Cour d'appel de Chambéry, 17 avril 2014, n° 13/01074

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 17 avr. 2014, n° 13/01074
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 13/01074
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Albertville, 25 mars 2013, N° 10/00685

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2e Chambre

Arrêt du Jeudi 17 Avril 2014

RG : 13/01074

ET/SD

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE (73) en date du 26 Mars 2013, RG 10/00685

Appelants

M. W AP AQ X

né le XXX à XXX – XXX

Melle I AL AM X

née le XXX à XXX

assistés de Me Emmanuel DUBREUIL, avocat au barreau de BONNEVILLE substitué par Me François COCHET, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. E AQ AU C

né le XXX à XXX

Mme U AX AY V épouse C

née le XXX à XXX

M. AE-AI N

né le XXX à BOURG SAINT-MAURICE (73700), demeurant 228 Grande Rue – 73700 BOURG SAINT MAURICE

M. M AC N

né le XXX à BOURG SAINT-MAURICE (73700), demeurant 228 Grande Rue – 73700 BOURG SAINT MAURICE

XXX dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal prise en la personne de son représentant légal

SCI B dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal

Syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble 48-50 GRANDE RUE représenté par son syndic bénévole, Madame K L, demeurant XXX

assistés de Me M GROLEE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 février 2014 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

— Madame Evelyne A, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président et qui a procédé au rapport

— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,

— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits, procédure et prétentions des parties :

Monsieur W X et madame I X ont reçu de la succession de leur père, AE AF X, une propriété immobilière située sur la commune de XXX, XXX, anciennement lieudit chef lieu, cadastré XXX, aujourd’hui section XXX, sous lequel existe un passage avec un autre immeuble contigu.

L’immeuble voisin, divisé en 13 lots, est situé 48 et XXX, il est cadastré XXX et aujourd’hui A n°316. L’état descriptif de division a été établi le 24 novembre 1972 par Maître Pierre BOURGEON.

Il s’agit de bâtiments anciens, issus de divisions et réunions successives.

Monsieur W X et madame I X s’estiment propriétaires indivisément dans l’immeuble A 315 et A 316, d’une ancienne chambre au 3e étage et d’un grenier au 4e étage auxquels on accède par leur immeuble.

En l’absence de syndic de copropriété, c’est monsieur Z M qui a été désigné administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance de monsieur le Président du Tribunal de Grande instance d’Albertville.

Le Tribunal de Grande Instance d’Albertville, le 26 mars 2013 a:

— dit valables les assignations délivrées par les consorts X et écarté une exception de nullité concernant ces actes,

— déclaré recevable l’action en revendication de propriété engagée par les consorts X,

— les a déboutés de leurs demandes,

— dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX est devenu propriétaire par prescription acquisitive trentenaire des locaux, constitués d’une ancienne chambre au 3e étage d’une superficie de 29 m² et d’un grenier au 4e étage d’une superficie de 39 m²,

— dit que ces locaux constituent des parties communes,

— rejeté les demandes de dommages et intérêts,

— condamné solidairement monsieur W X et madame I X à payer une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— les a condamnés solidairement aux dépens avec distraction au profit de Me GROLEE .

Les consorts X ont fait appel de la décision par déclaration au greffe le 13 mai 2013.

Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 11 septembre 2013, monsieur W X et madame I X demandent à la cour de :

— dire et juger qu’ils sont propriétaires indivisément dans l’immeuble en copropriété situé XXX, cadastré XXX et XXX et 1187p), d’une ancienne chambre au 3e étage et d’un grenier au 4e étage,

— ordonner modification de l’état descriptif de division établi par Me Bourgeon, notaire, le 24 novembre 1972,

— désigner un expert afin d’établir un projet d’état descriptif de division et de règlement de copropriété en vue d’homologation par la cour et régularisation en la forme notariée,

— débouter les intimés de toutes leurs prétentions,

— les condamner solidairement à leur payer la somme de 120 000€ à titre de dommages et intérêts, et celle de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner solidairement aux dépens avec distraction au profit de la SELARL FDA.

