Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 17 décembre 2020, n° 20/00495

  • Astreinte·
  • In solidum·
  • Titre·
  • Exécution·
  • Sociétés·
  • Liquidation·
  • Signification·
  • Expert·
  • Relever·
  • Retard

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 17 déc. 2020, n° 20/00495
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 20/00495
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Chambéry, JEX, 2 février 2020, N° 19/00645
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2e Chambre

Arrêt du Jeudi 17 Décembre 2020

N° RG 20/00495 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GOAU

ET/SD

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CHAMBERY en date du 03 Février 2020, RG 19/00645

Appelante

SARL ZACCARDI, dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY

Intimés

M. D P Q M X

né le […] à […],

et

Mme E M N F épouse X

née le […] à […],

demeurant […]

Représentés par la SCP LE RAY BELLINA, avocat au barreau de CHAMBERY

M. B Z

né le […] à […], demeurant […]

Représenté par Me Christophe LAURENT, avocat au barreau de CHAMBERY

S.A. GENERALI IARD dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT LEXAVOUE CHAMBERY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 novembre 2020 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

—  Monsieur K L, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente

—  Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a procédé au rapport

—  Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseiller,

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur D X et Madame E F son épouse sont propriétaires d’une maison d’habitation sise 213 chemin de Casselagnat à Saint-Alban-Leysse.

Monsieur B Z est, pour sa part, propriétaire d’une habitation construite sur un terrain en pente surplombant la propriété des époux X.

En septembre 2007, ayant constaté l’apparition de fissures dans le talus et sur le mur situé en dessous de sa terrasse, Monsieur Z a fait intervenir la Sarl Zaccardi laquelle a réalisé deux contreforts en béton afin de soutenir l’ouvrage.

Le 11 décembre 2007, le talus supérieur et l’un des contreforts se sont effondrés, détruisant de ce fait le mur intermédiaire et, en partie, celui situé à la limite de la propriété des époux X. A cette occasion, des blocs de rochers et de la terre ont endommagé la propriété des époux X.

Par ordonnance du 29 juillet 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chambéry a ordonné une expertise judiciaire laquelle a été confiée à Monsieur G H.

Postérieurement, par jugement du 21 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :

— déclaré Monsieur Z responsable des dommages causés aux époux X,

— dit que la Sarl Zaccardi a engagé sa responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de conseil ainsi que pour avoir réalisé des travaux sans respecter les règles de l’art,

— rejeté la demande des époux X tendant à la condamnation in solidum de la Sarl Zaccardi et de son assureur (la SA Generali Iard) à réaliser les travaux préconisés par l’expert au titre du mur non-effondré,

— condamné la Sarl Zaccardi à prendre en charge les travaux préconisés par l’expert, s’agissant de la zone effondrée du mur nord de la propriété de Monsieur Z, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

— condamné in solidum notamment Monsieur Z, la Sarl Zaccardi et la SA Generali Iard à payer aux époux X les sommes de :

• 48 148,74 euros en réparation des dommages matériels, sauf à parfaire,

• 4 894,92 euros au titre de la perte de loyer,

• 5 000 euros en réparation des préjudices annexes,

— condamné la Sarl Zaccardi à prendre en charge les travaux de démolition et d’évacuation du contrefort du mur sud non-effondré de la propriété de Monsieur Z tels que préconisés par l’expert, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

— condamné la Sarl Zaccardi et la SA Generali Iard à relever et garantir Monsieur Z des condamnations prononcées à son encontre.

