Cour d'appel de Colmar, du 31 mai 2001, 00/00881

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

S’il est satisfait aux exigences de l’article 551 du Code de procédure pénale par la citation qui mentionne les circonstances de temps et de lieu relatives aux faits poursuivis, dès lors qu’elle se combine avec le procès-verbal de l’inspecteur du travail, base de la poursuite, il en est autrement lorsque le prévenu n’a pas reçu un exemplaire dudit procès-verbal. Dans ce cas, il ne peut être suppléé à l’imprécision de la citation par la combinaison de celle-ci avec le procès-verbal faisant défaut. Il en résulte que le prévenu, qui n’a dès lors pas pu préparer sa défense, a manifestement subi un grief justifiant la nullité de la citation

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 31 mai 2001, n° 00/00881
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 00/00881
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Code de procédure pénale, article 551
Dispositif : other
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006938148
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Texte intégral

BER/CR No

COUR D’APPEL DE COLMAR 00/00881

CHAMBRE DES APPELS AFFAIRE:

CORRECTIONNELS X… Alain ARRET DU 31 MAI 2001 AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS DANS L’AFFAIRE PÉNALE ENTRE:

LE MINISTÈRE PUBLIC – appelant ET X…

Alain Né le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (92) Fils de Christophe et de Y… Yvonne Nationalité française Man’é Restaurateur Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx – prévenu, intimé, libre, non comparant, représenté par Maître SENGEL, avocat à COLMAR, qui IN LIMINE LITIS a pris et développé ses conclusions du 2 mai 2001 2 Vu le jugement , rendu le 23 mai 2000 par le Tribunal de Police de SAVERNE qui, sur des poursuites à l’encontre de X… Alain pour : – emploi de deux apprentis à un travail de nuit – mineur de 18 ans, travail effectué après 22 heures entre le 01/08/1998 et le 21/07/1999, à LANDERSHEIM, infraction prévue par les articles L. 1 17-bis-4, L.213-7, L.213-8, R. 151-5 al. 1 du Code du travail et réprimée par l’article R. 151-5 al. 1 du Code du travail, – embauche de salarié sans déclaration préalable à organisme de protection sociale, en l’espèce à 21 reprises entre le 01/08/1998 et le 21/07/1999, à LANDERSHEIM, infraction prévue par les articles R.362-1 al. 1, L.320, R.320-1, R.320-1, R.320-2, R.320-3 du Code du travail et réprimée par l’article R.362-1 al. 1 du Code du travail, – a déclaré nulle la citation délivrée à X… Alain, le 2 mars 2000, – a renvoyé le Ministère Publie à se pourvoir ainsi qu’il avisera, Vu l’appel interjeté contre ce jugement par Mr. le Procureur de la République, le 29 mai 2000, LA COUR, composée par: Mr. MEYER, président de chambre, Mme BERTRAND et Mr. BENSUSSAN, conseillers, en présence de Mme Z…, substitut général, assistés de Melle BUND, greffier, après avoir à son audience publique du 03 MAI 2001, sur le

rapport de Mme BERTRAND, conseiller, accompli dans l’ordre légal les formalités prescrites par l’article 513 du code de procédure pénale, le témoin HARSTER Alain entendu. après avoir prêté le serment prévu à l’article 446 du Code de Procédure Pénale, le ministère public entendu et le conseil du prévenu ayant eu la parole en dernier, après avoir avisé les parties qu’un arrêt serait rendu ce jour 31 MAI 2001 et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué comme suit: Il résulte du procès-verbal dressé le 24 juin 1999 dans les locaux de l’Auberge du KOCHERSBERG à LANDERSHEIM et le 23 juillet 1999 dans les bureaux de la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du BAS-REIN, que lors du contrôle effectué le 24 juin 1999 à 23 heures dans l’établissement précité, 2 apprentis cuisiniers ages de moins de 18 ans, A… Rémy, né le xxxxxxxxxxxxxxx et B… Fabrice, né le 4 novembre 1983 étaient présents en tenue de travail occupés à préparer. des plats chaud alors que le travail de nuit est interdit pour les apprentis de moins de 18 ans et que l’entreprise ne bénéficie d’aucune dérogation à cette règle, qu’aucun registre unique du personnel n’a pu être présenté et que lors de la consultation ultérieure, l’absence de déclaration préalable à l’embauche empêchait de suivre les mouvements des salariés et de prévenir l’emploi des travailleurs clandestins. Les premiers juges ont cependant par le jugement déféré déclaré nulle la citation délivré à Alain X… le 2 mars 2000 et renvoyé le Ministère Publie à se pourvoir ainsi qu’il avisera. Alain X…, qui n’est pas appelant est recevable à reprendre devant cette Cour le moyen qu’il a développé en première instance ; il résulte en effet des notes d’audience qu’il avait soulevé in limine litis la nullité de la citation ; il, fait valoir que la. citation est nulle pour imprécision des faits et donc de la qualification pénale, ce qui ne lui aurait pas permis de préparer sa défense ; il convient donc

d’examiner ladite citation. Alain X… est poursuivi pour avoir à LANDERSHEIM, Auberge du KOCHERSBERG entre le ler août 1998 et le 21 juillet 1999, commis les infractions suivantes : – emploi de 2 apprentis à un travail de nuit – mineurs de 18 ans , travail effectué après 22 heures, contravention prévue par les articles L. 1 17-bis-4, L.213-7, L.213-8, R. 151-5 al. 1 du Code du Travail et réprimée par l’article R. 151-5 al. 1 du Code du Travail, – embauche de salarié sans déclaration préalable à organisme de protection sociale, en l’espèce à 21 reprises, contravention prévue par l’article R.362-1 al.1, L.320, R.320-1, R.320-1, R.320-2> R.320-3 du Code du Travail, et, réprimée par l’article R.362-1 al.1 du code du travail. Il résulte en effet de la lecture de cette prévention qu’en ce qui concerne la première des contraventions ci-dessus énoncées, les faits de travail de nuit par mineurs sont totalement imprécis, aucune date précise n’étantmentionnée pas plus que le nombre de fois où le travail de nuit aurait été accompli par les jeunes apprentis. En ce qui concerne l’embauche sans déclaration préalable à l’organisme de protectionsociale l’identité des salariés n’est pas davantage précisée. Or s’il est satisfait aux exigences de l’article 551 du code de procédure pénalepar la citation, qui mentionne les circonstances de temps et de lieu relatives aux faits poursuivis dès qu’elle se combine avec le procès-verbal l’inspecteur du travail, base de la poursuite, dont le prévenu a eu connaissance avant toute déclaration sur les faits, il est constant qu’en l’espèce Alain X… conteste vivement avoir reçu un exemplaire du procès-verbal dressé et aucun élément du dossier ne démontre qu’il l’a reçu ; en conséquence, il ne peut être suppléé à l’imprécision de la citation r la combinaison de celle-ci et du procès-verbal établi et Alain X… qui n’était pas présent lors des opérations de contrôle a manifestement subi un grief justifiant la nullité de-la-citation,

décision des premiers juges qu’il y a donc lieu de confirmer pour d’autres motifs. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuent publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare l’appel interjeté régulier et recevable en la forme; Confirme pour d’autres motifs le jugement entrepris, Le tout par application des articles visés dans le corps du présent arrêt. Ainsi jugé et statué par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de COLMAR et prononcé en son audience publique du 31 NIAI 2001 par: Monsieur MEYER, président de chambre, en présence du Ministère Public et du greffier, Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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