Cour d'appel de Colmar, 9 avril 2009, n° 07/01895

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Chronologie de l’affaire

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Maître Jean-philippe Mariani Et Bruno Lehnisch · LegaVox · 9 mars 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 9 avr. 2009, n° 07/01895
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 07/01895
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 mars 2007

Texte intégral

ID

MINUTE N° 341/2009

Copie exécutoire à

— Mes d’AMBRA, BOUCON & LITOU-WOLFF

XXX

Le 9 avril 2009

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 09 Avril 2009

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 07/01895

Décision déférée à la Cour : 29 Mars 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

APPELANTS et demandeurs :

1) Monsieur Z X

2) Madame C D épouse X

Demeurant ensemble18, rue Jean-E F à XXX

Représentés par Mes d’AMBRA, BOUCON & LITOU-WOLFF, avocats à la Cour

Plaidant : Me HUCK, avocat à STRASBOURG

INTIME et défendeur :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES TIVOLI REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SARL E.G.T.I.

dont le siège social est18, rue Jean-E F à XXX

Représenté par Mes WETZEL & FRICK, avocats à la Cour

Plaidant : Me BACH, avocat à STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Février 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. WERL, Président de Chambre,

Madame CONTE, Conseiller,

Mme DIEPENBROEK, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Y,

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par M. Michel WERL, président et Mme Corinne Y, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

— Oui, Mme DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport.

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

Les époux Z et C X sont propriétaires d’un appartement et d’un jardin dans un immeuble soumis au régime de la copropriété sis 18 rue Jean-E F à Strasbourg.

Par acte du 2 juin 2005, ils ont fait citer le syndicat des copropriétaires Tivoli devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’annulation des assemblées générales des copropriétaires des 16 avril 2002, 21 octobre 2003, 30 mars 2004, 23 juin 2004 et 23 mars 2005, en tous cas d’annulation des résolutions prises lors de ces assemblées générales concernant le renouvellement du syndic. Ils sollicitaient en outre la désignation d’un administrateur provisoire avec mission de convoquer une assemblée générale en vue de la nomination d’un syndic et de gérer l’immeuble dans l’intervalle, une indemnité de procédure de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que d’être dispensés de participer à la dépense commune résultant des frais de procédure du syndicat.

Par jugement en date du 29 mars 2007, le tribunal de grande instance de Strasbourg a déclaré irrecevable l’action des époux Z et C X en ce qui concerne les assemblées générales des 16 avril 2002, 21 octobre 2003 et 30 mars 2004 et recevable pour le surplus, a annulé les assemblées générales du 23 juin 2004 et du 23 mars 2005 et a désigné Mr G H en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, avec mission de convoquer l’assemblée générale des copropriétaires. Le tribunal a enfin rejeté les demandes de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a dit n’y avoir lieu de dispenser les époux Z et C X des frais de la procédure.

Pour déclarer irrecevables les demandes d’annulation des assemblées générales des 16 avril 2002, 21 octobre 2003, 30 mars 2004, le premier juge a retenu que les époux Z et C X n’étaient ni défaillants ni opposants pour les deux premières et que la demande était hors délai pour la troisième, la notification du procès-verbal de l’assemblée générale à « monsieur ou madame X » étant réputée faite aux deux époux.

Pour annuler les assemblées générales du 23 juin 2004 et du 23 mars 2005, le tribunal a retenu que les assemblées générales s’étaient tenues dans une commune différente de celle du lieu de situation de l’immeuble et que le procès-verbal était irrégulier quant aux mentions relatives à la désignation du président et du bureau. Pour l’assemblée générale du 23 juin 2004, il a en outre retenu la désignation irrégulière du président et des membres du bureau qui a fait l’objet d’un vote global et non d’un vote distinct.

Les époux Z et C X ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 24 avril 2007. Le syndicat des copropriétaires Tivoli a formé appel incident.

Par conclusions récapitulatives déposées le 24 octobre 2008, les époux Z et C X concluent à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré leur demande partiellement irrecevable et en ce qu’il a refusé de les dispenser des frais. Ils réitèrent leurs demandes de première instance et sollicitent une indemnité de procédure de 2000 € pour les frais irrépétibles de première instance et de 3500 € pour les frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils concluent enfin à l’irrecevabilité, en tous cas au rejet de l’appel incident.

A l’appui de leur demande les époux Z et C X invoquent :

  • la tenue des assemblées générales au siège du Cabinet BEST IMMO, syndic, à B alors que l’immeuble en copropriété est à Strasbourg et ce en contravention avec les dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, le terme « commune » devant être interprété de façon stricte,
  • l’absence de désignation valable du président et du bureau, qui doit faire l’objet d’un vote distinct conformément aux articles 15 et 17 du décret et non d’un vote global.

