Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 6 février 2020, n° 18/01777

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 6 févr. 2020, n° 18/01777
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/01777
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 23 août 2018, N° 16/00748
Dispositif : Expertise

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2e Chambre

Arrêt du Jeudi 06 Février 2020

N° RG 18/01777 – N° Portalis DBVY-V-B7C-GBQV

PG/SD

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 24 Août 2018, RG 16/00748

Appelants

Mme F E veuve X

née le […] à […], demeurant […]

M. H Y

né le […] à […],

et

Mme I C épouse Y

née le […] à […],

demeurant ensemble […]

Représentés par la SELARL LEVANTI, avocat au barreau de THONON LES BAINS

Intimé

M. N-O Z

né le […] à THONON-LES-BAINS (74200), demeurant […] […]

Représenté par Me N-Luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 décembre 2019 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

—  Monsieur L M, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente

—  Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

—  Monsieur Philippe GREINER, Conseiller hors hiérarchie, qui a procédé au rapport

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-

Le 27/12/2000, les époux Z ont cédé aux époux X les parcelles sises à Margencel (74200) cadastrées section A n° 3771, 3768 et 3773, l’acte de vente stipulant que «l’immeuble vendu qui sera le fonds servant sera grevé d’une servitude de passage de canalisations souterraines pour l’évacuation des eaux usées profitant à la propriété cadastrée sous les n° 3772-3770 et 3774», le plan de division et délimitation annexé à l’acte faisant apparaître un emplacement de canalisations eaux usées «à préciser».

Le 23/05/2008, Mme veuve Z a cédé à M. Y et à Mme C une parcelle de terrain à bâtir, de 817 m², cadastrées sections A n° 4099, 4101 et 4103, issues des parcelles 3774, 3770 et 3772, l’acte de vente indiquant que «afin de permettre la desserte en eaux usées, eau potable et téléphone de la parcelle A 4102 et 4100, fonds dominant, il est créé à titre réel et perpétuel une servitude de passage de canalisations souterraines sur la parcelle A 4101 telle qu’elle figure au plan de bornage joint et annexé. M. Y et Melle C pourront se brancher gratuitement sur le réseau d’eaux usées, dans la limite de sa capacité».

M. Z, venant aux droits de ses parents, faisant état de dégâts intervenus sur son réseau suite à la construction de deux piscines, l’une par les consorts Y-C, en mars 2011, la seconde par Mme X en 2012, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon les Bains aux fins d’institution d’une expertise.

Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 10/02/2014, M. D, désigné en qualité d’expert, déposant son rapport le 24/04/2015.

L’expert aboutit aux conclusions suivantes :

— la propriété d’origine Z a été divisée en trois lots, dont un bâti entre les 27/12/2000 et 23/05/2008, la maison construite, son accès et les réseaux la desservant étant existants lors des subdivisions effectuées par le propriétaire d’origine ;

— dans la propriété E, la piscine est implantée sur les canalisations eaux usées, eau potable et téléphone, suivant son axe longitudinal et sur le tracé de la servitude de passage tel que décrit à l’acte et au plan de division ;

— dans la propriété Y-C, la piscine est, elle aussi, implantée sur les canalisations d’origine, suivant son axe transversal au Sud et, elle aussi, sur le tracé de la servitude de passage tel que décrit à l’acte et au plan de division ;

— des regards sont apparents sur les fonds traversés ou à cheval sur la limite ou à proximité immédiate ;

— en 2011, les travaux de terrassement de la piscine Y-C ont endommagé une canalisation d’eaux usées, qui a été réparée ;

— lors des travaux de la piscine E, cette canalisation a été détournée au moyen de 4 coudes à angle droit, qui ont été, par la suite, changés par des coudes à 45° ;

— deux curages ont dû être effectués et les dépôts constatés en janvier 2015 sont anormaux, le contournement de la piscine E par 4 coudes ralentissant la vitesse et aggravant le colmatage en amont d’un siphon, et ce, alors que l’entretien de cette partie n’est plus possible désormais ;

