Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 13 septembre 2022, n° 20/00682

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 13 sept. 2022, n° 20/00682
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 20/00682
Importance : Inédit
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 22 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 13 Septembre 2022

N° RG 20/00682 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GO7H

Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 29 Mai 2020, RG 19/00744

Appelants

M. [G] [X], demeurant [Adresse 3]

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DUDULE, dont le siège social est situé Centre d’Affaires Le Forumc/o ASCOT – [Adresse 2]

Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentés par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat plaidant au barreau de NICE

Intimée

S.A.S. GSI IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Charline BEDDED-GARNIER, avocat plaidant au barreau de LYON

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 24 mai 2022 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

— M. Michel FICAGNA, Président,

— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,

— Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,

— =-=-=-=-=-=-=-=-

Il a été procédé au rapport.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI Dudule et M. [G] [X] sont propriétaires chacun de divers lots dans l’ensemble immobilier en copropriété dénommé Domaine du Jardin Alpin à [Localité 4] (Savoie), comprenant un hôtel de luxe (le Palace des neiges) et des appartements.

Le syndic de la copropriété était la société CIS Immobilier jusqu’à un jugement du tribunal de grande instance d’Albertville en date du 2 juin 2017 qui a notamment désigné M. [K] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété.

Lors de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 23 septembre 2017, convoquée par l’administrateur provisoire, la société GSI Immobilier (GSI) a été désignée en qualité de syndic.

La SCI Dudule et M. [X] se sont plaints auprès de la société GSI, de manière récurrente, de divers problèmes concernant l’entretien et la gestion de l’immeuble. Estimant que le syndic n’agissait pas de manière suffisamment diligente, divers copropriétaires, dont la SCI Dudule et M. [X], lui ont fait délivrer le 2 avril 2019, une sommation d’avoir à procéder, en sa qualité de syndic de la copropriété, à diverses actions relatives notamment à la sécurité incendie du bâtiment et au fonctionnement d’une station de lavage implantée sans autorisation dans les parkings.

Jugeant la réponse du syndic insuffisante, par acte délivré le 27 juin 2019, la SCI Dudule et M. [X] ont fait assigner la société GSI, à titre personnel, devant le tribunal de grande instance d’Albertville, pour obtenir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sa condamnation au paiement de la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût de la sommation, avec dispense à leur profit de la quote-part des charges qui seront la conséquence de toute condamnation prononcée.

La société GSI s’est opposée aux demandes en contestant toute faute commise dans le cadre de la gestion de l’immeuble ou au-delà de celle-ci, et en soutenant que les demandeurs n’ont subi aucun préjudice. Elle a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des nuisances et demandes abusives récurrentes que la SCI Dudule et M. [X] formulent.

Par jugement contradictoire rendu le 29 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Albertville a :

débouté la SCI Dudule et M. [X] de leurs demandes,

débouté la société GSI de sa demande indemnitaire au titre des nuisances répétées,

condamné la SCI Dudule et M. [X] à payer à la société GSI la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCI Dudule et M. [X] aux dépens, distraits au profit de Me Coureau,

ordonné l’exécution provisoire de la décision,

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 30 juin 2020 la SCI Dudule et M. [X] ont interjeté appel de ce jugement.

L’affaire a été clôturée à la date du 19 mai 2022 et renvoyée à l’audience du 24 mai 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 13 septembre 2022.

Par conclusions notifiées le 13 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI Dudule et M. [X] demandent en dernier lieu à la cour de :

Vu la loi du 10 juillet 1965, et plus spécialement son article 18, ainsi que le décret d’application du 17 mars 1967,

Vu l’article 1240 du code civil,

recevoir l’appel et le dire bien fondé,

réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :

— débouté la SCI Dudule et M. [X] de leurs demandes,

— condamné la SCI Dudule et M. [X] à payer à la société GSI la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la SCI Dudule et M. [X] aux dépens, distraits au profit de Me Coureau,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Statuant à nouveau,

dire et juger que faute par la société GSI d’avoir tenté de trouver une solution aux graves problèmes de sécurité affectant la copropriété Domaine du Jardin Alpin qu’il administre, il a engagé sa responsabilité délictuelle au sens de la loi, et qu’il doit être condamné à payer de légitimes dommages et intérêts,

dire et juger que les requérants en leur qualité de copropriétaires subissent quotidiennement et jusqu’à ce jour un préjudice direct de l’abstinence fautive de la société GSI, en cela qu’ils se trouvent en situation de danger au sein de la résidence Domaine du Jardin Alpin,

en conséquence, condamner la société GSI à payer aux requérants la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts,

débouter la société GSI de son appel incident et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts,

la condamner encore à payer à M. [X] et la SCI Dudule une somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

la condamner encore aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, en ceux compris le coût de la sommation du 2 avril 2019.