Par déclaration au greffe du 21 février 2017, les époux X ont interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 3 mai 2018, la Cour d’appel de Chambéry a notamment :

— confirmé le jugement déféré, excepté en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la Sarl Zaccardi à l’égard de Monsieur Z, en ce qu’il n’a pas condamné Monsieur Z in solidum avec la Sarl Zaccardi à réaliser les travaux préconisés par l’expert, en ce qu’il a condamné la SA Generali Iard à relever et garantir Monsieur Z au titre de la liquidation des astreintes et quant aux modalités des astreintes prononcées,

— statuant à nouveau, dit que la Sarl Zaccardi a engagé sa responsabilité à l’égard des époux X sur le fondement de la garantie légale des constructeurs,

— condamné in solidum la Sarl Zaccardi et Monsieur Z à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert en page 33 de son rapport, sur le fonds Z, au paragraphe A/, dans la zone glissée et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant cinq mois, commençant à courir quatre mois après la signification de l’arrêt,

— condamné la Sarl Zaccardi à démolir et à faire évacuer le contrefort mis en place de la zone sud non-glissée et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant cinq mois, commençant à courir quatre mois après la signification du présent arrêt,

— dit que la SA Generali Iard ne peut être tenue de garantir Monsieur Z au titre des éventuelles liquidations d’astreintes,

— déclaré irrecevables les demandes des époux X tendant à la garantie par la SA Generali Iard de son assurée au titre du paiement des travaux à réaliser et des astreintes assortissant les travaux à la réalisation desquels la Sarl Zaccardi et Monsieur Z sont condamnés,

— y ajoutant, dit que la SA Generali Iard ne peut être tenue de garantir son assurée, la Sarl Zaccardi, au titre des éventuelles liquidations d’astreintes.

Monsieur et Madame X ont fait signifier l’arrêt à Monsieur Z et à la Sarl Zaccardi par acte d’huissier du 22 juin 2018. Aucun pourvoi n’a été formé contre cet arrêt.

*

Estimant que la compagnie Generali Iard et la Sarl Zaccardi devaient être tenues au financement des travaux préconisés par l’expert, Monsieur Z les a fait assigner devant le juge de l’exécution, par actes d’huissier du 15 avril 2019, aux fins de consignation de la somme de 199 519,20 euros.

Estimant pour leur part que la décision de la cour d’appel n’avait pas été respectée, les époux X ont, par actes du 6 mai 2019, fait assigner Monsieur Z et la Sarl Zaccardi devant le même juge de l’exécution aux fins de liquidation des astreintes mises à leur charge. Les instances ont été jointes.

Par jugement du 3 février 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :

— rappelé le dispositif de l’arrêt du 3 mai 2018,

— constaté que la signification de l’arrêt du 3 mai 2018 est intervenue le 22 juin 2018,

— rejeté les demandes de Monsieur Z tendant à la suppression de l’astreinte provisoire mise à sa charge ou à titre subsidiaire à la réduction de celle-ci dans de larges proportions,

— prononcé la liquidation de l’astreinte fixée à l’encontre de Monsieur Z et de la Sarl Zaccardi in solidum arrêtée au 23 février 2019,

— condamné in solidum Monsieur B Z et la Sarl Zaccardi, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur D X et à Madame E F épouse X la somme de 24 800 euros au titre de l’astreinte prononcée le 3 mai 2018 et arrêtée au 23 février 2019,

— prononcé la liquidation de l’astreinte fixée à l’encontre de la Sarl Zaccardi seule, arrêtée au 23 février 2019,

— condamné la Sarl Zaccardi, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux X la somme de 24 800 euros au titre de l’astreinte prononcée le 3 mai 2018 et arrêtée au 23 février 2019,

— condamné in solidum Monsieur Z et la Sarl Zaccardi, prise en la personne de son représentant légal, à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert en page 33 de son rapport, sur le fonds Z, au paragraphe A/, dans la zone glissée et ce, sous astreinte définitive de 400 euros par jour de retard durant cinq mois, commençant à courir quatre mois après la signification du jugement,

— condamné la Sarl Zaccardi, prise en la personne de son représentant légal, à démolir et à faire évacuer le contrefort mis en place de la zone Sud non glissée et ce, sous astreinte définitive de 400 euros par jour de retard durant cinq mois, commençant à courir quatre mois après la signification du

jugement,

— rejeté la demande des époux X tendant à la condamnation in solidum de Monsieur Z et de la Sarl Zaccardi à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait d’une résistance abusive,

