Cour d'appel de Chambéry, 21 janvier 2014, n° 12/02411

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 21 janv. 2014, n° 12/02411
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 12/02411
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Annecy, 10 avril 2012, N° 10/01925

Sur les parties

Texte intégral

XXX

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile – première section

Arrêt du Mardi 21 Janvier 2014

RG : 12/02411

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY en date du 11 Avril 2012, RG 10/01925

Appelante

Syndicat des copropriétaires DE LA COPROPRIETE LE Y-Z A représenté par son Syndic en exercice domicilié en cette qualité audit siège

dont le siège social est sis XXX

représenté par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, assisté de la SELARL RICCHI CHARLES EMMANUEL, avocats plaidants au barreau d’ANNECY

Intimée

SARL GALICE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

dont le siège social est sis XXX

représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau D’ANNECY

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 décembre 2013 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

— Monsieur Claude BILLY, Président,

— Monsieur Pascal LECLERCQ, Conseiller,

— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, qui a procédé au rapport.

— =-=-=-=-=-=-=-=-

L’immeuble en copropriété 'Le Y-Z A’ est situé à Annecy, au coeur de la vieille ville ; sa construction a été autorisée selon permis du 23 juin 1975.

Le 24 mai 1976, le propriétaire du sol sur lequel il est implanté, le maître d’ouvrage et le maire d’Annecy, ont signé une convention, à laquelle est annexé un plan, selon laquelle il a été gratuitement consenti à la ville, à titre permanent et définitif :

— la pleine propriété d’une bande de terrain d’une surface d’environ 150 m², nécessaire à la réalisation d’une promenade publique le long du canal, matérialisée en vert sur le plan, dite zone A.

— trois servitudes de passage public :

. l’une sur garages, matérialisée en orange sur le plan dite zone B,

. l’autre sous arcade d’une largeur d’environ 4 mètres le long des façades est et sud de l’immeuble, matérialisée en rose sur le plan dite zone C,

. la dernière sous l’immeuble au niveau du rez de chaussée et dans la cour côté nord, matérialisée en bleu sur le plan.

L’article 3 de cette convention énonçait que serait inséré dans le règlement de copropriété de l’immeuble, un article spécial prévoyant l’institution de ces trois servitudes de passage au public au profit de la ville d’Annecy et leur soumission à l’application des règlements de police et de voirie. Cet article a été respecté.

M. X, copropriétaire du lot sis en rez de chaussée donnant sur le canal, l’a donné à bail commercial à la SARL Galice, qui exploite un fonds de commerce de bar – restaurant, sous l’enseigne 'Le vénitien', doté d’une terrasse constituant l’objet du litige.

La société Galice se prévaut :

— d’une part, d’une décision de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 28 février 1989, lui ayant consenti une tolérance d’occupation sous la forme d’une terrasse, d’une partie du passage public matérialisé sur un plan joint au procès-verbal de cette assemblée, tolérance renouvelable annuellement.

L’assemblée générale des copropriétaires a décidé, les 13 mars 2008 et 3 juillet 2009, de mettre fin, temporairement puis définitivement, à cette tolérance, en raison des nuisances olfactives et sonores qu’elle induisait, décisions qui n’ont produit aucun effet sur l’emplacement et la dimension de la terrasse.

— d’autre part, d’un arrêté municipal en date du 3 juillet 2006, l’autorisant à installer sur le domaine public une terrasse de 46 m², soit 12 m² sur la zone A et 34 m² sur la zone B.

Cet arrêté ne valait que pour l’année 2006. La société Galice soutient qu’il a été tacitement renouvelé puisqu’elle a payé non seulement en 2006, mais également à compter de 2007, une redevance annuelle d’occupation du domaine public.

Prétendant que le maintien de la terrasse sur les parties communes de l’immeuble est irrégulière et lui cause un préjudice, le syndicat de la copropriété a assigné la société Galice devant le tribunal de grande instance d’Annecy, afin essentiellement d’obtenir sa condamnation :

— sous astreinte, à l’enlèvement de cette terrasse,

— au paiement de dommages-intérêts.

Par jugement rendu le 11 avril 2012, le syndicat des copropriétaires a été débouté de toutes ses demandes, aux motifs que :

— l’assiette sur laquelle s’exercent les servitudes de passage consenties à la commune d’Annecy est soumise à l’application des règlements de police et de voirie et que l’occupation de cette assiette relève donc de l’autorité municipale, qui a légitimement accordé à la société Galice, depuis 2006 l’autorisation d’installer une terrasse en contrepartie d’une redevance,

— il n’est pas justifié que la terrasse excède la superficie de 46 m² autorisée ou soit disposée sur une surface non comprise dans l’autorisation.