Par conclusions notifiées le 6 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société GSI demande en dernier lieu à la cour de :

Vu l’article 1240 du code civil,

Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,

Réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau,

dire et juger qu’aucune faute n’a été commise par la syndic GSI dans le cadre de sa gestion de l’immeuble Domaine du Jardin Alpin ou au-delà de celle-ci,

dire et juger qu’aucun préjudice n’est subi par la SCI Dudule et M. [X] du fait du syndic GSI dans le cadre de sa gestion de l’immeuble ou au-delà de celle-ci,

dire et juger que la SCI Dudule et M. [X] sont les auteurs de nuisances et demandes régulières et abusives perturbant la gestion sereine de la copropriété,

En conséquence,

débouter purement et simplement la SCI Dudule et M. [X] de l’intégralité de leurs demandes,

condamner in solidum la SCI Dudule et M. [X] à verser au syndic GSI la somme de 10.000 € au titre des nuisances et de»s demandes abusives récurrentes qu’ils formulent,

condamner in solidum la SCI Dudule et M. [X] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Lexavoué Chambéry, avocat.

MOTIFS ET DÉCISION

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, notamment :

— d’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l’assemblée générale,

— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.

Ainsi, le syndic est responsable, à l’égard de chaque copropriétaire, sur le fondement quasi-délictuel, des fautes commises dans l’exercice de sa mission, à condition pour le demandeur de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice direct et personnel subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Les appelants invoquent une série de fautes que le premier juge a examinées successivement.

1/ Sur les parkings

La SCI Dudule et M. [X] reprochent à la société GSI de n’avoir pas fait examiner par l’assemblée générale du 23 février 2019 la question des travaux à réaliser pour assurer une évacuation des parkings de l’immeuble en cas d’incendie, alors que M. [X] avait transmis au syndic un document à cet effet.

Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 9 et 11 du décret du 17 mars 1967, a retenu :

— qu’il ne peut être reproché au syndic de n’avoir pas évoqué le document transmis par M. [X], lequel n’a été adressé que le 15 février 2019, soit 8 jours avant l’assemblée générale, et donc trop tardivement pour que ce point soit ajouté à l’ordre du jour, alors qu’il n’y était pas prévu,

— que l’analyse détaillée des pièces produites ne permet pas de déceler une quelconque urgence qui n’aurait pas été traitée par le syndic, la question étant récurrente depuis 2014, plusieurs fois évoquée en assemblée générale, sans qu’aucune décision n’ait jusqu’alors été prise.

Nonobstant de très longues écritures, et des développements particulièrement détaillés, la cour ne peut que constater que les appelants n’apportent aucun élément nouveau permettant d’établir l’existence d’une faute commise par le syndic sur ce point, ni d’ une urgence particulière qui aurait rendu nécessaire la mise au vote de tels travaux, sans proposition concrète des copropriétaires appelants étant souligné qu’il s’agit de travaux particulièrement lourds et coûteux.

Il sera en outre souligné que l’assemblée générale du 15 juillet 2019 a voté à l’unanimité (pièce n° 5 de l’intimée), en ce compris les appelants, la réalisation d’études complémentaires sur la faisabilité et l’obligation de mise en conformité de la sécurité incendie des garages (résolution n° 9), de sorte que l’on peine à identifier la faute que le syndic aurait pu commettre.

C’est à juste titre que le tribunal a écarté toute faute commise de ce chef par la société GSI.

2/ Sur les rejets d’air des VMC

Les appelants font encore reproche au syndic de n’avoir pas fait mettre au vote de l’assemblée générale les travaux préconisés par SOCOTEC relatifs au risque de propagation d’incendie depuis les garages par les évacuations de VMC.

Toutefois, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, cette question, en suspens depuis 2015, a fait l’objet de plusieurs études, parfois contradictoires, sans qu’aucune urgence n’ait été mise en avant. En outre, il est constant que ce point a été soumis à l’assemblée générale du 15 juillet 2019, soit quelques semaines après la délivrance de l’assignation, lors de laquelle il a été décidé de procéder à une nouvelle étude de faisabilité (pièce n° 5 précitée) de l’ensemble des travaux nécessaires à la sécurité incendie des parkings, ce qui comprend la problématique des VMC.

