Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 6 février 2018, n° 17/01316

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 6 févr. 2018, n° 17/01316
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 17/01316
Décision précédente : Tribunal de commerce de Chambéry, 16 mai 2017, N° 2016F00025
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

PG/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre Civile – 1re section

Arrêt du Mardi 06 Février 2018

sur contredit

RG : 17/01316

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 17 Mai 2017, RG 2016F00025

Demandeurs au contredit

SARL MICHEL PERRET

dont le siège social est situé […]

SARL Z A

dont le […]

M. B X

[…]

représentés par la SCP SAILLET & BOZON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et la SELARL AJURISS, avocats plaidants au barreau de BELFORT

Défenderesse au contredit

SAS GARANKA SUD EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, […]

représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY, et Me Eric WEIL, avocat plaidant au barreau de PARIS

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 12 décembre 2017 par Monsieur Philippe GREINER, en qualité de rapporteur, avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

—  Monsieur Philippe GREINER, Président

—  Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller

— =-=-=-=-=-=-=-=-

Par jugement du 17/05/2017, le tribunal de commerce de Chambéry :

— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles en paiement des sommes de 657.301,50 euros et 59.832 euros HT présentées par la société MICHEL PERRET à l’encontre de la société GARANKA SUD EST au titre d’une rupture abusive des relations commerciales établies au profit du tribunal de commerce de Lyon ;

— a renvoyé l’examen de ces demandes, sauf contredit, devant le tribunal de commerce de Lyon, après disjonction d’instance ;

— s’est déclaré compétent concernant toutes les autres demandes et a rejeté les exceptions d’incompétence opposées par M. X et la société MICHEL PERRET ;

— a dit que la convention du 12/12/2013 est nulle et a débouté la société GARANKA SUD EST de sa demande en paiement de la somme de 59.832 euros par M. X et la société MICHEL PERRET ;

— a dit que M. X, ès qualité de mandataire social de la société GARANKA SUD EST, a commis des fautes de gestion consistant en un abus des biens et du crédit de cette société au bénéfice des sociétés MICHEL PERRET et Z ASCENCEURS ;

— a rejeté la demande de la société MICHEL PERRET à GARANKA SUD EST du paiement de la somme de 10.000 euros pour concurrence déloyale ;

— a ordonné une expertise confiée à M. Y pour chiffrer les préjudices subis par la société GARANKA SUD EST du fait des fautes de gestion commmises, et pour permettre au tribunal de valider ou non les factures de sous-traitance d’un montant de 93.344,47 euros de la société MICHEL PERRET à GARANKA SUD EST ;

— a renvoyé l’affaire à l’audience du 22/12/2017.

Les sociétés MICHEL PERRET et Z ASCENCEURS ont formé contredit à cette décision auprès du tribunal de commerce de Chambéry le 01/06/2017, demandant à la Cour de déclarer le tribunal de commerce de Chambéry compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en paiement des sommes de 657.301,50 euros et 59.832 euros HT présentée par la société MICHEL PERRET à l’encontre de la société GARANKA SUD EST au titre de la rupture de la relation d’affaires, dire n’y avoir lieu à retenir la compétence du tribunal de commerce de Lyon et n’y avoir lieu à disjonction, faisant valoir en substance dans ses conclusions du 08/12/2017 que :

— les dispositions de l’article L.442-6 du code de commerce sont inapplicables en l’espèce, les contrats ayant été conclus avant le 06/08/2006, date d’entrée en vigueur de la loi et ne s’appliquant pas aux contrats en cours ;

— le contrat de sous-traitance liant les sociétés MICHEL PERRET et GARANKA SUD EST a débuté en effet en 1999 et s’est poursuivi depuis cette date ;

— les demande présentées par les parties présentent un lien indissociable et sont connexes.

Elles réclament enfin la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 06/12/2017, la société GARANKA SUD EST demande à la Cour de :

— dire que le jugement du 17/05/2017 est un jugement mixte qui devait être attaqué par voie de contredit ;

— dire que l’affaire doit être instruite et jugée selon les règles applicables à l’appel des décisions rendues par le tribunal de commerce ;

— constater que les parties ont constitué avocat ;

— dire que la saisine de la cour est limitée aux chefs du jugement objets du contredit, les autres dispositions étant devenues définitives ;

— confirmer les dispositions du jugement attaquées par voie de contredit ;

— rejeter les demandes des appelants ;

— condamner les sociétés MICHEL PERRET et Z ASCENCEURS ainsi que M. X à payer chacun la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de relever au préalable que la Cour est régulièrement saisie, par application des dispositions de l’article 91 du code de procédure civile, sur la compétence du tribunal de commerce de Chambéry relative à la demande reconventionnelle formée par les appelants.

En l’espèce :

— la demande reconventionnelle a trait à l’indemnisation du préjudice subi en raison de la rupture par la société GARANKA SUD EST de ses relations contractuelles avec la société MICHEL PERRET ; le litige entre donc bien dans les prévisions de l’article L.442-6 5° du code de commerce, qui vise le fait de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » ;

— l’article D 442-3 du même code prévoit la compétence spécifique de certains tribunaux de commerce, en l’occurrence Lyon, les appels devant être portés devant la Cour d’appel de Paris ;

— le fait générateur du préjudice visé par la loi est, non pas le contrat signé entre les parties lui-même, mais le fait de rompre les relations contractuelles existantes, ce qui a pour conséquence que le texte sus-mentionné est applicable à toute rupture intervenue après son entrée en vigueur, qui a eu lieu le 06/08/2008, étant précisé que la rupture litigieuse, quant à elle, est survenue en septembre 2015.

En conséquence, c’est exactement que le premier juge s’est déclaré incompétent pour connaître de ce chef de demande au profit du tribunal de commerce de Lyon.

La décision déférée sera confirmée de ce chef.

Enfin, l’équité ne commande qu’une application très modérée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré concernant la compétence du tribunal de commerce de Lyon quant à la demande reconventionnelle formée par les appelants,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE les sociétés MICHEL PERRET et Z ASCENCEURS à payer à la société GARANKA SUD EST la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens,

AUTORISE la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Ainsi prononcé publiquement le 06 février 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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