Cour d'appel de Chambéry, 27 juin 2013, n° 12/01628

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 27 juin 2013, n° 12/01628
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 12/01628
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Albertville, 21 juin 2012, N° 10/01529

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2e Chambre

Arrêt du Jeudi 27 Juin 2013

RG : 12/01628

XXX

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 22 Juin 2012, RG 10/01529

Appelante

Mme B C D

née le XXX à XXX – XXX

assistée de Me Alice TOURREILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Edouard BOURGIN, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

Intimées

S.A. SOCIETE DES TROIS VALLEES dont le siège social est sis XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal

assistée de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de A, et la SELARL DELAFON LIGAS RAYMOND PETIT FAVET, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE

Organisme CPAM DU HAINAUT, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal

assistée de la SCP MILLIAND DUMOLARD, avocats au barreau d’ALBERTVILLE

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 28 mai 2013 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

— Madame Chantal MERTZ, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président

— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller,

— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 avril 2009, alors qu’elle évoluait sur une piste de ski à COURCHEVEL, Madame B C-D a chuté, a franchi une corde à boules et a percuté le toit d’un bâtiment technique situé en contrebas de la piste, se causant de multiples blessures : quatre fractures, un syndrome d’embolie graisseuse, des troubles respiratoires et de la vue ainsi qu’un lourd syndrome confusionnel.

La plainte qu’elle a déposée ayant été classée sans suite, elle a, par acte d’huissier du 3 décembre 2010, fait assigner la SOCIETE DES TROIS VALLEES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de MAUBEUGE devant le Tribunal de grande instance d’Y poursuivant la reconnaissance de la responsabilité contractuelle de la SOCIETE DES TROIS VALLEES au titre de son obligation de sécurité, la condamnation de cette dernière à réparer son entier préjudice, la d ésignation d’un expert médical, l’allocation d’une provision de 50 000 euros, la condamnation de la requise à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sollicitant que le jugement soit déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de MAUBEUGE.

Par jugement du 22 juin 2012, le Tribunal a débouté Madame B C-D et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de MAUBEUGE de l’intégralité de leurs prétentions, a condamné Madame B C-D à payer à la SOCIETE DES TROIS VALLEES la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.

Le tribunal a retenu que Madame B C-D, titulaire d’un forfait, était liée à la SOCIETE DES TROIS VALLEES par un contrat faisant peser sur cette dernière une obligation de sécurité de moyen eu égard au rôle actif de la skieuse et aux risques inhérents à cette activité et que Madame B C-D n’établissait pas de faute commise par la SOCIETE DES TROIS VALLEES qui aurait causé son préjudice, considérant que la piste de difficulté moyenne était bien balisée, que le bâtiment technique était derrière les cordons de sécurité, que les conditions climatiques et d’enneigement étaient bonnes, que le rapport d’accident indique que Madame B C-D a dû perdre le contrôle de sa vitesse que son mari, se trouvant devant elle, n’a pu apprécier.

Madame B C-D a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 juillet 2012.

Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2013, Madame B C-D demande à la Cour :

— de dire que la SOCIETE DES TROIS VALLEES est entièrement responsable du préjudice qu’elle a subi et de la condamner à le réparer dans son intégralité,

— de désigner un expert complètement indépendant des compagnies d’assurances,

— de condamner la SOCIETE DES TROIS VALLEES à lui verser une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,

— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

— de condamner la SOCIETE DES TROIS VALLEES à lui payer la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Elle fait valoir que la preuve de l’imprudence et de l’inadaptation de son comportement n’est pas rapportée, alors que la présence d’un ravin au fond duquel était édifié un bâtiment technique aux abords et en contrebas d’une piste bleue constitue un danger exceptionnel qui n’était pas suffisamment signalé et protégé.

Elle reproche au tribunal d’avoir présumé sa faute alors qu’elle doit être démontrée.

Par dernières conclusions notifiées le 13 mai 2013, la SOCIETE DES TROIS VALLEES demande à la Cour :

— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que sa responsabilité quant à la survenance de l’accident dont Madame B C-D a été victime n’est pas établie,

— de débouter Madame B C-D et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de MAUBEUGE de l’intégralité de leurs demandes,

— de condamner Madame B C-D à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.

La SOCIETE DES TROIS VALLEES souligne que son obligation de sécurité est de moyen et qu’il n’est pas démontré qu’elle a commis une faute dans la signalisation et l’entretien de la piste sur laquelle Madame B C-D a chuté.