Depuis lors, les appelants reconnaissent que ces travaux ont été votés (assemblée générale du 3 octobre 2020) et réalisés. En l’absence de risque imminent et d’urgence, ils ne rapportent pas la preuve d’avoir subi un préjudice particulier du fait du délai qui a été nécessaire à la copropriété pour décider ces travaux, lequel ne résulte en outre d’aucune faute identifiée du syndic qui a, au contraire, fait en sorte que ce point soit réglé.

3/ Sur l’absence de système de désenfumage des 3 niveaux de garages

Les appelants font le même reproche que précédemment concernant l’absence de système de désenfumage des garages.

Toutefois, en l’absence d’éléments nouveaux produits par les appelants, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal a retenu que cette question a fait l’objet d’un vote lors de l’assemblée générale du 15 juillet 2019 pour la mise en oeuvre d’une étude de faisabilité (même pièce que précédemment), de sorte qu’il ne peut être reproché au syndic de s’en être désintéressé. Le vote des travaux eux-même ne peut évidemment intervenir qu’après réalisation de cette étude et du chiffrage soumis au vote des copropriétaires.

Le tribunal a également justement souligné que l’entreprise Alpcontrôle, consultée le 19 décembre 2019 par le syndic (pièce n° 16 de l’intimée), a indiqué que l’immeuble n’est pas soumis à une obligation de mise en conformité avec la réglementation, s’agissant d’un bâtiment préexistant à celle-ci, et que de tels travaux seraient donc considérés comme des travaux d’amélioration.

Les appelants affirment sans le démontrer qu’il s’agirait de travaux urgents, alors qu’aucune non-conformité n’est établie, ni de danger particulier.

C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté toute faute du syndic de ce chef.

4/ Sur l’absence de protection contre la neige des exutoires en toiture

Le reproche fait par les appelants est identique aux points précédents.

Or à nouveau, ils se contentent d’affirmer sans aucunement le démontrer que les mesures prises seraient insuffisantes, ce qui n’est pas sans contradiction avec le fait, relevé à juste titre par le tribunal, qu’ils ont voté pour les travaux de mise en place de skydomes, aujourd’hui critiqués, lors de l’assemblée générale du 23 février 2018 (résolution n° 28 dont ils ont contesté la validité en justice, un jugement du 13 septembre 2019 les ayant déboutés).

Les travaux votés le 23 février 2018 ont été exécutés, sans que soit démontrée la persistance d’un quelconque danger, ni d’une non-conformité, ainsi que l’a justement retenu le tribunal en relevant que les dispositions invoquées par les appelants ne sont pas applicables à l’immeuble. La faute alléguée à l’encontre de la société GSI n’est donc pas démontrée.

5/ Sur les boiseries extérieures (garde-corps)

La SCI Dudule et M. [X] font reproche au syndic de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour faire exécuter à temps les travaux de réfection des garde-corps présentant un danger pour les personnes. Ils se prévalent en appel de l’arrêté de mise en sécurité pris par le maire de [Localité 4] le 3 mai 2020 et de ses suites.

S’il est exact, et d’ailleurs non contesté, que les garde-corps des balcons ont présenté un état de dégradation justifiant des mesures urgentes de reprise, il ressort de la lecture de l’ensemble des pièces produites aux débats, et particulièrement de toutes celles concernant l’arrêté de mise en sécurité du maire de [Localité 4] (saisi par M. [X] ainsi que le précise l’expert judiciaire désigné) et ses suites que, contrairement aux affirmations des appelants, le syndic GSI a parfaitement pris la mesure de la gravité de la situation et a réagi de manière adaptée, contraint par des décisions antérieures de l’assemblée générale des copropriétaires auxquelles il ne pouvait s’opposer (rejet des travaux proposés le 23 février 2020).

Les multiples interventions et contentieux générés par les appelants, contre la copropriété, le syndic ou encore les entreprises chargées des travaux, n’ont eu pour effet que de compliquer et retarder le traitement de cette question, conduisant même certaines entreprises à envisager de cesser leurs travaux en raison du harcèlement dont elles sont l’objet de la part de M. [X].

En définitive les travaux urgents ont bien été réalisés et l’arrêté de mise en sécurité a été modifié, le maire ayant donné à la copropriété un délai jusqu’au 31 décembre 2022 pour procéder au remplacement intégral des garde-corps. Par ailleurs l’assemblée générale a été saisie de ces travaux, les copropriétaires ayant bien été informés des procédures en cours avec la mairie de [Localité 4], contrairement à ce que prétendent les appelants (pièces n° 66 et 68 de l’intimée: convocations aux assemblées générales des 25 septembre 2021 et 30 mai 2022).

