Cour d'appel de Chambéry, 12 novembre 2013, n° 12/01651

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 12 nov. 2013, n° 12/01651
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 12/01651
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Annecy, 13 juin 2012, N° 08/02317

Texte intégral

XXX

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile – première section

Arrêt du Mardi 12 Novembre 2013

RG : 12/01651

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 14 Juin 2012, RG 08/02317

Appelant

M. A Z,

XXX

représenté par la SCP MICHEL FILLARD & JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, assisté de Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat plaidant au barreau d’ANNECY

Intimé

M. E F J K Y

XXX

représenté par la SELARL ALCYON, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 14 octobre 2013 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

— Monsieur Claude BILLY, Président,

— Monsieur Jacques MOREL, Conseiller,

— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, qui a procédé au rapport.

— =-=-=-=-=-=-=-=-

Selon compromis de vente, conclu le 22 mai 2008 sous la forme d’un acte authentique, M. A Z s’est engagé à acheter au prix de 800.000 € un appartement sis à XXX, appartenant à M. E-F Y, sous condition suspensive d’obtention, auprès de n’importe quel établissement, d’un prêt d’un montant maximal de 500.000 €, remboursable sur une durée maximale de 20 ans, et assorti d’intérêts au taux maximal de 5,50 %, hors assurance.

M. Z a servi un dépôt de garantie de 40.000 €, dont il entend obtenir restitution au motif que la Lyonnaise de banque et le Crédit agricole n’ont pas consenti à lui accorder le prêt utile au financement de l’achat de l’appartement de M. Y.

Par jugement rendu le 14 juin 2012, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance d’Annecy saisi par M. Z dès le 24 décembre 2008 :

— a dit que la condition suspensive d’obtention d’un prêt était réputée réalisée,

— a dit en conséquence que le dépôt de garantie de 40.000 € versé par M. Z entre les mains de la SCP Naz Barrucand Pacaud Parizzi Mugnier Vivance devait être libéré sans délai au profit de M. Y ; et à défaut a condamné M. Z à payer la somme de 40.000 € à M. Y,

— a rejeté toutes les autres demandes dont il était saisi, notamment par M. Y,

— a condamné M. Z :

. aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Ballaloud,

. à payer à M. Y une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Z a interjeté appel de ce jugement le 26 juillet 2012.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 septembre 2013, il demande à la cour :

— d’infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes indemnitaires,

— de constater la caducité du compromis en raison du défaut de réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt, événement qui ne lui est pas imputable,

— en conséquence, d’ordonner à son profit la libération de la somme de 40.000 € consignée entre les mains du notaire, ou de condamner M. Y à lui restituer cette somme s’il en a déjà obtenu le paiement,

— de condamner M. Y à lui payer 5.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

— de condamner M. Y :

. aux entiers dépens avec pour ceux d’appel, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Fillard & Cochet-Barbuat,

. à lui payer une indemnité globale de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions notifiées le 5 mars 2013, M. Y demande à la cour :

— de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires,

— de faire droit à ces demandes, en condamnant M. Z à lui payer les dommages-intérêts suivants :

. 30.000 € au titre de la perte sur le prix de la vente de son appartement,

. 3.352,23 € au titre des frais bancaires qu’il a supportés du fait de la souscription d’un prêt relais,

. 10.000 € en réparation de tous les autres préjudices dont il a souffert.

— de condamner M. Z :

. aux dépens d’appel distraits au profit de Maître Ballaloud,

. à lui payer une indemnité complémentaire de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

SUR CE

' Sur le sort du dépôt de garantie

En vertu du principe selon lequel les conventions s’exécutent de bonne foi, il appartient à M. Z de justifier que ses demandes de crédit, refusées d’une part par le Crédit agricole et d’autre part par la Lyonnaise de banque, étaient en tous points conformes aux précisions figurant dans l’acte du 22 mai 2008.

Or, les pièces 2 et 3 de son dossier constituées des courriers que ces deux établissements lui ont adressés les 6 et 18 juin 2008 sont muettes :

— pour la première, sur le montant du capital qu’il souhaitait emprunter,

— l’une et l’autre, sur le taux d’intérêt et la durée du remboursement.

Bien que l’imprécision de ces deux pièces ait été rapidement pointée, M. Y tentant vainement dès le mois de janvier 2009, d’obtenir des éléments complémentaires sur les caractéristiques des demandes de crédit présentées par M. Z, directement auprès de ces deux établissements qui lui ont légitimement opposé le secret professionnel, M. Z n’a produit aucun autre document affinant leur contenu, ni devant les premiers juges, ni devant la cour.

Or, si ces pièces établissent qu’il a bien démarché deux banques aux fins de financer l’achat du bien objet du compromis signé avec M. Y, elles sont insuffisantes à démontrer qu’il a fait diligence pour obtenir un prêt aux conditions spécifiées dans ce contrat.

En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que la condition suspensive litigieuse était réputée réalisée et que la somme de 40.000 € devait revenir à M. Y.

' Sur les demandes indemnitaires de M. Y.

Il soutient au regard d’un certain nombre d’éléments périphériques que M. Z a, postérieurement à la signature du compromis et au mépris des engagements qui en résultaient, changé d’avis et préféré acquérir un autre bien que le sien. Outre que la chronologie des différents événements dont il se prévaut ôte de la pertinence au raisonnement déductif qu’il développe, le contenu des courriers de refus de financement émanant du Crédit agricole et de la Lyonnaise de banque ne lui permet pas d’affirmer que M. Z aurait présenté des demandes de prêt telles qu’elles ne pouvaient manifestement pas être acceptées.

D’autre part, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, M. Y ne justifie d’aucun préjudice excédant la somme de 40.000 €, étant observé que la souscription d’un prêt relais pour financer l’achat de la maison qu’il a acquise le 31 juillet 2008 est sans lien de causalité avec le comportement de M. Z, dans la mesure où elle était envisagée au titre des conditions suspensives du compromis signé avec les époux X le 14 mai 2008, soit antérieurement à celui ayant lié les parties et qu’il était stipulé que ce crédit relais serait d’une durée d’un an renouvelable, ce qui signifie que la vente de l’appartement ne présentait aucun caractère d’urgence tel qu’il aurait été nécessaire de le 'brader’ au prix de 770.000 €, prix dont il n’est pas démontré qu’il était inférieur à la valeur de ce bien.

Ainsi, les demandes de M. Y ne peuvent pas prospérer.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne M. Z :

— aux dépens d’appel, que la Selarl Alcyon pourra recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— à payer à M. Y une indemnité complémentaire de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Ainsi prononcé publiquement le 12 novembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude BILLY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, 12 novembre 2013, n° 12/01651