Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité.
On lit encore, dans les fictions comme dans de vieux articles, « tribunal de grande instance » et « tribunal d'instance ». […] Le juge n'a pas de marteau Le marteau ne figure ni dans le code de procédure pénale ni dans les salles d'audience françaises. […]
Lire la suite….); 3)Madamele procureur général d'Etat adjointMarie-Jeanne KAPPWEILER; Vu les articles 443, 444, 446, 447 et 447-1 du Code de procédure pénale et l'article 53 de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 444, 446, 448, 512 du code de procedure penale, 485 et 593 du meme code, defaut de motifs et manque de base legale ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 446 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; […]
[…] Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 446, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le demandeur soutient essentiellement que le principe de la contradiction a été méconnu au motif qu'il n'a pu obtenir communication des conclusions de la prévenue, que les témoins entendus n'ont pas prêté régulièrement serment et qu'il n'a pas été répondu à ses propres conclusions ;
Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel (art. 512 CPP), et les articles 427 à 457 le sont devant le tribunal de police (art. 536 CPP). L'article 453 gouverne donc l'audience correctionnelle, l'audience de police et l'audience d'appel. Piège de numérotation à anticiper : l'article 453 est abrogé à compter du 1er janvier 2029 par l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, qui renumérote l'intégralité des articles. […] notamment, en ce qui concerne les pièces d'une […] Le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 a créé les articles 446-1 à 446-4 du CPC, […]
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