Elle souligne que l’accident s’est produit sur une piste bleue, large et de très faible déclivité, que le temps étant beau la visibilité était parfaite et que la signalisation existante était adaptée à la configuration de la piste et à la nature de l’obstacle.

Aucun accident ne se serait jusqu’alors produit à cet endroit.

L’accident aurait pour cause le défaut de maîtrise et la vitesse excessive de la skieuse et son époux qui skiait devant elle ne pourrait pas attester de sa vitesse au moment de l’accident.

La SOCIETE DES TROIS VALLEES souligne que l’enquête de gendarmerie n’a relevé aucun manquement à ses obligations de signalisation et d’entretien.

Le fait d’avoir mis des protections supplémentaires après l’accident ne constituerait pas une reconnaissance de responsabilité.

Par dernières conclusions notifiées le 18 mars 2013, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT demande à la Cour :

— de juger que la SOCIETE DES TROIS VALLEES est responsable de l’accident dont a été victime Madame B C-D,

— d’ordonner l’expertise médicale sollicitée par la victime,

— de condamner la SOCIETE DES TROIS VALLEES à lui payer à titre provisionnel, la somme de 85 258,22 euros, outre celles de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de 997 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de MAUBEUGE fait valoir que le dispositif de signalisation du bâtiment technique qui constituait un danger réel était insuffisant et qu’aurait dû être installé un filet de protection.

La provision qu’elle sollicite correspond à sa créance provisoire.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mai 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

Le lien contractuel existant entre l’exploitant d’un domaine skiable et l’usager titulaire d’un forfait lui ouvrant le dit domaine fait peser sur l’exploitant une obligation de sécurité.

La pratique du ski impliquant une attitude active et une prise de risque de l’usager, cette obligation est de moyen, ce qui induit d’une part que la responsabilité de l’exploitant ne peut être recherchée qu’en examinant s’il a mis en oeuvre tout ce qui pouvait raisonnablement l’être pour y satisfaire et d’autre part qu’une faute de l’usager peut être, partiellement ou totalement suivant l’appréciation souveraine du juge, exonératrice.

sur l’exécution de l’obligation de sécurité

L’obstacle que Madame B C-D a percuté est un petit bâtiment abritant un transformateur électrique situé sur un petit périmètre non damé entre deux pistes, ou deux bras d’une même piste de ski, dont la piste bleue empruntée par la victime.

Ce sont la nature de l’obstacle, sa taille et sa situation, la configuration des lieux qui permettent de définir les moyens qui pouvaient légitimement et raisonnablement être exigés de l’exploitant pour considérer qu’il avait satisfait à son obligation de sécurité.

Le caractère fixe de l’obstacle, sa présence beaucoup moins fréquente que d’autres obstacles tels que les pylônes de remontées mécaniques, sa dangerosité certaine compte tenu de l’arête aiguë du bâtiment en béton et de l’avancée de son toit accentuée en période d’enneigement, tel que le jour de l’accident, du fait de la formation d’un fossé profond autour du bâtiment dont l’avancée du toit venait affleurer les rebords, sa situation en bord d’une piste bleue ayant vocation à être empruntée par des skieurs de tous niveaux et notamment les moins chevronnés et le fait que même par beau temps, en venant de l’amont, ce fossé était beaucoup moins visible que le bâtiment lui même, amènent à considérer que la mise en oeuvre de deux séries de moyens pouvait raisonnablement être attendue de l’exploitant pour satisfaire à son obligation de sécurité: une signalisation et une protection adaptées.

Il ressort des pièces du dossier (constatations des forces de gendarmerie et des sauveteurs, photographies produites) qu’avait été mise en place, au titre de la signalisation, une corde à boule qui, au vu de la norme applicable (NF S 52-102 de juillet 2001), constituait un moyen suffisant de signalisation en période de bonne visibilité comme c’était le cas en l’espèce.

En revanche aucun moyen de protection n’avait été mis en oeuvre, alors qu’un filet de protection empêchant, physiquement parlant, la rencontre entre un skieur et l’obstacle, à l’instar de celui mis en place par la suite, pouvait aisément et efficacement être installé.

La SOCIETE DES TROIS VALLEES a donc manqué à son obligation de sécurité de moyen en ne mettant pas en place un tel dispositif simple, qui aurait permis d’éviter l’accident.

Sa responsabilité est donc engagée quant à la survenance de l’accident dont a été victime Madame B C-D le 3 avril 2009

La SOCIETE DES TROIS VALLEES peut s’exonérer de cette responsabilité en établissant que Madame B C-D a commis une faute.

sur la faute de Madame B C-D

Personne n’a vu l’accident, pas même l’époux de la victime.