Ainsi, le syndic a été parfaitement diligent sur ce dossier, le premier juge ayant relevé à juste titre (à une date antérieure à l’arrêté de mise en sécurité) qu’ensuite de l’annulation de la résolution de l’assemblée générale de 2017 ayant voté les travaux, sans mise en concurrence (contentieux initié par les appelants), un audit a été réalisé le 29 avril 2019 mettant en évidence 17 garde-corps à mettre rapidement en sécurité pour lesquels des travaux urgents ont été réalisés dans les semaines suivantes.

Les arguments développés par les appelants tendent en réalité à remettre en cause des décisions du conseil syndical et/ou de l’assemblée générale, sans caractériser la moindre faute du syndic.

La SCI Dudule et M. [X] ne rapportent donc pas la preuve d’une faute commise par le syndic.

6/ Sur les sas de l’hôtel le Palace des neiges

Les appelants font reproche au syndic de n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour obtenir de l’hôtel le Palace des neiges la suppression des sas coupe-feux qu’il a installés sur les parties communes de l’immeuble.

Toutefois, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal, après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles ces travaux ont été réalisés par l’hôtel, malgré le refus de l’assemblée générale d’autoriser ces travaux (assemblée générale du 10 décembre 2018), puis l’absence d’exécution par ce même hôtel de la résolution adoptée l’année suivante l’obligeant à une remise en état, a retenu que le syndic avait tout mis en oeuvre pour obtenir de l’hôtel qu’il se conforme aux décisions de la copropriété.

Le premier juge a également souligné à juste titre la complexité de cette question, alors que l’installation de ces sas coupe-feux est imposée à l’hôtel par la commission de sécurité (pièce n° 9 de l’intimée), de sorte que la recherche d’une solution amiable a été privilégiée par le syndic, dans l’intérêt évident de la copropriété, et sans faute de sa part. En effet, l’hôtel a fait assigner la copropriété en justice pour contester les décisions précitées de l’assemblée générale qui l’empêcheraient de se conformer à ses propres obligations administratives en mettant en péril son exploitation.

La faute du syndic n’est donc pas établie.

En tout état de cause, les appelants ne rapportent pas plus qu’en première instance la preuve du préjudice qu’ils prétendent avoir subi du fait de l’inaction alléguée du syndic.

7/ Sur la refonte du règlement de copropriété

Pour la première fois en appel la SCI Dudule et M. [X] formulent des griefs à l’encontre de la société GSI quant à la gestion du dossier relatif au projet de refonte du règlement de copropriété avec possible division en volume de l’ensemble immobilier.

La lecture des pièces produites aux débats révèle que l’immeuble a été construit avec le projet d’une division en plusieurs copropriétés réunies en union de syndicats, ce qui n’a toutefois jamais été réalisé. En considération des difficultés de gestion de l’ensemble immobilier tel qu’il existe, la copropriété s’est saisie du dossier et a fait procéder à des études juridiques pour parvenir à une telle division.

Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, aucune décision définitive n’a été prise à ce jour, mais le principe de la refonte du règlement pour une «mise en conformité du socle juridique, gouvernance et gestion de l’ensemble immobilier», avec possible division en volume a bien été approuvé (assemblée générale du 9 janvier 2021, résolutions n° 4 à 8) et la question a d’ores et déjà été abordée à l’occasion de diverses assemblées générales tenues en 2020, 2021 (3 assemblées générales) et en 2022. Si les appelants sont opposés à ce projet, cela ne signifie pas pour autant que le syndic ait commis une faute en permettant son aboutissement alors qu’il s’agit d’une demande de bon nombre de copropriétaires portée depuis de nombreuses années.

Les modalités de la division en volume s’avèrent particulièrement délicates ainsi que cela ressort des divers échanges intervenus avec les conseils consultés. Il n’est pas démontré que les frais déjà engagés l’aient été en pure perte, alors que l’initiative n’est pas celle du seul syndic, mais bien du conseil syndical.

Aucune faute du syndic n’est établie de ce chef.