— rejeté la demande de Monsieur Z tendant à voir juger que la SA Generali Iard et la Sarl Zaccardi sont tenues de le relever et de le garantir de la somme de 199 519,20 euros au titre du montant des travaux qu’il a été condamné à exécuter,

— rejeté la demande de la Sarl Zaccardi tendant à voir juger que la SA Generali Iard est tenue de la relever et de la garantir de la somme de 199 519,20 euros au titre du montant des travaux qu’elle a été condamnée à exécuter,

— condamné in solidum Monsieur Z et la Sarl Zaccardi, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux X la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

— condamné Monsieur Z à payer la somme de 500 euros à la SA Generali Iard au titre des frais irrépétibles,

— condamné la Sarl Zaccardi, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SA Generali Iard la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

— rejeté les demandes de Monsieur Z formulées à l’encontre des époux X et de la SA Generali Iard tendant à les voir condamner à lui payer une somme d’argent au titre des frais irrépétibles,

— rejeté la demande de la Sarl Zaccardi formulée à l’encontre de Monsieur Z tendant à le voir condamné à lui payer une somme d’argent au titre des frais irrépétibles,

— condamné Monsieur Z et la Sarl Zaccardi, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, à hauteur de la moitié à la charge de Monsieur Z et de la moitié à la charge de la Sarl Zaccardi.

Par acte du 2 avril 2020, la Sarl Zaccardi a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2018, la Sarl Zaccardi demande à la cour de :

— réformer le jugement querellé en ce qu’il a :

• constaté que la signification de l’arrêt du 03 mai 2018 est intervenue le 22 juin 2018,

• rejeté les demandes de Monsieur Z tendant à la suppression de l’astreinte provisoire mise à sa charge ou à titre subsidiaire la réduction de celle-ci dans de larges proportions,

• prononcé la liquidation de l’astreinte fixée dans la décision à l’encontre de Monsieur Z et de la Sarl Zaccardi in solidum arrêtée au 23 février 2019,

• condamné in solidum Monsieur Z et la Sarl Zaccardi, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux X la somme de 24 800 euros au titre de l’astreinte prononcée le 03 mai 2018 et arrêtée au 23 février 2019,

• prononcé la liquidation de l’astreinte fixée dans la décision à l’encontre de la Sarl Zaccardi seule arrêtée au 23 février 2019,

• condamné la Sarl Zaccardi, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux A somme de 24 800 euros au titre de l’astreinte prononcée le 3 mai 2018 et arrêtée au 23 février 2019,

• condamné in solidum Monsieur Z et la Sarl Zaccardi, prise en la personne de son représentant légal, à réaliser ou faire réaliser les travaux préconisés par l’expert en page 33 de son rapport, sur le fonds Z, au paragraphe A/, dans la zone glissée et ce, sous astreinte définitive de 400 euros par jour de retard durant cinq mois, commençant à courir quatre mois après la signification du jugement,

• condamné la Sarl Zaccardi, prise en la personne de son représentant légal, à démolir ou faire évacuer le contrefort mis en place de la zone sud non glissée et ce, sous astreinte définitive de 400 euros par jour de retard durant cinq mois, commençant à courir quatre mois après la signification du jugement,

• rejeté la demande de Monsieur Z tendant à voir juger que la SA Generali Iard et la Sarl Zaccardi sont tenues de le relever garantir de la somme de 199 519,20 euros au titre du montant des travaux qu’il a été condamné à exécuter,

• rejeté la demande de la Sarl Zaccardi tendant à voir dire et juger que la SA Generali Iard est tenue de la relever et de la garantir de la somme de 199 519,20 euros au titre du montant des travaux qu’elle a été condamnée à exécuter,

• condamné in solidum Monsieur Z et la Sarl Zaccardi à payer aux époux X 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamné Monsieur Z à payer la somme de 500 euros à la SA Generali Iard au titre de ses frais irrépétibles,

• condamné la Sarl Zaccardi prise en la personne de son représentant légal à payer à la SA Generali Iard la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