— la canalisation d’eau potable ne présente aucune fuite, mais aucune réparation n’est plus possible en cas d’incident ;

— le fourreau téléphonique étant situé sous les piscines, son re-câblable n’est lui aussi plus possible ;

— un nouveau tracé de l’ensemble des réseaux paraît la solution technique la plus pérenne ;

— la reprise partielle du réseau d’assainissement autour de la piscine E aurait un coût de 9.120 euros TTC, celui de son dévoiement hors des propriétés E et Y-C s’élève à environ 21.000 euros TTC ;

— le dévoiement de la canalisation d’eau potable s’élèverait à 13.020 euros TTC ;

— quant à la ligne téléphonique, le coût de son dévoiement s’élèverait à 10.620 euros TTC.

Suite à l’assignation délivrée par M. N-Q Z à l’encontre des consorts Y et de Mme X, le 31/03/2016, le tribunal de Thonon les Bains a, par jugement du 24/08/2018 :

— ordonné la démolition des piscines des époux Y et de Mme X et le rétablissement des réseaux d’eaux usées, d’eau potable et téléphonique dans leur état antérieur à la construction de la piscine des époux Y et uniquement le rétablissement des réseaux d’eaux usées dans leur état antérieur à la construction de la piscine pour Mme X et ce, dans les 6 mois suivant la date à laquelle le jugement aura acquis un caractère définitif ;

— rejeté les demandes d’astreinte ;

— condamné in solidum les époux Y et Mme X au paiement de la somme de 204,69 euros ;

— rejeté les autres demandes de dommages intérêts de M. Z ;

— déclaré la demande reconventionnelle des époux Y recevable ;

— condamné M. Z à procéder à l’enlèvement de l’assiette de la servitude de passage des piliers et du portail implantés, et ce, dans les 6 mois suivant la date à laquelle le jugement aura acquis un caractère définitif ;

— rejeté la demande d’astreinte ;

— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné les parties à supporter les dépens chacune par tiers, comprenant les frais d’expertise judiciaire.

Par déclaration du 12/09/2018, les époux Y et Mme X ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique du 15/11/2019, ils concluent à la réformation de décision dont appel en ce qu’elle a ordonné la démolition des

piscines des concluants et demandent à la Cour de :

— dire le fond de Madame X n’est grevé au profit de celui de Monsieur Z que d’une servitude de canalisation d’eaux usées dont le tracé n’est pas défini dans l’acte ;

— dire le tracé des servitudes de canalisations eaux usées, eau potable et téléphone grevant le fond des époux Y n’est, dans l’acte constitutif, qu’indicatif ;

— débouter l'intimé de sa demande de démolition dès lors que les appelants ne se sont pas engagés, dans leurs actes d’achat à respecter un tracé déterminé pour les servitudes de passage de canalisation dont leurs fonds sont grevés ;

— leur donner acte, à titre principal, de leur offre de déplacer ces canalisations selon un tracé passant sur les parcelles 4099 et 4101 propriété des époux Y et la parcelle 3872 propriété de Madame X ;

— à titre subsidiaire, s’il plaît à la Cour de l’ordonner, leur donner acte qu’ils offrent de mettre en 'uvre la solution dite n°2 de l’expert avec un partage entre les trois parties concernées des frais afférents ;

— dire que ces tracés gravitaires sont tout aussi commodes pour Monsieur Z ;

— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté le demandeur de ses demandes d’indemnisations faute de rapporter la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice et condamné Z à procéder à l’enlèvement de l’assiette de la servitude de passage, des piliers et du portail sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

— condamner Monsieur Z à verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique du 08/02/2019, M. Z conclut à la confirmation du jugement déféré hormis en ce qu’il a été condamné à enlever les piliers, au débouté des consorts Y de leur demande d’enlèvement des piliers et réclame 30.000 euros de dommages intérêts aux appelants, outre 5.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, exposant en substance que :

— les piscines ont été implantées sur ses propres réseaux, eux-mêmes placés sur le tracé des servitudes établies par les actes des 27/12/2000 et 23/05/2008 ;

