Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 27 mai 2021, n° 20/00479

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 27 mai 2021, n° 20/00479
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 20/00479
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 9 mars 2020, N° 18/00099
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 MAI 2021

N° RG 20/00479 – ADR/DA

N° Portalis DBVY-V-B7E-GN7E

Z X

C/ S.A.S. WURTH FRANCE S.A.S

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Annemasse en date du 10 Mars 2020, RG 18/00099

APPELANT :

Monsieur Z X

[…]

Cologny

[…]

Représenté par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Michel PICCAMIGLIO, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

INTIMEE et APPELANTE INCIDENT:

S.A.S. WURTH FRANCE S.A.S

dont le siège social est sis […]

[…]

prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par la SELARL ADVOCATEM SELARL, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et Me Thierry EDER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Avril 2021 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Frédéric PARIS, Président,

Madame Anne DE REGO, Conseiller, qui s’est chargée du rapport,

Madame Françoise SIMOND, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Catherine MASSONNAT,

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,

La société Wurth France a été créée en 1967. Elle exploite sur le territoire national une activité de négoce de pièces et produits de fixation.

Elle comprend plus de 3 800 collaborateurs dont 2 800 vendeurs.

M. Z X a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, le 24 juin 2013, par la société Wurth France en qualité de VRP exclusif.

Son contrat de travail a été modifié par deux avenants du 28 mai 2015 et du 1er octobre 2017 fixant le périmètre d’attribution de clientèle moyennant des mesures d’accompagnement salarial.

Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des VRP.

La société Wurth France reproche au salarié le fait d’avoir imputé des factures concernant certains clients de la société, alors que ces derniers n’ont jamais été destinataires des marchandises, et que pour celles qui ont été livrées, elles étaient récupérées par le salarié compte tenu de ce qu’elles ne correspondaient pas à des opérations commerciales réelles.

Elle fait valoir que le salarié a ainsi bénéficié de rémunérations et avantages indûs.

Elle a fait parvenir au salarié les 25 février 2015, 16 juin 2015 et 30 octobre 2015, trois courriers dans lesquels elle critique le comportement de ce dernier et indique que plusieurs clients se sont plaints de l’imputation par le salarié alors que certaines marchandises n’avaient pas été commandées par leur soin.

Elle ne communique pas les plaintes de clients qui se seraient plaints.

Elle communique les factures des clients et les avoirs perçus par le salarié.

M. X a démissionné selon courrier du 31 mai 2017 puis a renoncé à sa démission par courrier du 9 juin 2017, l’employeur ayant accepté de le reprendre.

M. X a été licencié par la société Wurth France pour faute grave selon courrier du 9 janvier 2018 dans lequel elle lui reproche des méthodes de vente contraires à l’éthique de l’entreprise, des détournements de marchandises ainsi que le défaut de restitution de ces dernières qu’il reconnaissait avoir repris en clientèle et pour lesquelles des avoirs avaient été consentis.

Par courrier du 15 janvier 2018, la société Wurth France a précisé que la date de rupture des relations contractuelles était fixée au 10 janvier 2018.

Le 28 mai 2018, la société Wurth France a saisi le conseil de prud’hommes d’Annemasse.

Elle demande que le salarié soit condamné à lui verser la somme de 6 211,90 euros qui correspond selon elle à la contre-valeur des marchandises reprises en clientèle et conservées par devers lui.

Par jugement en date du 10 mars 2020, le conseil de prud’hommes a :

Déclaré la demande de la société Wurth France recevable et bien fondée,

En conséquence elle a :

Condamné M. Z X à lui verser la somme de 4 255,05 euros au titre de la contre-valeur des marchandises conservées par devers lui et dont il n’a pas assuré le retour auprès de la société Wurth France,

Déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de M. Z X aux fins de la contestation de la cause réelle et sérieuse du licenciement et toutes ses demandes afférentes,

Rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Wurth France,

Rejeté la demande d’exécution provisoire formée par l’employeur,

Rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par M. Z X,

Rejeté toute autres prétentions plus amples aux contraires,

Condamné M. Z X.

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 10 mars 2020.

Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2020 par RPVA, M. Z X a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, M. Z X demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu’il :

— l’a condamné à verser à son employeur la somme de 4 255,05 euro au titre de la contre-valeur des marchandises conservées par devers lui et dont il n’a pas assuré le retour auprès de la société Wurth France,

— a rejeté la demande qu’il a formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— l’a condamné aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau :

Débouter la société Wurth France de sa demande introductive de règlement du matériel professionnel à son encontre,

Condamner la société Wurth France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejeter les demandes et prétentions adverses,

Condamner la société Wurth France aux entiers dépens.