• rejeté les demandes de Monsieur Z formulées à l’encontre des époux X et de la SA Generali Iard tendant à les voir condamner à lui payer une somme d’argent au titre des frais irrépétibles,

• rejeté la demande de la Sarl Zaccardi formulée à l’encontre de Monsieur Z tendant à le voir condamner à lui payer une somme d’argent au titre de ses frais irrépétibles,

• condamné Monsieur Z et la Sarl Zaccardi prise en la personne de son représentant légal aux dépens, à hauteur de la moitié à la charge de Monsieur Z et de la moitié à hauteur de la Sarl Zaccardi,

— dire et juger que la société Zaccardi a été placée dans l’impossibilité d’exécuter l’arrêt du 3 mai 2018,

— supprimer en conséquence les deux astreintes provisoires mises à la charge de la société Zaccardi seule et in solidum avec Monsieur Z en raison de l’impossibilité d’intervenir sur la propriété de ce dernier sans son autorisation,

— débouter les époux X de toutes leurs demandes dirigées contre la société Zaccardi,

— dire et juger que l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 03 mai 2018 n’a pas entendu exclure de la garantie de la SA Generali Iard le coût des travaux à la réalisation desquels a été condamné son assurée, la Sarl Zaccardi, seule et in solidum avec Monsieur Z,

— condamner en conséquence la SA Generali à relever garantir la société Zaccardi de la somme de 199 519,20 euros au titre du montant des travaux auxquels elle a été condamnée à exécuter in solidum avec Monsieur Z,

— confirmer le jugement pour le surplus,

— condamner in solidum les époux X, Monsieur Z et la SA Generali à payer à la société Zaccardi la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, distraits pour ceux d’appel au profit de la SCP Bollonjeon Arnaud Bollonjeon.

Au soutien de son appel, la société Zaccardi fait valoir qu’elle ne pouvait initier, de son propre chef, des travaux sur un fonds ne lui appartenant pas. Aussi, elle estime avoir été placée dans l’impossibilité d’exécuter les travaux litigieux faute d’autorisation du propriétaire. Au surplus, elle affirme qu’elle n’avait pas les compétences requises pour effectuer personnellement les travaux concernant la partie glissée (zone nord) et que seul le propriétaire était en mesure de les faire exécuter. Par ailleurs, selon elle, la démolition du buton en béton nécessitait (zone sud non-effondrée), au préalable, le renfort du mur ainsi soutenu afin de prévenir un nouveau glissement. En ce sens, elle affirme s’être exécutée dès l’achèvement, par la société Tetra, des travaux de confortement. La société appelante revendique enfin le fait que la société Generali soit tenue au paiement du coût des travaux qu’elle a été condamnée à exécuter in solidum avec Monsieur Z.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2020, Monsieur Z demande à la cour de :

Sur les demandes de Monsieur et Madame X

— réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,

— constater les difficultés pour exécuter les obligations mises à sa charge,

— constater que les travaux sont en cours d’exécution,

Au principal,

— dire et juger n’y avoir lieu à liquider l’astreinte provisoire mise à sa charge,

— supprimer en conséquence la somme provisoire mise à sa charge,

Subsidiairement,

— réduire dans de larges proportions l’astreinte provisoire mise à sa charge,

— débouter les époux X de leurs demande de condamnation à une astreinte définitive de 400 euros par jour de retard,

— débouter les époux X de leur demande de condamnation à leur verser une somme à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

Sur la garantie de la société Zaccardi et de la compagnie Generali Iard

— réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,

— dire et juger que l’exécution effective des décisions de justice précitées impliquent que l’entreprise Zaccardi et la compagnie Generali Iard le garantissent des condamnations prononcées à son encontre,

— dire et juger que le montant des travaux que Monsieur Z a été condamné à réaliser, tels que définis par la cour d’appel de Chambéry dans son arrêt du 3 mai 2018, à savoir « les travaux préconisés par l’Expert judiciaire en page 33 de son rapport, sur le fonds Z, au paragraphe A/, dans la zone glissée » s’élève à la somme de 199 519,20 euros TTC, correspondant au coût des travaux préconisés par l’expert judiciaire en page 33 de son rapport et au devis de la société Novageo,

— dire et juger que la compagnie Generali et l’entreprise Zaccardi sont tenues de relever et garantir Monsieur Z de la somme de 199 519,20 euros,

— condamner in solidum la Sarl Zaccardi et la compagnie Generali Iard à verser à Monsieur B Z une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum l’entreprise Zaccardi et la compagnie Generali Iard aux entiers dépens.

