ne concerne que la demande relative aux actions du Crédit lyonnais, Wanadoo, Canal +, Vivendi environnement et Z canin, dit les demandes de monsieur Y recevables relativement aux actions Bouygues, Alcatel, Sopra, France télécom et X, l’a débouté de ce chef, a débouté la SA Bnp Paribas de sa demande de dommages et intérêts et a condamné monsieur Y à lui payer 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que, par arrêt du 16 février 2010, la Cour de cassation a cassé cette décision aux motifs que l’arrêt du 31 octobre 2005 n’avait pas tranché dans son dispositif les demandes formées par monsieur Y et n’avait donc pas l’autorité de la chose jugée pour ce qui concerne le premier chef de l’arrêt et, pour ce qui concerne le second, qu’il appartenait à la banque, débitrice d’une obligation d’information à l’égard de son client, d’établir qu’elle y avait satisfait et que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve, et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Chambéry ;

Attendu que, soutenant que la banque a acheté les valeurs au règlement mensuel pour son compte, que les actions, dont le cours avait substantiellement baissé suite au krach boursier, n’ont pas été vendues à la liquidation mensuelle de septembre 2000, que la banque a alors clos son compte ordinaire et le plan d’épargne en actions et prononcé la déchéance du terme d’un prêt personnel et d’une ouverture de crédit, et fait pratiquer une saisie conservatoire des valeurs mobilières dont il était titulaire dans ses livres, que sa demande de mainlevée de ladite saisie a été rejetée, que la SA Bnp Paribas l’a fait assigner en paiement de 3.891,44 € et 21.710,31 € (prêt personnel et crédit provision -arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 31 octobre 2005 qui a seulement réduit les pénalités de retard), qu’un autre arrêt de la cour de Grenoble du même jour l’a condamné à payer à Bnp 195.912,65 € et 112.124,68 € outre 1.500 € de dommages et intérêts, que la saisie conservatoire a été convertie, conversion validée, malgré sa contestation, par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vienne puis la cour d’appel de Grenoble le 15 mai 2007, qu’il y a eu des achats sur le compte chèques et d’autres sur le compte PEA, que la banque ne lui a jamais justifié de la situation de son portefeuille d’actions, qu’il a fait sommer la Bnp le 9 septembre 2009 de fixer sa dette globale à 20.849 € compte tenu du différentiel de la valorisation des titres et de lui adresser les décomptes des dividendes des titres placés en saisie-conservatoire depuis le 20 octobre 2000, qu’il l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon, que cette procédure est totalement différente de la présente instance, qu’elle tend à la condamnation de la Bnp Paribas à valoriser les titres saisis à 282.948,19 €, à dire indus les intérêts réclamés par la banque, à la condamner à lui payer 127.326,60 € de dividendes, 50.000 € pour non communication d’information sociales sur les décisions des sociétés émettrices des titres, 20.000 € pour les divers frais occasionnés depuis octobre 2000, que l’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’à ce que le jugement a tranché dans son dispositif, qu’il s’agit ici d’une demande de dommages et intérêts pour fautes professionnelles caractérisées par le défaut d’information quant aux mouvements des valeurs mobilières et de trésorerie opérés sur son compte bancaire et liée à une utilisation dissimulée de ses avoirs, qu’il ne fait pas de reproche tenant aux règles de couverture, qu’il avait sur son compte en septembre 2000 un avoir en numéraire et en titres de 327.778,12 € et que la banque n’a jamais justifié de l’utilisation de ces avoirs, qu’elle a cédé des titres et encaissé des plus-values et dividendes, qu’il a perdu aussi 5.067 € de frais d’achat des titres et 5.770,79 € d’avoirs existant en compte, outre 11.306,38 € d’avoirs en numéraires et 158.261,13 € d’avoirs en titres, que la banque aurait dû lui conseiller en mars 2000 de vendre ses titres, monsieur Y demande de réformer le jugement, de condamner la SA Bnp Paribas à lui payer 375.945.50 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2000, 10.000 € de dommages et intérêts et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, alléguant que monsieur Y a été condamné par jugement du 21 mai 2003 du tribunal de grande instance de A-B, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 31 octobre 2005, à lui payer 195.912,65 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2000 capitalisés par année entière, 112.124,68 € avec les mêmes intérêts, 1.500 € de dommages et intérêts outre mêmes intérêts à compter du 21 mai 2003, et 2.000 € et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que monsieur Y avait invoqué les règles de couverture dans son assignation initiale, que les reproches formulés avaient été invoqués dans les précédentes procédures et rejetés par les juridictions, que dans ses conclusions du 12 septembre 2005 devant la cour de Grenoble il avait fondé sa demande reconventionnelle en affirmant que Bnp Paribas aurait failli à son devoir de conseil et d’information du client, que monsieur Y était son client depuis plusieurs années et effectuait depuis 1999 des achats et des ventes en bourse au RM, qu’il passait ses ordres d’achat par l’agence bancaire en début de mois et revendait les titres achetés en fin de mois le plus souvent par internet, qu’en septembre, il a décidé compte tenu de la baisse de leur cours de ne pas revendre ses titres, alors que ses comptes ne présentaient pas de provision suffisante et que les soldes débiteurs de fin de mois se sont élevés à 1.271.464,12 f sur le compte chèque et 735.489,67 f sur le PEA, que ses mises en demeure sont restées sans effet, qu’elle lui a communiqué tout au long des procédures la situation de ses comptes et le devenir de ses avoirs, qu’elle détaille même les mouvements de titres générés par les modifications intervenues des sociétés concernées, qu’elle lui a par lettre du 1er octobre 2009 donné toutes explications utiles sur les dividendes encaissés sur les titres saisis le 20 octobre 2000, que les dividendes perçus se sont élevés à 31.318,25 €, qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué et le comportement de la banque, que la diminution de la valeur de son portefeuille a pour origine une baisse générale des cours à compter de la fin de l’été 2000 et son refus de revendre ses titres fin septembre, la SA Bnp Paribas conclut au débouté de monsieur Y, à la confirmation de sa condamnation à lui payer 1.500 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à sa condamnation à lui payer un complément de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la banque produit, outre l’état des titres détenus en octobre 2000 et leur valorisation, copies d’ états de valorisation au 14 septembre 2005, au 10 novembre 2006, au 5 novembre 2007 et au 14 décembre 2010 des titres détenus par monsieur Y au compte CIF et au PEA, des notices d’information d’offres publiques de retrait suivi d’un retrait obligatoire Z canin du 10 octobre 2002, du Crédit lyonnais (juillet 2003) et de Wanadoo (juillet 2004), d’un état des indemnisations au titre de ces deux dernières opérations en date du 14 septembre 2005 et des relevés de compte portant crédit des sommes correspondantes (14.500 € le 6 décembre 2002, 7.000 € le 21 août 2003 et 2.658 € le 16 août 2004), ainsi que des relevés de compte faisant état des versements de dividendes ;

