Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 16 juin 2022, n° 20/01230

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 16 juin 2022, n° 20/01230
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 20/01230
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 16 Juin 2022

N° RG 20/01230 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GRIO

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 05 Octobre 2020, RG 1120000011

Appelante

Mme [E] [L]

née le 02 Mai 1964 à MORSCHWILLER-LE-BAS (67350), demeurant 35 Avenue Montaigne – 74600 ANNECY SEYNOD

Représentée par Me Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

Intimée

Mme [U] [P]

née le 20 Novembre 1976 à ANNECY (74000), demeurant 29 avenue Montaigne – SEYNOD – 74600 ANNECY

Représentée par Me Anne-Sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau D’ANNECY

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 12 avril 2022 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,

Et lors du délibéré, par :

— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente

— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [L] prétend que, le 11 février 2017 et alors qu’il se trouvait sur un passage piéton, son chien 'Bandit’ a été mortellement percuté par un véhicule conduit par Mme [U] [P]. Une plainte déposée auprès du parquet du tribunal de grande instance d’Annecy a été classée sans suite.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 juin 2019, Mme [E] [L] a vainement mis en demeure Mme [U] [P] de prendre en charge l’indemnisation des préjudices subis à la suite de cet accident, évalués à 4 600 euros.

Par acte du 12 décembre 2019, Mme [E] [L] a alors assigné Mme [U] [P] en réparation de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Annecy a :

— constaté la carence probatoire manifeste de Mme [E] [L],

— rejeté en conséquence l’ensemble de ses demandes,

— condamné Mme [E] [L] à payer à Mme [U] [P] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme [E] [L] aux dépens.

Par déclaration du 23 octobre 2020, Madame [L] a interjeté appel du jugement en demandant la réformation de la décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] [L] demande à la cour de :

— réformer le jugement du tribunal judiciaire et statuant à nouveau,

— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,

— condamner Mme [U] [P] à lui payer les sommes suivantes :

3 100 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice financier,

1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

en tout état de cause,

— condamner Mme [U] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la même aux entiers dépens.

En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 15 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [U] [P] demande à la cour de :

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy du 5 octobre 2020,

en conséquence,

— débouter Mme [E] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Madame [P],

*en tout état de cause,

— condamner Mme [E] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner Mme [E] [L] aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes d’indemnisation

La cour constate que la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation prévoyant en son article 1 qu’elle est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ne se limite pas à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes aux personnes mais elles visent également les dommages aux biens. C’est pourquoi la loi du 5 juillet 1985 est applicable à la réparation du préjudice subi par les propriétaires d’un chien, du fait des blessures occasionnées à ce dernier à la suite d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule en circulation.

Toutefois, pour que ce régime spécial de responsabilité puisse être applicable, encore faut-il que la victime démontre qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans l’accident dont elle se plaint.

Or, force est de constater en l’espèce, comme l’a très justement relevé le tribunal, que Mme [E] [L], sur laquelle pèse la charge de la preuve, n’apporte aucun élément extérieur à ses propres déclarations permettant de démontrer l’existence des faits qu’elle invoque et l’implication de véhicule de Mme [U] [P] dans un accident. De même, le régime de la responsabilité délictuelle de droit commun suppose que la victime démontre l’existence d’une faute de la part de l’auteur qu’elle désigne, faute en lien de causalité avec le dommage dont elle se prévaut. Or, aucun élément versé au dossier ne permet d’établir une telle faute.

Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Mme [E] [L] qui succombe sera tenue aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de lui faire supporter partie des frais irrépétibles exposés par Mme [U] [P] à hauteur d’appel. Elle sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [E] [L] aux dépens d’appel,

Déboute Mme [E] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [E] [L] à payer à Mme [U] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Ainsi prononcé publiquement le 16 juin 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La GreffièreLa Présidente

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