Pour demander l’annulation des résolutions concernant la désignation du syndic les époux Z et C X font valoir que le projet de contrat de syndic n’était pas joint à la convocation et que l’assemblée générale n’a pas été invitée à délibérer sur la constitution ou le maintien d’un compte séparé.

Ils font enfin valoir, que par l’effet de l’annulation du mandat du syndic, les assemblées générales postérieures sont nulles pour avoir été convoquées par un syndic dépourvu de mandat.

Les appelants critiquent le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré leur demande irrecevable pour les assemblées générales des 16 avril 2002 et 21 octobre 2003, motif pris de ce qu’ils n’étaient ni opposants ni défaillants, alors qu’ils ne contestent pas une résolution en particulier mais les conditions de convocation et de tenue de ces assemblées générales et que, s’agissant de la désignation du président et du bureau, il ne s’agit pas d’une délibération et qu’en l’absence de vote distinct, ils ne peuvent être considérés ni comme opposants ni comme défaillants, faute de vote effectif.

S’agissant de l’assemblée générale du 30 mars 2004, ils font valoir que le procès-verbal ne leur a jamais été notifié, l’accusé de réception sur lequel s’est fondé le premier juge concernant la convocation à l’assemblée générale du 23 juin 2004, de sorte que le délai de deux mois ne peut leur être opposé car n’ayant pas commencé à courir. En tout état de cause la notification faite à « Mr ou Mme » alors qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens et propriétaires en indivision, est irrégulière faute pour le syndic d’avoir demandé la désignation d’un mandataire commun.

Les époux Z et C X soulèvent l’irrecevabilité de l’appel incident formé par le syndicat des copropriétaires Tivoli représenté par son syndic la SARL Best Immo, laquelle n’était plus syndic à la date de l’appel incident.

Ils contestent avoir agi hors délai pour contester l’assemblée générale du 23 juin 2004, le syndicat produisant l’accusé de réception de la convocation et non de la notification du procès-verbal.

Par conclusions déposées le 27 juin 2008, le syndicat des copropriétaires Tivoli conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il a annulé les assemblée générale des 23 juin 2004 et 23 mars 2005 et demande à la cour de déclarer irrecevables, en tous cas mal fondées, les demandes relatives à ces assemblées générales. Il sollicite la condamnation des époux Z et C X au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir qu’aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester les décisions d’une assemblée générale, que cette règle s’applique également lorsque la contestation est relative à la désignation du bureau.

Au fond, le syndicat soutient que le terme « commune » doit s’entendre au sens large et que les assemblées générales qui se sont tenues à B qui fait partie de la Communauté Urbaine de Strasbourg, ne sont pas entachées de nullité. Pour le surplus la désignation du président, du bureau et le renouvellement du syndic ont été adoptés à l’unanimité. Il fait enfin valoir que l’ouverture d’un compte séparé étant devenue le principe depuis la loi SRU du 13 décembre 2000, il n’y a pas lieu de faire délibérer l’assemblée générale sur ce point.

S’agissant de l’assemblée générale du 30 mars 2004, le syndicat des copropriétaires Tivoli soutient que la convocation adressée à l’un ou l’autre des époux est valable, l’existence d’un mandat tacite entre époux étant admis et que les époux Z et C X ne peuvent contester le renouvellement du syndic approuvé à l’unanimité.

Sur appel incident, le syndicat des copropriétaires Tivoli soutient que la demande des époux Z et C X est irrecevable s’agissant de l’assemblée générale du 23 juin 2004 car tardive, l’action n’ayant pas été engagée dans les deux mois de la notification du procès-verbal. Pour le surplus, il reprend les moyens précédemment opposés, ajoutant que le syndic ayant été valablement désigné aucune annulation n’est encourue, au motif d’un prétendu défaut de pouvoir.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2008.

MOTIFS

Sur la recevabilité des appels

La recevabilité de l’appel principal n’est pas contestée. En revanche, les époux Z et C X soulèvent l’irrecevabilité de l’appel incident formé par le syndicat des copropriétaires Tivoli représenté par son syndic la SARL Best Immo, laquelle n’était plus en fonctions.

Il est constant qu’à la date du 1er février 2008, à laquelle a été régularisé l’appel incident du syndicat des copropriétaires Tivoli, la SARL Best Immo qui avait démissionné de ses fonctions de syndic le 25 juin 2007, ne pouvait plus représenter le syndicat.