— lors des travaux de terrassement, les canalisations ont été endommagées et détournées, les coudes créés ralentissant l’écoulement gravitaire et aggravant le colmatage de la canalisation en aval, son curage et son entretien n’étant plus possible ;

— l’installation téléphonique a été coupée et n’a pu être correctement rétablie ;

— ces travaux ont été réalisés alors que des signes apparents de servitude existaient (regards) ;

— un nouveau tracé de l’ensemble des réseaux est aux dires de l’expert la solution technique la plus appropriée ;

— toutefois, selon l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds servant ne peut transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée, et la démolition a été valablement ordonnée, s’agissant de la sanction d’un droit réel transgressé ;

— les conditions d’application de l’article 701 alinéa 3 ne sont pas réunies, les travaux réalisés ne donnant pas satisfaction ;

— ses piliers soutenant son portail n’empiètent pas sur l’assiette du passage bénéficiant aux époux Y.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions d’appelant du 15/11/2019

Si des conclusions tardives, notifiées très peu de temps avant la clôture, peuvent être déclarées irrecevables, la partie adverse n’étant alors pas en mesure d’y répondre le cas échéant, tel n’est pas le cas en l’occurrence puisque, alors que la clôture avait été fixée au 18/11/2019, les dernières conclusions d’appelant ont été déposées le 15/11/2019, soit trois jours avant, temps suffisant pour permettre à l’intimé de faire valoir toutes observations utiles. Il sera relevé en outre que le débat portant sur le déplacement de la servitude s’est noué devant le premier juge et que l’intimé a conclu sur le fondement de l’article 701 du code civil, en invoquant la fixité de la servitude et à la nécessité de procéder à la démolition des deux piscines construites, s’opposant ainsi nécessairement à son déplacement, et qu’ainsi l’affaire était en état d’être jugée au jour de la clôture.

Dans ces conditions, il convient de déclarer recevables les conclusions en cause.

Sur le déplacement de la servitude

Il est constant que les deux piscines construites par les appelants sur leurs fonds respectifs ont été implantées sur les réseaux existant desservant la propriété Z, et ce, en contravention avec la servitude de canalisation stipulée dans les actes de vente. Les termes de celle-ci sont clairs. Par ailleurs, le tracé, bien que mentionné sur le plan annexé à l’acte comme n’étant qu’indicatif, correspond bien au tracé réel, comme l’a établi l’expert.

En outre, l’intention des parties était de permettre à M. Z de voir maintenu l’ensemble de ses réseaux desservant sa maison. Aussi, le fait qu’il ait pu, dans un acte, n’être fait référence qu’au tuyau

d’évacuation des eaux usées, ne peut signifier que la servitude se limite à cette canalisation, d’autant que la présence de regards spécifiquement dédiés à l’eau potable et au téléphone sur les fonds servants ne pouvait échapper à un acquéreur normalement diligent.

Les appelants se devaient donc de ne pas porter atteinte aux réseaux en place.

Aux termes de l’article 701 du code civil, «le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser».

En l’espèce, le fait de ne pouvoir implanter sur son fonds une piscine, ouvrage de nature à augmenter la valeur de la propriété et à en permettre un meilleur usage, constitue un empêchement de réalisation d’une réparation avantageuse, le terme «réparation» devant s’entendre comme pouvant être une amélioration du fonds concerné.

Les appelants sont ainsi recevables à solliciter le déplacement de l’assiette de la servitude de canalisations, étant observé que les frais de déplacement de l’assiette sont à la charge du propriétaire du fonds servant.

Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise qu’un déplacement des canalisations n’amènera aucune gêne pour le fonds dominant, sa desserte étant identique dans le cas d’une réalisation de travaux conforme aux règles de l’art.

Il sera donc fait droit à la demande de déplacement de l’assiette.