Il soutient que :

— la société Wurth France communique toute une série d’avoirs et de factures à son encontre mais il s’agit des mêmes clients que ceux réclamés par la société ; elle produit des avoirs et des factures qu’elle édite elle-même sans aucune forme de preuve et elle affirme qu’il n’aurait rien envoyé depuis le 14 décembre 2017, alors qu’il démontre le contraire ;

— à la lumière de la désorganisation de la société il est manifeste que les retours effectués à l’automne 2017 ne sont comptabilisés que plusieurs mois plus tard ; il a été sommé par son employeur de rendre compte de factures datées du 26 janvier 2018 alors qu’il a été licencié le 10 janvier 2018 ; il produit aux débats les bordereaux de retours de marchandises et demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer à son employeur la somme de 4 255,05 euros.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, la société Wurth France qui forme appel incident demande à la cour de :

Déclarer l’appel de M. X mal fondé,

En conséquence,

Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. X au paiement de la somme de 4 255,05 euro correspondant à la contre-valeur des marchandises non restituées,

En conséquence,

Déclarer M. X mal fondé en ses demandes,

Débouter M. X de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions,

Rejeter l’ensemble des réclamations financières revendiquées par le salarié,

Condamner M. X aux entiers frais et dépens des deux instances,

Condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Sur l’appel incident,

Infirmer le jugement rendu le 10 mars 2020 par le conseil de prud’hommes d’Annemasse en ce qu’il a considéré que le salarié justifiait de retours réguliers de marchandises pour les opérations 'Evolu Paysage, Chappa et Eclipse des Alpes’ et en ce qu’il a retranché des réclamations globales de la société Wurth France un montant de 1 652,28 euros,

En conséquence, statuant à nouveau dans ces limites,

Dire que M. X demeure redevable de la somme de 1 652,28 euros à titre de contre-valeur des marchandises conservées par devers lui couvrant les opérations 'Evolu Paysage, Chappa et Eclipse des Alpes’ dont il n’a pas assuré le retour auprès de son employeur.

Elle fait valoir que :

— les premiers juges se sont livrés à une analyse erronée de la situation juridique qui leur était soumise en soustrayant la somme de 1 652,28 euros du montant total ; le salarié a été destinataire de retours de marchandises que les clients n’avaient pas commandées et qu’ils n’ont d’ailleurs jamais reçues, mais qui ont été immédiatement récupérées par M. X ;

— elle a stigmatisé le comportement inqualifiable de M. X par plusieurs courriers en février 2015, en juin 2015 ou en octobre 2015 et a relevé que depuis le mois d’avril 2015 qu’elle avait totalisé 104 avoirs, pour un montant total de 14'363 euros ; le salarié avait reconnu ne pas avoir assuré les retours préférant mettre en place des avoirs ;

— son droit à créance sur M. X s’élève à la somme de 6 200,90 euros ; il n’y a pas lieu de défalquer la somme de 1 813,84 euros au titre du client Vuichard, ni celle de 210,62 euros au titre du client Les Champs d’Air, ni encore celle de 335,17 euros du client Gaec du Sornier, ni celle de 846,14 euros concernant le client Evolu Paysage, ou encore celle de 465,90 euros concernant le client Le Nanceau.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2021, fixant les plaidoiries à l’audience du 8 avril 2021, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 mai 2021, date de son prononcé par disposition au greffe.

SUR QUOI,

1) Sur la demande de restitution de marchandises :

L’article '10.8-litige’ du contrat dispose que : 'Le représentant suivra pour le compte de la société l’exécution des ordres passés par les clients et s’engage à contribuer à l’aplanissement de toutes les difficultés commerciales et de tous litiges pouvant survenir avec la clientèle de son secteur.

En cas de retard dans les paiements, il entreprendra toute démarche auprès des clients défaillants et fournira tous renseignements utiles sur leur situation, l’employeur se réservant toutefois le droit de régler directement tous litiges en cas de défaillance du représentant. (…)'

M. X affirme que la société Wurth France ne justifie d’aucun droit à créance correspondant à la somme globale de 15'110,50 euros qu’elle réclame.

Il fait valoir qu’il justifie d’avoirs consentis à hauteur de 7 115,59 euros, et de retenues durant la période contractuelle de travail correspondant aux montants suivant :

—  163,08 euros au titre du bulletin de salaire du mois de juin 2017 (pièce 89) ;

—  163,08 euros au titre du bulletin de salaire de juillet 2017 (pièce 90) ;

—  227,18 euros au titre du bulletin de salaire d’août 2017 ( pièces 91) ;

—  163,08 euros au titre du bulletin de salaire de septembre 2017 ( pièces 92) ;

—  105,60 euros au titre du bulletin de salaire de octobre 2017 (pièces 93) ;

—  113,70 euros au titre du bulletin de salaire de novembre 2017 (pièces 94) ;

—  189,03 euros au titre du bulletin de salaire de mai 2017 (pièces 95) ;

—  56,28 euros au titre du bulletin de salaire de janvier 2018 (pièce 96) ;

Soit une somme globale de 6 211,90 euros.