8/ Sur le respect des règles de mise en concurrence

Pour la première fois en appel la SCI Dudule et M. [X] font reproche au syndic de régulièrement violer les règles de mise en concurrence lorsque les projets de travaux ou de prestations sont portés à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Toutefois, la société GSI justifie avoir sollicité diverses entreprises pour les votes critiqués, mais ne pas avoir pu obtenir de devis concurrents, les entreprises ayant décliné l’offre faute de disponibilités, ou n’ayant simplement pas répondu. Si les appelants entendent contester les résolutions ayant décidé de travaux sans mise en concurrence, il leur appartient de contester les assemblées générales en justice, ce dont ils ne se privent d’ailleurs pas.

Le syndic ayant accompli les diligences nécessaires, la faute alléguée n’est pas établie.

Concernant le cas précis de l’étude menée par Copro+ pour la refonte du règlement de copropriété, les appelants reprochent l’absence de mise en concurrence pour la désignation du notaire et du géomètre.

Toutefois, et alors que l’obligation de mise en concurrence dans ce cadre est pour le moins discutable, puisqu’il ne s’agit pas ici de marché de travaux, le syndic a cependant procédé à une mise en concurrence (pièce n° 66 de l’intimée, convocation à l’assemblée générale du 25 septembre 2021).

La faute n’est donc pas établie.

Enfin, concernant les travaux de réfection des garde-corps soumis à l’assemblée générale du 30 mai 2022, qui ne s’était donc pas encore tenue au jour de l’audience, il ressort de la pièce n° 68 de l’intimée (convocation) que le dossier complet des entreprises consultées est joint à cette convocation. Il appartient à la seule assemblée générale d’apprécier si les devis soumis sont suffisants pour répondre à ses attentes.

La faute du syndic n’est là encore pas établie.

En tout état de cause, aucun préjudice personnel, direct et certain n’est justifié par les appelants.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la SCI Dudule et M. [X] à l’encontre de la société GSI.

9/ Sur la demande reconventionnelle de la société GSI

La société GSI sollicite la condamnation des appelants à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de leur comportement abusif.

Il résulte des pièces produites aux débats que la SCI Dudule et M. [X] critiquent de manière constante l’action du syndic, et M. [X] inonde le syndic, mais aussi les membres du conseil syndical et divers autres intervenants de courriers et de mises en demeure. Ils ont également engagé de nombreuses actions en justice (pas moins de 11 procédures en contestation d’assemblée générale depuis 2016), seuls ou avec d’autres copropriétaires, lesquelles se multiplient au-delà du raisonnable, rendant la gestion de la copropriété particulièrement délicate pour le syndic.

Si le fait d’agir en justice n’est pas en soi constitutif d’une faute, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce le comportement contradictoire des appelants qui reprochent au syndic une prétendue inertie, mais votent contre les travaux qu’ils appellent eux-mêmes de leurs voeux et contestent en justice systématiquement les résolutions adoptées à cette fin, est constitutif d’un abus. En effet, si ces actions ne sont pas dirigées contre le syndic, pour autant il résulte des multiples courriers et mises en demeure adressés par M. [X] ou son conseil au syndic que ses critiques incessantes visent la société GSI au premier chef, et visent manifestement à faire obstruction à tout travail constructif du syndic. Il s’avère ainsi que jamais rien de ce qui est fait ou proposé par le syndic n’a grâce aux yeux de M. [X] qui s’épanche dans des courriers sans fin et des mises en demeure dont l’objet devient parfois incompréhensible, obligeant toutefois le syndic à y répondre.

Par ailleurs, les interventions récurrentes de M. [X] auprès des membres du conseil syndical ou des tiers intervenants (entreprises, maître d’oeuvre, etc…) ont pour effet de rendre le travail du syndic particulièrement compliqué, les entreprises locales ne souhaitant plus travailler pour cette copropriété en raison du contexte particulièrement conflictuel ainsi entretenu.

Ce comportement est constitutif d’une faute et cause à la société GSI un préjudice du fait du temps inutilement passé à gérer les relations avec les appelants et de la paralysie de l’administration de la copropriété qui en découle. Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts que la SCI Dudule et M. [X] seront condamnées à payer à la société GSI.

10/ Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société GSI la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI Dudule et M. [X], qui succombent en leur appel, supporteront les entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Lexavoué Chambéry, avocat.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 29 mai 2020, sauf en ce qu’il a débouté la société GSI Immobilier de sa demande de dommages et intérêts,

Infirmant et statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne in solidum la SCI Dudule et M. [G] [X] à payer à la société GSI Immobilier la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SCI Dudule et M. [G] [X] à payer à la société GSI Immobilier la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

Condamne in solidum la SCI Dudule et M. [G] [X] aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Lexavoué Chambéry, avocat.

Ainsi prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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