Dans ses écritures, Monsieur Z relève que la société Generali a refusé de financer les travaux litigieux alors-même qu’il avait fait réaliser deux devis distincts en juillet et septembre 2018 après d’entreprises spécialisées. N’ayant pas les capacités financières pour entreprendre de tels travaux (estimés à 316 464 euros ou 199 519,20 euros selon les devis précités), il indique avoir démarché la banque de Savoie qui lui a refusé son concours. Au surplus, la société Zaccardi a fait preuve d’inertie en ne formalisant aucune proposition pour exécuter lesdits travaux.

Aussi, au regard de son âge et de ses compétences, Monsieur Z estime s’être trouvé dans l’incapacité absolue de réaliser ou de faire réaliser les travaux auxquels il a été condamné sous astreinte. Aucune mauvaise volonté ne pourrait lui être imputée.

En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Compagnie Generali Iard demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré,

— dire et juger la société Zaccardi mal fondée en son appel tendant à voir réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur Z, tendant à voir dire et juger que la SA Generali Iard et la Sarl Zaccardi sont t enues de le relever et garantir de la somme de 199 519,20 euros au titre du montant des travaux qu’il a été condamné à exécuter,

— dire et juger la société Zaccardi mal fondée en son appel tendant à voir réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la Sarl Zaccardi tendant à voir dire et juger la SA Generali Iard tenue de la relever et garantir de la somme de 199 519,20 euros au titre du montant des travaux qu’elle a été condamnée à exécuter,

— dire et juger la société Zacardi mal fondée en sa demande tendant à voir dire et juger que l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 3 mai 2018 n’a pas entendu exclure de la garantie de la SA Generali Iard le coût de travaux à la réalisation desquels a été condamnée son assureur la Sarl Zaccardi seule in solidum avec Monsieur Z,

— dire et juger que la compagnie Generali Iard n’a pas été condamnée à garantir ni la société Zaccardi, ni Monsieur Z au titre de l’exécution ou du paiement des travaux préconisés par l’expert

judiciaire en page 33 du rapport, ni aux termes du dispositif du jugement rendu le 21 novembre 2016, ni aux termes de l’arrêt rendu le 3 mai 2018 ' lesquels ont autorité de la chose jugée,

— dire et juger que les demandes actuelles de la Sarl Zaccardi consistent à formaliser des demandes nouvelles et modifier les décisions de justice précédemment rendues,

— débouter en conséquence la société Zaccardi de sa demande de condamnation de la SA Generali Iard à la relever et garantir de la somme de 199 519,20 euros au titre du montant des travaux auxquels elle a été condamnée à exécuter in solidum avec Monsieur Z,

— débouter Monsieur Z ainsi que la société Zaccardi de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l’encontre de la société Generali Iard,

— mettre purement et simplement hors de cause la société Generali Iard,

— condamner la Sarl Zaccardi ou tout autre succombant à payer une somme de 7 000 euros à la société Generali Iard au titre de l’article 700 code de procédure civile,

— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.

En ce sens, la compagnie Generali Iard relève que l’arrêt servant de fondement aux poursuites a expressément exclu sa condamnation à relever ou garantir Monsieur Z et la Sarl Zaccardi s’agissant d’une éventuelle liquidation d’astreinte. De même, aucune obligation de faire n’a été mise à charge. Aussi, les prétentions formées à son encontre, dans le cadre d’une procédure d’exécution relative à la liquidation d’astreintes, ne peuvent qu’être rejetées. Plus avant, elle avance avoir versé aux époux X les sommes mises à sa charge par l’arrêt du 3 mai 2018 au titre du dommage subi par eux et affirme qu’elle n’a nullement été condamnée à garantir le coût des travaux à réaliser tels que préconisés par l’expert.