Aucune faute de Madame B C-D ne peut donc être démontrée.

La SOCIETE DES TROIS VALLEES invoque un défaut de maîtrise par la victime de sa vitesse, mais cette circonstance loin d’être établie ne repose que sur des supputations.

Faute d’autre élément et sans avoir recueilli le moindre témoignage, les sauveteurs aux termes du constat d’accident, évoquent une hypothèse : 'elle a dû perdre le contrôle de sa vitesse', relayée de manière un peu moins hypothétique par les conclusions de la SOCIETE DES TROIS VALLEES énonçant d’abord : 'Selon les constatations des services de secours sur pistes, Madame B C-D a perdu le contrôle de sa vitesse’ avant de devenir au paragraphe suivant une certitude 'Ainsi c’est donc en raison d’une vitesse non adaptée et non maîtrisée que Madame B C-D a chuté'.

Aucune faute de Madame B C-D n’étant établie, la SOCIETE DES TROIS VALLEES doit réparer l’entier préjudice subi par Madame B C-D suite à sa chute sur un bâtiment technique survenue le 3 avril 2009.

Sur la réparation du préjudice

Le certificat initial descriptif des blessures, daté du 4 avril 2009, fait état de fractures au fémur gauche, au deux os de la jambe droite, au coude gauche et au cinquième doigt de la main gauche.

Le certificat médical établi par le docteur X, chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique du centre hospitalier de A, le 27 avril 2009, annexé à la procédure de gendarmerie, décrit des lésions assez lourdes : les quatre fractures traitées par chirurgie, une embolie graisseuse ayant nécessité un séjour en réanimation, des troubles respiratoires et une incapacité temporaire de travail de 120 jours à prévoir.

Madame B C-D produit également un rapport établi, à sa demande, par le docteur Z le 31 octobre 2012, faisant état d’une consolidation au 16 février 2012 précédée de périodes de gênes totales et partielles, d’un déficit fonctionnel permanent de 12%, de souffrances endurées de 4,5 à 5 / 7, d’un préjudice esthétique de 2 à 2,5 / 7, de la nécessité d’une tierce personne durant deux mois dont la quantification est à déterminer, d’un préjudice sexuel temporaire et d’un préjudice d’agrément, Madame B C-D ayant de nombreuses activités sportives.

L’expertise médicale sollicitée est incontournable.

Madame B C-D était âgée de 60 ans au jour de l’accident et de 63 ans à la date de consolidation fixée par le docteur Z.

La créance provisoire de la Caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT au 13 mars 2013 s’élève à la somme de 85 258,22 euros, mais n’est constituée que de dépenses de santé actuelles outre quelques frais de déplacement.

La SOCIETE DES TROIS VALLEES contestant jusqu’alors sa responsabilité, Madame B C-D n’a perçu aucune provision.

Il sera, en considération de ces éléments, allouée à Madame B C-D une provision, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, d’un montant de 20 000 euros.

Sur la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie

La créance provisoire de la Caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT d’un montant de 85 258,22 euros au 13 mars 2013, n’étant constituée que de dépenses de santé actuelles consécutives à l’accident du 3 avril 2009, n’est pas contestable et n’est d’ailleurs pas contestée en elle-même.

La SOCIETE DES TROIS VALLEES sera en conséquence condamnée à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT une provision de ce montant.

Sur les demandes annexes

La SOCIETE DES TROIS VALLEES sera condamnée à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’indemnité forfaitaire sollicitée par la Caisse primaire d’assurance maladie sera liquidée avec le préjudice de la victime.

La SOCIETE DES TROIS VALLEES sera condamnée à payer à Madame B C-D la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La SOCIETE DES TROIS VALLEES sera déboutée de l’intégralité de ses demandes et supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Déclare la SOCIETE DES TROIS VALLEES entièrement responsable de l’accident de ski dont Madame B C-D a été victime le 3 avril 2009 sur la piste bleue 'Ariodaz’ sur le domaine skiable de la station de COURCHEVEL.

Condamne la SOCIETE DES TROIS VALLEES à réparer l’entier préjudice subi par Madame B C-D suite à cet accident.

