Cour d'appel de Chambéry, 18 novembre 2014, n° 14/00188

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 18 nov. 2014, n° 14/00188
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 14/00188
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Savoie, 25 novembre 2013, N° 2011-521

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

Sécurité Sociale

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

RG 14/00188 joint au RG 14/XXX

Y Z

C/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE SAVOIE en date du 26 Novembre 2013, Recours N° 2011-521

APPELANTE :

Madame Y Z

née le XXX à FLUMET

XXX

73 K chemin des Néo-Zélandais

XXX

Représentée à l’audience par Me Jean-François JULLIEN (SELARL FRANCILLON JULLIEN PIOLOT LEPROUX, avocats au barreau d’ANNECY)

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE

XXX

XXX

Représentée à l’audience par Mme X, agent dûment munie du pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur GREINER, Président,

Madame REGNIER, Conseiller

Mme HACQUARD, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme ALESSANDRINI,

********

Souffrant d’une pathologie psychologique, Y Z a demandé à la caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE SAVOIE la prise en charge de soins dans une clinique en ALLEMAGNE.

Le médecin conseil a émis un avis défavorable au motif qu’un traitement identique ou de même degré d’efficacité était disponible en FRANCE dans un délai opportun.

Une expertise a été mise en oeuvre à la demande de l’assurée. Le médecin expert a confirmé l’avis du médecin conseil.

La commission de recours amiable a maintenu la décision de refus de prise en charge le 11 avril 2011.

Saisi par Y Z le 20 juin 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la HAUTE SAVOIE a, par jugement du 26 novembre 2013, débouté Y Z de ses prétentions.

La décision a été notifiée à Y Z par lettre recommandée avec avis de réception le 24 décembre 2013.

Par déclaration des 21 et 22 janvier 2014, Y Z a interjeté appel de la décision.

Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,

Par conclusions du 18 juillet 2014, Y Z demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de dire que les soins administrés au sein de la clinique BERUS sise en ALLEMAGNE seront intégralement pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie, subsidiairement d’ordonner une expertise médicale et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que son admission au sein de la clinique allemande est la seule thérapeutique adaptée à son état de santé dans la mesure où un suivi psychiatrique hors hospitalisation est inefficace pour la prise en charge de ses troubles obsessionnels compulsifs sévères et dans la mesure où, étant dans l’impossibilité de prendre un traitement médicamenteux compte tenu de la maladie de Crohn dont elle est par ailleurs atteinte, elle ne peut intégrer un établissement psychiatrique classique. Elle ajoute que l’équilibre financier du système de sécurité sociale n’est pas remis en cause par son choix, le coût journalier au sein de la clinique BERUS étant inférieur à celui d’un établissement spécialisé en FRANCE.

Par conclusions du 16 octobre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de HAUTE SAVOIE demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.

Elle fait valoir que, ainsi que l’ont estimé le médecin conseil et le médecin expert, un traitement identique à celui envisagé par Y Z en ALLEMAGNE ou de même degré d’efficacité peut être obtenu en FRANCE dans un temps opportun.

SUR CE :

Attendu qu’il y a lieu de joindre les procédures enregistrées sous les numéros 14/00187 et 14/00188 dès lors que les deux appels sont dirigés contre la même décision ;

Attendu qu’aux termes de l’article R. 332-4 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable : 'Hors l’hypothèse de soins inopinés, les caisses d’assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins hospitaliers ou nécessitant le recours aux équipements matériels lourds mentionnés au II

de l’article R. 712-2 du code de la santé publique dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et appropriés à leur état. / Cette autorisation ne peut être refusée qu’à l’une des deux conditions suivantes : / 1° Les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française ; / 2° Un traitement identique ou présentant le même degré d’efficacité peut être obtenu en temps opportun en France, compte tenu de l’état du patient et de l’évolution probable de son affection.' ; que ces dispositions sont conformes au droit communautaire, ce qui n’est pas contesté ;

Attendu qu’en l’espèce tant le médecin conseil que le médecin expert ont estimé qu’un traitement identique ou de même degré d’efficacité peut être obtenu en temps opportun dans des établissements situés en FRANCE ; que Y Z, qui ne produit aucune pièce aux débats, n’apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions de ces deux médecins et à établir qu’aucune thérapie comportementale ne serait praticable en FRANCE ;

Attendu que, par suite, et par confirmation, il y a lieu de débouter Y Z de sa demande de prise en charge ainsi que de sa réclamation subsidiaire tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise ; que sa demande basée sur l’article 700 du code de procédure civile est également rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 14/00187 et 14/00188,

Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Savoie (recours 2011 521),

Ajoutant,

Déboute Y Z de sa demande basée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,

Condamne Y Z au paiement du droit fixé par les dispositions du 2e alinéa de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale,

Ainsi prononcé publiquement le 18 Novembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.

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