Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 23 novembre 2021, n° 21/00748

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 21/00748
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/00748
Décision précédente : Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, 25 mars 2021, N° 18/37
Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Sur les parties

Texte intégral

MF/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 23 Novembre 2021

N° RG 21/00748 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GVMW

Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire de THONON LES BAINS en date du 26 Mars 2021, RG 18/37

Appelants

M. C X, demeurant […]

M. Z X, demeurant […]

Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représenté par Me Sophie JOSROLAND, avocat plaidant au barreau d’ANNECY

Intimés

M. E A, demeurant […]

Représenté par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représenté par la SELAS RIERA-TRYSTRAM-AZEMA, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS

S.E.L.A.R.L. G H En qualité de mandataire liquidateur de M. C X, dont le siège social est situé Le Savoy – 74200 THONON-LES-BAINS

Représentée par la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 04 octobre 2021 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

—  M. Michel FICAGNA, Président, qui a procédé au rapport,

—  Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

—  Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

— =-=-=-=-=-=-=-=-

Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a prononcé la résolution du plan de continuation de M. C X, exploitant agricole et la liquidation judiciaire de ce dernier.

Par requête du 18 mars 2020, M. E A, propriétaire bailleur, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Thonon-les-Bains d’une demande aux fins de résiliation d’un bail verbal portant sur des terres agricoles lui appartenant louées à M. X.

M. X a indiqué qu’il faisait l’objet d’une liquidation judiciaire et a soutenu que le bail devait être transféré à son frère Z X.

Me G H d’une part, et M. Z X d’autre part, sont intervenus à l’instance.

Me G H, es-liquidateur judiciaire de M. C X a soulevé l’incompétence du tribunal paritaire des baux ruraux au profit de la juridiction du juge commissaire de la liquidation judiciaire.

Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux s’est déclaré incompétent au profit du juge commissaire au visa des dispositions de l’article L 641-13 du code de commerce et a renvoyé l’affaire devant le cette juridiction en application de l’article 82-1 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 26 mars 2020, le juge commissaire a :

— ordonné la résiliation des baux ruraux portant sur les parcelles appartenant à M. E A, et dont M. C X est fermier, située sur la commune de Saint-André-de Boëge,

— ordonné à M. C X de restituer les parcelles ci-dessus.

L’ordonnance a été notifiée par le greffe du tribunal judiciaire aux parties par lettre recommandée du 26 mars 2021, indiquant la possibilité de faire appel de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Par courrier recommandé du 2 avril 2021, adressé au greffe du tribunal judiciaire, l’avocat de MM. Y et Z X a déclaré relever appel de l’ordonnance.

Cet 'appel’ a été transmis au greffe de la cour d’appel de Chambéry où il a été enrôlé sous le n° RG 21-766.

Par ordonnance du 3 juin 2021, le président a constaté que la cour n’était saisie d’aucun appel, ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’à la diligence du greffe, le dossier de la procédure sera retourné sans délai au greffe du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

Parallèlement, par déclaration du 6 avril 2021, l’avocat de MM. X C et Z a relevé appel de cette ordonnance devant la cour d’appel.

Les appelants ont notifié leurs conclusions au fond par voie électronique le 25 mai 2021.

M. A d’une part et Me G H d’autre part ont conclu à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel.

Par conclusions en réponse du 22 juillet 2021, MM. X ont soutenu que leur appel était recevable au regard des mentions de l’ordonnance du juge commissaire selon lesquelles il a été indiqué aux parties que : ' Conformément aux dispositions de l’article R 642-37-1 du code de commerce, le recours contre les ordonnances du juge commissaire rendues en application de l’article L 642-18 est fait devant la cour d’appel.'

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’appel

En application de l’article R 621-21 du code de commerce, les ordonnances du juge commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal.

L’article L 642-18 du code de commerce auquel renvoi l’article R 642-37-1 du code de commerce, qui indique effectivement que l’appel est fait devant la cour d’appel par exception à l’article R 621-21 du code de commerce, s’applique aux ordonnances du juge commissaire rendues en matière de vente d’immeuble ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

D’autre part, la notification de l’ordonnance par le greffe du tribunal judiciaire mentionne avec exactitude, que le recours s’exerce dans le délai de 10 jours par déclaration ou par lettre recommandée, faite ou adressée au greffe du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.

D’ailleurs, MM. X ont bien exercé antérieurement au présent appel, un recours contre l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire.

En conséquence, il convient de constater que l’appel interjeté devant la cour est irrecevable.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Il ne résulte pas des circonstances, un abus du droit faire appel de la part MM. X. La demande de M. A sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare irrecevable l’appel interjeté le 6 avril 2021, devant la cour d’appel de Chambéry par MM. X C et Z,

Déboute M. A de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamne in solidum, MM. B et Z X aux dépens avec distraction au profit de la société Bollonjeon Arnaud Bollonjeon, avocats associés.

Ainsi prononcé publiquement le 23 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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