En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 6 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur et Madame X demandent à la cour de :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

— condamner in solidum Monsieur Z et la société Zaccardi à leur payer une somme supplémentaire de 5 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru du 23 février au 23 mars 2019,

— condamner société Zaccardi à leur payer une somme supplémentaire de 5 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte ayant couru du 23 février au 23 mars 2019,

— les condamner in solidum à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, les époux X mettent en exergue que le sinistre est intervenu en 2007 et que l’astreinte vise à assurer la bonne exécution de la décision rendue par la cour. Aussi, Monsieur Z ne saurait s’exonérer de l’obligation mise à charge au motif qu’il serait âgé et qu’il

se serait vu opposer un refus de financement de la part de sa banque. En outre, l’inertie de la société Zaccardi justifierait la liquidation des astreintes la concernant.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes en liquidation d’astreinte

L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution del’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

En l’espèce, il importe de rappeler que deux obligations de faire distinctes ont été prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 3 mai 2018 puisque :

• d’une part, la Sarl Zaccardi et Monsieur Z ont été condamnés in solidum à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert en page 33 de son rapport, sur le fonds Z, au paragraphe A/, dans la zone glissée et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant cinq mois, commençant à courir quatre mois après la signification de l’arrêt,

• et, d’autre part, la Sarl Zaccardi a été condamnée à démolir et à faire évacuer le contrefort mis en place dans la zone sud non-glissée et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard durant cinq mois, commençant à courir quatre mois après la signification de l’arrêt.

Il convient en outre de rappeler que la SA Generali Iard, selon le même arrêt, ne peut être tenue de garantir Monsieur Z ou la Sarl Zaccardi au titre des éventuelles liquidations d’astreintes.

Il est par ailleurs constant que Monsieur Z et la Sarl Zaccardi se sont l’un et l’autre vus signifier ledit arrêt le 22 juin 2018 de sorte qu’il leur appartenait de s’exécuter, s’agissant des obligations de faire qui leur incombaient, pour le 23 octobre 2018 conformément aux dispositions de l’article 641 du code de procédure civile rappelées par le juge de l’exécution de première instance. L’astreinte ayant été prononcée pour une durée de 5 mois, il convient d’observer les diligences, l’existence d’une cause étrangère ou les éventuelles difficultés que les parties mettent en exergue jusqu’au 23 mars 2019, soit sur une période de 152 jours et ce pour un montant maximum de (152 x 200) 30 400 euros pour chacune de ces astreintes.

Concernant les travaux à réaliser dans la zone glissée

La cour observe dans un premier temps que, dans le délai visé par l’astreinte (23 octobre 2018 – 23 mars 2019) et sur la période antérieure de 4 mois au cours de laquelle les travaux auraient dû être initiés, Monsieur Z justifie de la réalisation de deux devis (en date des 23 juillet et 13 septembre 2018) et d’une demande de prise en charge adressée le 18 mars 2019 à la compagnie Generali Iard.

Aussi, le refus de prêt de la Banque de Savoie en date du 14 juin 2019, mis en exergue pour justifier l’impossibilité d’exécuter les travaux, s’avère très postérieur au délai imparti pour l’exécution de l’arrêt alors-même que leur coût est d’ores et déjà fixé depuis l’été 2018. De même, la demande de prise en charge adressée à la société Generali Iard s’avère tardive dans la mesure où elle intervient 5

jours avant l’expiration du délai d’astreinte.

Au surplus, il s’avère manifeste que Monsieur Z a trouvé les fonds nécessaires à la réalisation des travaux dans la mesure où ces derniers sont actuellement en cours d’exécution et ce alors-même qu’il n’offre aucune explication sur l’origine de leur financement (fonds propres ou emprunt bancaire auprès d’un établissement distinct de la banque de Savoie), de sorte que l’impossibilité absolue mise en exergue ne saurait être retenue.