Toutefois, il est de principe que la nouvelle assiette ne peut être située que sur le même fonds servant et ne peut être, sauf accord des voisins, reportée sur un autre fonds. Il s’ensuit que la proposition faite par l’expert d’un tracé empruntant la voie d’accès aux maisons Y-C et Z ne peut être adoptée, faute d’accord de l’intimé sur cette solution, ce chemin étant la propriété de M. Z seul.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner un complément d’expertise afin que l’expert indique à la Cour si un déplacement des canalisations sur les propriétés des appelants est possible techniquement, qu’il en donne le coût approximatif, et qu’il chiffre le préjudice en résultant pour M. Z, suite aux travaux à effectuer, étant sursis à statuer sur les demandes de ce dernier, jusqu’au dépôt du rapport complémentaire d’expertise.

Sur le portail d’accès à la propriété Z

L’accès au fonds Y-C se fait par un chemin faisant partie intégrante de la propriété Z, sur une largeur de 5 mètres, débouchant sur la voie publique, la servitude de passage ainsi constituée n’empruntant pas la voie privée tout le long de la parcelle Y-C, mais s’arrêtant à quelques mètres la limite des fonds E/Y, un plan étant annexé à l’acte de vente ayant constitué la servitude.

Les consorts Y-C déclarent que l’assiette du passage est obstruée partiellement en raison de la présence de deux piliers situés sur le chemin, qui empiéteraient sur la partie de la voie d’accès grevée par la servitude et ont sollicité leur enlèvement en première instance. Cette demande est recevable, le fait qu’elle n’ait pas fait l’objet d’un examen durant l’expertise étant sans incidence.

Il résulte du plan de l’état des lieux annexé au rapport de l’expert que M. Z a fait installer deux piliers et un portail sur l’emprise de la voie d’accès à sa villa, à environ 4,50 m de la limite séparant les lots E/Y.

L’accès au fonds Y-C s’effectuant avant ce portail, il est ainsi resté possible et n’en a pas été rendu plus malaisé.

Toutefois, la comparaison du plan d’état des lieux dressé par l’expert judiciaire avec le plan annexé à l’acte, qui est en réalité une copie, est malaisée, l’échelle des deux plans étant légèrement différente, en raison de distorsions dues à la photocopie.

Il convient en conséquence d’ordonner une expertise sur ce point, afin que soit vérifié si l’emplacement des deux piliers de portail est situé ou non après la fin du droit de passage.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE recevables les conclusions d’appelant du 15/11/2019 ;

REFORME le jugement déféré ;

STATUANT A NOUVEAU,

FAIT DROIT à la demande de déplacement de la servitude de canalisations grevant les fonds E et Y-C au profit du fonds Z ;

DIT que ce déplacement s’effectuera, sauf accord de M. Z pour un déplacement sur la voie d’accès à sa villa, sur les fonds E et Y-C aux frais de Mme E et des consorts Y-C ;

ORDONNE un complément d’expertise et désigne pour y procéder M. K D, géomètre expert, demeurant […], […], avec pour mission de :

— donner à la Cour tous éléments techniques et de fait permettant de fixer la nouvelle assiette de la servitude de canalisations de façon à éviter les piscines sises sur les fonds des appelants et à permettre une desserte de la villa Z aussi commode que celle initiale ;

— en chiffrer le coût approximatif ;

— donner à la Cour son avis sur le préjudice subi par M. Z du fait des travaux de déplacement de la servitude ;

— dire si les piliers de portail implantés sur le chemin d’accès à la villa Z sont implantés ou non sur l’assiette de la servitude de passage grevant le fonds Z au profit du fonds Y-C ;

DIT que l’expert déposera au greffe de la Cour un rapport en double exemplaire de ses opérations et en délivrera copie aux parties et à leurs avocats avant le 1er octobre 2020 ;

FIXE à 3000 € le montant de la consignation qui devra être versée par Madame F X et les époux H Y au greffe de la Cour, avant le 6 avril 2020 de la présente décision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

DIT que le Conseiller de la mise en état de la 2e section sera chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;

RESERVE les dépens ;

Ainsi prononcé publiquement le 06 février 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur L M,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.

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