Le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens distraits au profit de la Selarl Traverso – Trequatrini & associés ; il n’a pas été fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 novembre 2012.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 mai 2013, il demande à la cour :

— d’infirmer le jugement déféré,

— de condamner la société Galice :

. à retirer la partie de sa terrasse installée sur les parties communes de l’immeuble, en zones B et C, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

. à lui payer 20.000 € de dommages-intérêts.

— de la condamner :

. aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Guillaume Puig,

. à lui payer une indemnité globale de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions notifiées le 12 mars 2013, la société Galice demande à la cour :

— de confirmer le jugement entrepris,

— de condamner l’appelant :

. aux dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile,

. à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

A titre liminaire, la cour constate qu’au vu de l’ensemble des plans et constats produits aux débats, la terrasse litigieuse s’étend sur les trois zones A, B et C.

La zone A de couleur verte est la pleine propriété de la commune d’Annecy, qui en dispose comme elle l’entend. La demande du syndicat des copropriétaires ne porte nullement sur la partie de terrasse installée sur cette zone.

Ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, l’arrêté municipal du 3 juillet 2006 a été reconduit de manière tacite ; il suffit pour s’en convaincre de se référer d’une part aux justificatifs de paiement d’un 'droit de terrasse’ produits par la société Galice et d’autre part au courrier en date du 31 mars 2011 adressé par la mairie d’Annecy au conseil de l’appelante.

En revanche, c’est à tort qu’ils ont considéré que cet arrêté légitimait l’occupation d’une partie de la zone B de couleur orange, par la terrasse litigieuse. En effet, sur cette zone qui constitue une partie commune de la copropriété, la commune d’Annecy ne dispose que d’une servitude de passage, qui ne prive nullement la copropriété de l’usage de cette zone, mais qui lui interdit seulement d’en user dans des circonstances qui empêcheraient l’exercice de cette servitude selon les modalités prescrites par les règles de police et de voirie, étant précisé que ce n’est pas l’assiette de la servitude mais la servitude elle-même qui est soumise à l’application de ces règles et que la seule référence à celles-ci ne peut avoir pour effet de dénaturer le droit immobilier qui a été consenti à la commune d’Annecy, en lui conférant des pouvoirs qui sont exclusivement ceux du propriétaire de cette zone.

Il ressort clairement du plan annexé au procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 28 février 1989, plan produit par l’intimée, que la partie de passage public sur laquelle il avait été toléré qu’elle installe sa terrasse est exclusivement située sur la zone B de couleur orange.

En conséquence, la partie de terrasse installée en zone C de couleur rose, soit sous les arcades ou portiques de l’immeuble, est manifestement irrégulière.

En toute hypothèse, la copropriété ayant décidé de mettre fin à la tolérance accordée à la société Galice, c’est toute la partie de sa terrasse installée sur les zones C et B de couleur rose et orange qui est désormais irrégulière, étant observé qu’elle ne peut pas sérieusement invoquer une prescription acquisitive dans la mesure où la possession sur laquelle elle se fonde était fragile puisqu’elle ne reposait pas sur un droit, mais sur une simple tolérance annuelle susceptible d’être reconduite, étant constaté que la copropriété justifie avoir, si ce n’est chaque année, du moins régulièrement, évoqué lors de ses assemblées générales, la question du renouvellement de cette tolérance.

Ainsi, la cour, infirmant le jugement déféré, ordonne à la société Galice de procéder à l’enlèvement de sa terrasse, sauf en sa partie installée sur la propriété de la commune d’Annecy, dite zone A de couleur verte.

Cette condamnation doit être assortie d’une astreinte au montant suffisamment important pour qu’elle soit réellement comminatoire, mais qui sera limitée dans le temps, le syndicat des copropriétaires disposant à terme de la faculté de demander soit le prononcé d’une nouvelle astreinte, soit l’autorisation judiciaire de procéder aux frais de la société Galice aux travaux nécessaires à l’enlèvement de la terrasse.

En revanche, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire, dans la mesure où les troubles dont il réclame réparation ont été subis non pas par lui, mais par chacun des copropriétaires de l’immeuble voire certains d’entre eux seulement.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Y-Z A sis à Annecy de sa demande indemnitaire,

Ordonne à la SARL Galice, exploitante du fonds de commerce 'Le vénitien', de procéder à l’enlèvement de sa terrasse, sauf en sa partie sise sur la propriété de la commune d’Annecy, de couleur verte sur le plan annexé à la convention du 24 mai 1976 reprise dans le règlement de copropriété,

Lui laisse un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, pour s’exécuter,

Dit que si elle n’a pas satisfait à son obligation à l’expiration de ce délai, elle s’exposera à la liquidation d’une astreinte provisoirement fixée à 300 € par jour de retard à s’exécuter, dans la limite de 10 mois de retard,

Condamne la SARL Galice :

— aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers, application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Puig,

— à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité globale de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 21 janvier 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude BILLY, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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