Néanmoins, les irrégularités affectant la déclaration d’appel peuvent être réparées tant que le délai d’appel n’est pas expiré. S’agissant d’un appel incident il peut être régularisé jusqu’à la clôture conformément à l’article 550 du code de procédure civile.

Or dans ces dernières conclusions déposées le 27 juin 2008, le syndicat des copropriétaires Tivoli a réitéré son appel incident en précisant que son syndic actuel était la SARL E.G.T.I., ce qui n’est pas contesté.

L’appel incident sera donc déclaré recevable.

Sur la nullité des assemblées générales des 16 avril 2002, 21 octobre 2003

Les époux Z et C X reprochent au tribunal d’avoir déclaré irrecevables leurs demandes d’annulation des assemblées générales des 16 avril 2002 et 21 octobre 2003, au motif qu’ils n’étaient ni opposants ni défaillants, alors qu’ils n’entendent pas contester une résolution prise lors de ces assemblées générales, mais la régularité même de la tenue de ces assemblées générales.

Conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de

contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.

Constitue une décision, au sens de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, toute délibération de l’assemblée générale sanctionnée par un vote et transcrite au procès-verbal. Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, la désignation par un vote du président et du bureau de l’assemblée générale des copropriétaires constitue une décision au sens de l’article 42 susvisé (Civ. 3e, 13 févr.2008, n° 07-12.988, Civ. 3e 21 juin 2006 Bull.III n° 156 et 20 déc.2006, n°05-20.384).

Or il résulte des procès-verbaux des assemblées générales des 16 avril 2002 et 21 octobre 2003 que le président de l’assemblée générale et les membres du bureau ont été élus à l’unanimité des voix. Les époux Z et C X ne sont dès lors pas recevables à contester la régularité des assemblées générales litigieuses.

En outre, le délai de forclusion prévu par l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 s’applique non seulement lorsque la demande tend à l’annulation de résolutions prises lors de l’assemblée générale mais également lorsque le recours est fondé sur des irrégularités dans la tenue de l’assemblée générale, telles que l’absence de convocation ou la convocation irrégulière (Civ. 3e 19 déc.2007, Bull III, n° 228), ou la tenue en un lieu non prévu par le règlement de copropriété ou les dispositions légales.

L’ensemble des résolutions adoptées lors des assemblées générales litigieuses l’ayant été à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés, c’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré les demandes des époux Z et C X irrecevables.

Pour le même motif, c’est à bon droit que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes d’annulation des résolutions n° 5 de l’assemblée générale du 16 avril 2002 et n° 6 de l’assemblée générale du 21 octobre 2003, relatives au renouvellement du syndic, qui ont été approuvées à l’unanimité.

Sur la nullité de l’assemblée générale du 30 mars 2004

S’agissant de l’assemblée générale du 30 mars 2004, le tribunal a déclaré la demande irrecevable comme tardive.

Il est constant que les époux Z et C X ont été opposants à certaines résolutions prises lors de cette assemblée générale. Il appartient au syndic de rapporter la preuve de la date à laquelle le procès-verbal de cette assemblée générale leur a été notifié.

Le syndicat des copropriétaires Tivoli prétend que cette notification a été effectuée à la date du 24 mai 2004 et en veut pour preuve un accusé de réception d’une lettre recommandée signé à cette date et comportant une mention manuscrite 'F/AG'.

Les appelants prétendent que cet accusé de réception se rapporte en réalité à l’envoi de la convocation à l’assemblée générale du 23 juin 2004, laquelle convocation est datée du 20 mai 2004. Force est de constater que le syndicat des copropriétaires Tivoli ne produit aucun élément de preuve complémentaire susceptible d’établir que le courrier recommandé dont il se prévaut correspond à la notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mars 2004 et non à la convocation pour l’assemblée générale du 23 juin 2004 dont il n’est pas justifié, et ce alors que sur un autre accusé de réception relatif à une assemblée générale postérieure, apparaît la mention 'F/PVAG'.

Le syndicat des copropriétaires Tivoli étant défaillant dans la preuve qui lui incombe d’établir la date de notification du procès-verbal d’assemblée générale qui constitue le point de départ du délai de recours, il y a lieu de considérer que le délai de forclusion n’a pas couru et de déclarer le recours recevable.

Les appelants invoquent à titre principal deux motifs d’annulation de cette assemblée générale d’une part, le fait qu’elle se soit tenue au siège du Cabinet Best Immo à B alors que l’immeuble en copropriété est à Strasbourg et ce en contravention avec les dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, et d’autre part, l’irrégularité de la désignation du syndic et de la constitution du bureau qui a fait l’objet d’un vote unique.