Que, compte tenu du caractère automatique des envois des notices d’information et des relevés de compte, et du fait que monsieur Y ne conteste pas les avoir reçus, il apparaît que ce dernier a été tenu régulièrement informé de tous les mouvements affectant ses titres et des dividendes, et qu’il a même eu des informations complémentaires sur sa situation en raison des procédures l’opposant à la banque de façon continue depuis 2000 ;

Attendu que monsieur Y n’explique pas mieux son allégation d’utilisation dissimulée de ses avoirs et que les dividendes et des plus-values auraient été encaissés directement par la Bnp Paribas qui les serait octroyés, dividendes et plus-values qui seraient donc distincts de ceux figurant sur les relevés de comptes qu’il a reçus régulièrement, et n’apporte pas le moindre commencement de justification sur ce point;

Attendu que monsieur Y soutient que la banque aurait dû lui conseiller de vendre ses titres à l’occasion de l’évaluation du 9 mars 2000, où il a subi une première perte, mais qu’il n’explique pas pourquoi la banque aurait dû lui donner un tel conseil alors qu’il a poursuivi ses modalités de placement et n’allègue pas avoir subi d’autres pertes entre mars et septembre 2000, et que lorsqu’il lui a été demandé de couvrir ses pertes en septembre 2000, il s’est refusé à vendre quoi que ce soit ;

Qu’il ne justifie donc ni qu’il y avait une quelconque chance de le voir suivre un conseil de vente, ni que, si par extraordinaire il l’avait suivi, il aurait échappé aux pertes litigieuses en renonçant à ses achats de valeur au règlement mensuel devenus habituels ;

Attendu que monsieur Y doit donc être débouté ;

Attendu que l’action de monsieur Y est manifestement infondée, mais qu’elle n’est pas en soi abusive et que la SA Bnp Paribas ne justifie pas qu’elle lui ait causé d’autre préjudice que les frais des différentes instances ;

Qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à l’intimée la charge totale de ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Réformant,

Dit recevable l’action de monsieur Y,

L’en déboute,

Déboute la SA Bnp Paribas de sa prétention à dommages et intérêts pour procédure abusive,

Confirme le jugement pour le surplus,

Déboute la SA Bnp Paribas de sa prétention au titre des frais irrépétibles,

Condamne monsieur Y aux dépens et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fillard et Cochet-Barbuat.

Ainsi prononcé publiquement le 19 avril 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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