Avant dire droit sur le préjudice de Madame B C-D,

Ordonne une expertise médicale de Madame B C-D , confiée au docteur H I J K L – XXX, expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de DOUAI avec pour mission de :

1°) Se faire communiquer par la victime ou ses proches tous les documents relatifs à l’accident, depuis les constatations par les services d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués,

2 ) Après s’être assuré de posséder tous les éléments nécessaires, en déduire le lieu où doit se dérouler l’expertise et prendre toutes dispositions pour sa réalisation, dans le respect des textes en vigueur,

3 ) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,

4 ) A partir des déclarations et des doléances de la victime et/ou de ses proches, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :

— décrire en détail l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs), en soulignant les antécédents pouvant avoir un effet sur les lésions et les séquelles,

— décrire en détail les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,

— dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,

5 ) Décrire le déficit fonctionnel temporaire de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux,

6 ) Dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire, la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie,

7 ) Décrire les souffrances endurées par la victime avant la consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance; les évaluer sur l’échelle de 7 degrés,

8 ) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique temporaire,

9 ) Proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,

10 ) Etablir un bilan du déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties;

en précisant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles;

en précisant la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement, donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience,

en décrivant d’une part les déficits neuro-moteurs, sensoriels, orthopédiqures et leurs répercussions sur les actes et la gestion de la vie courante, et d’autre part les déficits neuro-psychologiques et leur incidence sur les facultés de vie et d’insertion ou de ré-insertion socio-économique;

dans le cas d’un état antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation;

si l’état de la victime nécessite une hospitalisation à vie, dire la structure la mieux adaptée,

si un retour à domicile est souhaité en dépit de la gravité de l’état de la victime, en indiquer toutes les conséquences pour la victime et son entourage,

en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus), en précisant le barème utilisé,

11°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration; dans l’affirmative, fournir à la cour toutes précisons utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,

12 ) En cas de vie à domicile, décrire précisément le déroulement d’une journée, ainsi que les modalités de l’assistance par tierce personne (celle-ci ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale); dire si l’assistance est occasionnelle ou constante, si l’aide doit être spécialisée; décrire les attributions précises de la tierce personne ainsi que ses durées d’intervention; indiquer les conséquences des séquelles neuro-psychologiques quant elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles dangereux du comportement; donner toutes précisions utiles,

13 ) Donner un avis médical sur la nécessité éventuelle de frais futurs, de fournitures de matériels d’appareillage ou d’aides techniques susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne, ainsi que sur la nécessité de soins nécessaires postérieurement à la consolidation; dire pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature et la durée prévisible,

14 ) Donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule, après visite du logement actuel de l’intéressée,

15 ) Décrire les conséquences directes et certaines de l’événement sur l’évolution de la situation professionnelle ou scolaire ou universitaire de la victime pour qualifier l’incidence professionnelle : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice,

16 ) Caractériser le préjudice d’agrément, correspondant à l’impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir en donnant un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,

17 ) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur l’échelle de 7 degrés,

18 ) Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

19 ) Dire si la victime présente un préjudice d’établissement après consolidation, et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,

20 ) Dire si la victime présente des préjudices permanents exceptionnels, les quantifier en indiquant des données circonstanciées,

21 ) Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.

Dit que l’expert a la faculté de s’adjoindre tous spécialistes utiles de son choix, à charge de joindre leur avis à son rapport.

Fixe à la somme de 750 euros le montant de la consignation sur les frais d’expertise que Madame B C-D devra verser à la Régie d’avances et de recettes de la Cour d’appel de Chambéry avant le 27 juillet 2013

Rappelle qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile.

Dit que l’expert déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de la Cour d’appel de A et en donnera copie aux parties avant le 27 octobre 2013 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le conseiller chargé du contrôle des expertises et en fera parvenir une copie à chacune des parties et à leur avocat.

Dit que le Conseiller de la mise en état de la deuxième section civile assurera le contrôle de ces opérations.

Dit qu’il appartiendra aux parties, une fois le rapport d’expertisé déposé, de saisir la juridiction de première instance pour statuer sur le préjudice.

Condamne la SOCIETE DES TROIS VALLEES à payer à Madame B C-D une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur son préjudice corporel.

Condamne la SOCIETE DES TROIS VALLEES à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT une indemnité provisionnelle de 85 258,22 euros à valoir sur ses débours.

Déboute la SOCIETE DES TROIS VALLEES de l’intégralité de ses prétentions.

Condamne la SOCIETE DES TROIS VALLEES à payer à Madame B C-D la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Condamne la SOCIETE DES TROIS VALLEES sera condamnée à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Réserve l’indemnité forfaitaire sollicitée par la Caisse primaire d’assurance maladie du HAINAUT.

Condamne la SOCIETE DES TROIS VALLEES aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel, distraction au profit de la SCP MILLIAND-DUMOLARD avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 27 juin 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Chantal MERTZ, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.



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