La lecture des bulletins de salaire de juin 2015 à janvier 2018 permet de retenir que les sommes ci-dessus correspondent au 'retenues comptes clients'.

Le salarié qui conteste les méthodes utilisées par son employeur produit aux débats les bordereaux de retours de marchandises effectuées à l’automne 2017.

En réponse la société Wurth France communique aux débats de nombreux courriers de rappels qu’elle a envoyé par lettre recommandée à M. Z X depuis le 16 juin 2015 dans lesquels elle reproche au salarié de ne pas être vigilant concernant le montant des factures réalisées au titre du chiffre d’affaires, et l’existence de commandes non conformes aux demandes des clients ainsi que des problèmes de tarifs dont les prix annoncés n’ont pas été respectés.

Elle rappelle encore que le chiffre d’affaires annoncé par le salarié dans ses relevés écrits doit correspondre au chiffre d’affaires facturé alors que pour le mois d’octobre 2015 elle faisait état d’un delta de 9 000 euros entre le chiffre d’affaires annoncé et celui facturé, et relevait que depuis avril 2015 il totalisait 104 avoirs pour un montant total de 14'364 euros.

En octobre 2017 l’employeur relevait que M. X totalisait pour le mois de septembre 2017 des avoirs à hauteur de 7 915 euros et des avoirs d’un montant de 37'873 euros depuis le début de l’année, soit 41,7 % au taux d’avoir au cumul, alors que le taux habituellement toléré dans la société

et de 3 %.

Elle expliquait également qu’elle avait recueilli des doléances de clients suivis et traités par M. X qui se plaignaient de commandes non conformes ( faisant état de 32 demandes à ce titre en avril 2015 par exemple).

M. X ne contestait pas avoir repris de la marchandise à certains clients sans restituer celle-ci à son employeur, mais il déclarait conserver ainsi des avoirs.

La société Wurth France verse aux débats sa pièce 14 qui permet de retenir conformément à ses allégations qu’en janvier 2018 le montant TTC 'factures vendeur’ s’élevait à la somme de 15'110,50 euros alors que le montant TTC 'avoirs vendeur’ s’élevait à celle de 7'715,59 euros.

Il est ainsi démontré par l’employeur que M. X dépassait largement 3% de taux d’avoir au cumul.

La lecture de cette même pièce permettait également de retenir en faveur du salarié un restant dû sur marchandises, d’un montant de 6 211,90 euros, tel que relevé ci-dessus.

En outre le salarié justifie encore avoir perçu les retours suivants :

'Evolu Paysage’ pour une somme de 96,96 euros TTC,

'Chappaz’ pour une somme de 944,52 euros TTC,

et 'Eclipse des Alpes’ pour 610,80 euros TTC,

Soit une somme totale de 1 652,28 euros qui doit être créditée au salarié s’agissant d’un retour de marchandise et donc bien d’un avoir concernant M. X, l’employeur ne démontrant pas que le salarié s’est accaparé des marchandises retournées.

La société WurthFrance sera donc déboutée de la demande reconventionnelle qu’elle formule à ce titre.

Il en résulte qu’après déduction du montant des avoirs du salarié, ce dernier reste bien devoir à son employeur la somme de 4 255,05 euros ( 14'805,93 – 1652,28 = 13'153,65 donc il convient de déduire le montant des avoirs soit 7 715,59 euros et des prélèvements sur salaire d’un montant de 1 183,01 euros) soit un montant restant dû par le salarié de 4 255,05 euros.

2) Sur le licenciement :

M. Y a été licencié pour faute grave par la société Wurth France le 9 janvier 2018.

En application des dispositions de l’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.'

M. X a contesté pour la première fois son licenciement lors de l’audience du 12 novembre 2019 qui s’est tenue devant le conseil de prud’hommes d’Annemasse, alors qu’il avait été prononcé par la société Wurth France le 9 janvier 2018.

Il en résulte que la demande qu’il a formulée au titre du licenciement est prescrite.

3) Sur les frais irrépétibles :

Il convient, pour des raisons d’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et de dire que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant :

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Rejette en cause d’appel les demandes respectivement formulées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Partage les dépens d’appel par moitié entre les parties.

Ainsi prononcé publiquement le 27 Mai 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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