La société Zaccardi ne justifie quant à elle d’aucune démarche spécifique, les seuls courriers ou courriels versés aux débats étant postérieurs au 30 septembre 2020. En ce sens, elle ne saurait se contenter d’alléguer, sans le démontrer, avoir été dans l’impossibilité de réaliser ou d’impulser des travaux alors qu’elle y était tenue in solidum avec Monsieur Z.

Dès lors, aucune cause étrangère n’est établie en l’espèce. De même, les prétendues difficultés ne sont aucunement justifiées de sorte que l’astreinte doit être liquidée en intégralité pour un montant total de 30 400 euros.

Concernant le contrefort se situant dans la zone sud non-glissée

La société Zaccardi affirme qu’elle ne pouvait s’exécuter sans autorisation du propriétaire et sans que le mur soutenu par le buton soit préalablement conforté par un dispositif spécial.

Or, d’une part, sur la période visée par l’astreinte (23 octobre 2018 – 23 mars 2019), il importe de relever que la société appelante ne justifie d’aucune démarche à destination de Monsieur Z pour solliciter son autorisation alors-même que différents courriers officiels ou courriels de relance sont produits par ce dernier (courant 2020) pour mettre en demeure la société Zaccardi de procéder à la démolition dudit buton.

D’autre part, les allégations techniques selon lesquelles des travaux de confortement préalables étaient nécessaires ne sont étayés par aucune pièce. A l’inverse, Monsieur I J, maître d''uvre et gérant de la société Solusol (bureau d’étude ayant coordonné les travaux), atteste avoir sollicité à plusieurs reprises la société Zaccardi pour retirer le buton litigieux dont l’enlèvement s’avérait être un préalable nécessaire aux travaux de consolidation subséquents. Selon ce dernier, les travaux exécutés tardivement par l’entreprise Zaccardi ont fait prendre du retard au chantier.

Dans ces conditions, il apparaît que la liquidation de l’astreinte à l’encontre de la société Zaccardi s’avère parfaitement justifiée pour un montant de 30 400 euros, aucune cause étragère ni aucune difficulté d’exécution ne pouvant être retenue en l’espèce.

Sur le prononcé d’astreintes définitives

Conformément aux articles L.131-1 et L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte provisoire ou définitive une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

En l’espèce, s’il n’est pas contestable que les travaux litigieux n’ont pas été initiés dans le délai imparti par l’arrêt du 3 mai 2018, il s’avère tout aussi contant que ces derniers sont en cours d’exécution.

En ce sens, les époux X reconnaissent dans leurs écritures du 6 novembre 2020 que les travaux préconisés par l’expert sont en cours d’exécution. La Sarl Zaccardi verse pour sa part aux débats différentes photographies étayant la démolition du buton à l’automne 2020 et attestant de l’exécution de travaux destinés à renforcer la partie sud du mur non-glissé.

Monsieur I J, maître d''uvre et gérant de la société Solusol (bureau d’étude ayant coordonné les travaux commandés par Monsieur Z), relate dans deux courriers des 16 octobre et 3 novembre 2020 que le buton à d’ores et déjà été enlevé (partie sud) et que les travaux préconisés par l’expert sur la partie glissée (nord) sont en cours d’achèvement par la société Tetra après qu’un protocole d’accord ait été signé avec les époux X le 12 août 2020.

Il en résulte que le Monsieur Z et l’entreprise Zaccardi rapportent la preuve de diligences actuelles relatives à l’exécution des travaux visés dans l’arrêt du 3 mai 2018 au moyen d’une intervention d’un bureau d’étude, de la commande de travaux puis de leur exécution par une entreprise spécialisée. Aussi, le prononcé d’une nouvelle astreinte n’est nullement nécessaire et la décision déférée doit être réformée en ce sens.