Ils disent justifier par les pièces produites qu’ils sont les seuls ayant droits de leur arrière grand père Q X. Compte tenu de la demande de rectification d’une erreur sur l’état descriptif de division, l’assignation n’aurait pas à être publiée. Ils affirment que leur arrière grand père a été déclaré adjudicataire de ces lots, dont ils détiennent les clés accessibles par un escalier de bois, à l’arrière du bâtiment, et dans lesquels sont déposés des objets hétéroclites ayant appartenu à leurs ancêtres. L’état descriptif de division ne concerne que 13 lots alors qu’il en existe 15. Le syndicat des copropriétaires n’aurait jamais eu la possession de ces locaux, au contraire, ils étaient les seuls à en détenir la clé. Ils sollicitent des dommages et intérêts en raison de l’obstacle crée à la vente de leur bien immobilier, du fait de la résistance des copropriétaires de l’immeuble voisin, alors qu’un acquéreur avait été trouvé pour 400 000 € puis 280 000 €, soit une différence de 120 000 €.

Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 2 août 2013, la XXX, monsieur E C, madame U V, la SCI B, monsieur AE AI N, monsieur M N et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX, ci après désignés comme les XXX, demandent à la cour de:

— débouter les consorts X de leurs demandes,

— les dire irrecevables à défaut de publication de leur assignation,

— juger qu’ils ne justifient pas être les uniques ayant droits de Q X sur des locaux d’ailleurs mal identifiés, dont il n’est pas justifié qu’ils se trouvent dans l’immeuble cadastré G1186,

— dire qu’ils ne justifient pas d’une jouissance paisible de plus de 30 ans,

— dire que la copropriété XXX est légitime propriétaire des locaux qui constituent parties communes, par prescription acquisitive, en ce qu’il a déclaré l’action en revendication infondée et rejeté la demandande indemnitaire des consorts X,

En conséquence,

— confirmer le jugement déféré,

— condamner solidairement les consorts X à leur payer une somme de 10 000 € pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

— les condamner solidairement à leur payer 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— les condamner aux dépens solidairement, dont ceux de référé, avec distraction au profit de Me GROLEE .

Sur le fondement des articles 28-4°-c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955, ils estiment que les demandes des consorts X s’analysent comme une annulation de l’acte dressé par Me BOURGEON le 24 novembre 1972 et sont donc soumises à publication. A défaut d’acte de notoriété, il ne serait pas démontré que les consorts X sont les seuls ayant droits de Q X, il existerait également S X née en 1905 qui a eu trois enfants, XXX et Y, mais aussi Z et G H, frère et soeur de AE AF X. Les locaux ne seraient pas situés avec précision. Il ne serait pas établi une quelconque acquisition dans le bâtiment 1186 devenu 316 alors que cette preuve incombe aux consorts X pas davantage démontré la consistance des biens laissés à son décès par Q X et que ces biens comprennent des locaux situés dans le bâtiment 316. Les consorts X n’auraient pas prescrit la propriété car ils ne justifieraient pas d’une possession paisible, n’auraient pas participé aux frais de rénovation de l’immeuble, payé d’assurance ou d’impôts fonciers. Ils se seraient livrés à une véritable mise en scène en posant un cadenas sur les locaux et déposant des vieilleries à l’intérieur pour invoquer ne possession qui n’a jamais existé tandis qu’un accès direct existe sans passer par la propriété X.

Ils contestent la portée juridique d’un compromis qui n’est pas signé, ne définit pas clairement le bien vendu et s’opposent à tous dommages et intérêts.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2014.

Motivation de la décision :

* sur la publication des assignations :

La demande des consorts X est une revendication, de sorte qu’elle n’est pas au sens des articles 28-4°c et 30-5 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 concernant la publicité foncière, l’une des demandes en justice énoncées par ces textes comme soumises à publicité préalable, à savoir résolution, révocation, annulation ou rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort.

Le jugement de première instance sera donc confirmé quant à la recevabilité en l’état des demandes.

* sur la revendication elle même :

La cour s’estimant insuffisamment informée, une vérification personnelle de l’un des magistrats sera ordonnée.

Les autres prétentions seront réservées.

Par ces motifs :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement,

DÉCLARE les assignations non soumises à publication de sorte que la demande en revendication est recevable ;

ORDONNE une vérification personnelle du juge et donc un transport sur les lieux

le Mercredi 4 juin 2014 à 10h00

DESIGNE pour y procéder Mme A, membre de la composition de jugement,

RÉSERVE les autres demandes,

RÉSERVE les dépens.

Ainsi prononcé publiquement le 17 avril 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne A, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.

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