Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 7 décembre 2022, n° 22/00193

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, premiere presidence, 7 déc. 2022, n° 22/00193
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/00193
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CHAMBERY

— ---------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L’APPEL D’UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 07 Décembre 2022

RG n° 22/00193 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEKN

Appelante

Mme [I] [C]

née le 13 Avril 1986 à [Localité 6] (73)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement hospitalisée au CHS de la SAVOIE

assistée de Me Aline BRIOT, avocate désignée d’office inscrite au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE

[Adresse 4]

[Localité 6]

non comparant

M. LE PREFET DE LA SAVOIE

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 7 décembre 2022 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

L’affaire a été mise en délibéré au mercredi 7 décembre 2022 après-midi,

Vu l’arrêté municipal pour soins psychiatriques sans consentement pris par le maire de [Localité 6], en date du 27 octobre 2022, prononçant l’admission en soins psychiatriques d’urgence, à titre provisoire, au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], de Mme [C] [I],

Vu l’arrêté du préfet de la Savoie du 28 octobre 2022 portant admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme [C] [I], faisant suite aux mesures provisoires ordonnées par un maire,

Vu l’arrêté du préfet de la Savoie du 31 octobre 2022 décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

Vu les certificats de 24 heures (du 28 octobre 2022 à 10h), de 72 heures (du 29 octobre 2022 à 13h04), et l’avis pour la saisine à 12 jours du juge des libertés de la détention du 31 octobre 2022,

Vu l’ordonnance du 4 novembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a autorisé la poursuite de cette mesure au-delà du 12ème jour,

Vu le courrier envoyé le 28 novembre 2022, reçu le 1er décembre 2022 à 10h15, au greffe de la cour d’appel de Chambéry, par lequel Mme [I] [C] a interjeté appel de cette ordonnance,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 1er décembre 2022 concluant à l’irrecevabilité de l’appel, formé hors délai,

Vu le certificat de situation réactualisé du 5 décembre 2022,

Vu la note d’audience du 07 décembre 2022, à laquelle Mme [C] [I] a comparu, assistée de Maître [X],

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article R.3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant le maintien d’une mesure d’hospitalisation complète est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

En application des dispositions des articles 641 alinéa 1 et 642 alinéa 2 du code de procédure civile, ce délai court à compter du lendemain du jour de la notification et, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, l’ordonnance du 4 novembre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de Mme [I] [C] a été notifiée à sa personne, le jour même.

Le délai d’appel commençait donc à courir le 05 novembre 2022 et expirait le 15 novembre 2022.

En application des dispositions de l’article 668 du code de procédure civile, la date de la déclaration d’appel est celle de son expédition.

Le courrier valant déclaration d’appel a été envoyé, selon le cachet de la poste, le 28 novembre 2022.

En conséquence, l’appel a été interjeté par Mme [I] [C] hors délai, et est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Isabelle Chuilon, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, statuant au siège de ladite Cour d’Appel le 07 Décembre 2022, après débats tenus en audience publique, par ordonnance contradictoire, assistée de Sophie Messa, greffière,

Déclarons irrecevable l’appel de Mme [C] [I] formé à l’encontre de l’ordonnance du 4 novembre 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite sans délai, par tout moyen permettant d’établir la réception, conformément aux dispositions de l’article R.3211-22 du code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 07 décembre 2022 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Cour d'appel de Chambéry, Premiere presidence, 7 décembre 2022, n° 22/00193