Sur la garantie de la compagnie Generali Iard

L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, pris en ses alinéas 1 et 4, prévoit que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

De plus, conformément à l’article R.121-1 du code de procédure civile d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.

En l’espèce, Monsieur Z et l’entreprise Zaccardi d’une part, puis la compagnie Generali Iard d’autre part, s’opposent sur la portée du dispositif de l’arrêt du 3 mai 2018 et notamment sur le fait que la compagnie d’assurance soit tenue de garantir le coût d’exécution des travaux.

En l’absence de voie d’exécution, la cour retient que, statuant sur appel d’une décision du juge de l’exécution, il ne lui appartient pas de trancher ce litige en interprétant le dispositif de l’arrêt litigieux. Elle ne peut davantage délivrer un titre exécutoire et condamner la société d’assurance à payer une quelque somme à Monsieur Z ou à la Sarl Zaccardi.

Aussi, Monsieur Z et l’entreprise Zaccardi sont déboutés de leurs demandes visant à ce que la compagnie d’assurance soit condamnée à garantir le montant des travaux auxquels ils ont été condamnés.

Sur les demandes annexes

La Sarl Zaccardi et Monsieur B Z, qui succombent à l’instance, sont condamnés in solidum à verser la somme de 2 000 euros à la société Generali et 2000 euros aux époux X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils sont en outre condamnés in solidum aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a :

• prononcé la liquidation de l’astreinte fixée à l’encontre de Monsieur Z et de la Sarl Zaccardi in solidum arrêtée au 23 février 2019,

• condamné in solidum Monsieur B Z et la Sarl Zaccardi, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur D X et à Madame E F épouse X la somme de 24 800 euros au titre de l’astreinte prononcée le 3 mai 2018 et arrêtée au 23 février 2019,

• prononcé la liquidation de l’astreinte fixée à l’encontre de la Sarl Zaccardi seule, arrêtée au 23 février 2019,

• condamné la Sarl Zaccardi, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux X la somme de 24 800 euros au titre de l’astreinte prononcée le 3 mai 2018 et arrêtée au 23 février 2019,

• – condamné in solidum Monsieur Z et la Sarl Zaccardi, prise en la personne de son représentant légal, à réaliser ou à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert en page 33 de son rapport, sur le fonds Z, au paragraphe A/, dans la zone glissée et ce, sous astreinte définitive de 400 euros par jour de retard durant cinq mois, commençant à courir quatre mois après la signification du jugement,

• condamné la Sarl Zaccardi, prise en la personne de son représentant légal, à démolir et à faire évacuer le contrefort mis en place de la zone Sud non glissée et ce, sous astreinte définitive de 400 euros par jour de retard durant cinq mois, commençant à courir quatre mois après la signification du jugement,

Statuant à nouveau,

Prononce la liquidation de l’astreinte fixée à l’encontre de Monsieur Z et de la Sarl Zaccardi in solidum arrêtée au 23 mars 2019,

Condamne in solidum Monsieur B Z et la Sarl Zaccardi, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur D X et à Madame E F épouse X la somme de 30 400 euros au titre de l’astreinte prononcée le 3 mai 2018 et arrêtée au 23 mars 2019,

Prononce la liquidation de l’astreinte fixée à l’encontre de la Sarl Zaccardi seule, arrêtée au 23 mars 2019,

Condamne la Sarl Zaccardi, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux X la somme de 30 400 euros au titre de l’astreinte prononcée le 3 mai 2018 et arrêtée au 23 mars 2019,

Déboute Monsieur D X et à Madame E F épouse X de leur demande visant au prononcé d’une nouvelle astreinte,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la Sarl Zaccardi, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur B Z à verser la somme de 2 000 euros à la société Generali au titre des dispositions de

l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la Sarl Zaccardi, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur B Z à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur D X et à Madame E F épouse X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne in solidum La Sarl Zaccardi, prise en la personne de son représentant légal, et Monsieur B Z aux dépens d’appel.

Ainsi prononcé publiquement le 17 décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur K L,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 17 décembre 2020, n° 20/00495