Sur le second moyen, le procès-verbal de l’assemblée générale constatant que la constitution du bureau a été adoptée à l’unanimité des voix, les époux Z et C X sont irrecevables à contester cette résolution.

Sur le premier moyen, l’article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose que sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale des copropriétaires est réunie dans la commune de situation de l’immeuble.

En l’espèce, le règlement de copropriété ne comporte aucune stipulation particulière s’agissant de la tenue des assemblées générales, renvoyant expressément aux dispositions légales applicables en la matière.

Il est constant que l’assemblée générale s’est tenue à B au siège du cabinet Best Immo et non à Strasbourg, commune de situation de l’immeuble. La notion de 'commune’ au sens de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 doit être interprétée de manière restrictive et limitée à sa signification administrative, de sorte que l’assemblée générale qui s’est tenue dans une autre commune est atteinte de nullité (Civ. 3e, 22 mai 1990, n° 88-12349).

Pour le surplus, le moyen tenant au défaut de pouvoir du syndic n’est pas fondé en l’absence d’annulation des assemblées générales antérieures. Enfin, l’annulation de l’assemblée générale implique celle de la désignation du syndic.

Sur la nullité des assemblées générales du 23 juin 2004 et du 23 mars 2005

Le syndicat des copropriétaires Tivoli prétend que le recours des époux Z et C X est tardif s’agissant de l’assemblée générale du 23 juin 2004.

C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la preuve de la notification du procès-verbal d’assemblée générale de l’assemblée générale du 23 juin 2004 n’était pas suffisamment rapportée et que le délai de forclusion de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’avait pas couru à l’encontre des époux Z et C X qui étaient opposants à certaines des résolutions adoptées lors de cette assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires Tivoli produit en effet un accusé de réception signé le 24 février 2005 dont il n’est pas établi qu’il se rapporte à la notification dudit procès-verbal et non à la convocation de l’assemblée générale du 23 mars 2005 qui est datée du 22 février 2005.

Au fond, cette assemblée générale encourt le même grief que précédemment en ce qui concerne sa tenue dans une commune autre que lieu de situation de l’immeuble

S’agissant de la désignation du président et du bureau, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les mentions du procès-verbal ne permettaient pas de déterminer précisément si les époux Z et C X étaient ou non opposants, la mention relative au vote n’étant pas renseignée et suivie d’une mention manuscrite en partie illisible.

L’article 15 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction applicable à la date de l’assemblée générale litigieuse, dispose qu’au début de chaque réunion, l’assemblée générale élit son président et le cas échéant, son bureau et l’article 17 que pour chaque vote le procès-verbal mentionne le résultat du vote.

La désignation du président et du bureau doivent faire l’objet de deux votes distincts ( Civ. 3e, 17 févr. 1999, Bull.civ III n°43).

En l’espèce, le procès-verbal ne fait état du résultat que d’un seul vote, ce qui implique que la désignation du président et du bureau a fait l’objet d’un vote global. De plus, les mentions du procès-verbal sont insuffisamment précises pour connaître exactement les copropriétaires ayant approuvés cette désignation et ceux qui se sont opposés ou abstenus.

L’assemblée générale est donc également entachée de nullité pour non respect des formalités substantielles des articles 15 et 17 du décret du 17 mars 1967.

En outre, l’annulation de l’assemblée générale du 30 mars 2004 emporte annulation de la désignation du syndic, ce qui implique que l’assemblée générale du 23 juin 2004 est également entachée de nullité pour avoir été convoquée par un syndic dépourvu de pouvoir.

En ce qui concerne l’assemblée générale du 23 mars 2005, il est justifié de la notification du procès-verbal le 26 avril 2005.

Les époux Z et C X qui s’étaient opposés à certaines résolutions prises lors de cette assemblée générale ont introduit leur action par assignation du 2 juin 2005, soit dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Leur demande est donc recevable.

Au fond, et pour les mêmes motifs que précédemment, cette assemblée générale est également entachée de nullité d’une part, pour s’être tenue dans une commune autre que le lieu de situation de l’immeuble, aucune renonciation à se prévaloir de cette irrégularité ne pouvant être tiré de la présence des époux Z et C X aux assemblées générales, et d’autre part, pour avoir été convoquée par un syndic dépourvu de pouvoir par suite de l’annulation de l’assemblée générale du 30 mars 2004.

L’appel incident doit donc être rejeté et le jugement confirmé de ces deux chefs.

Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Le syndicat des copropriétaires Tivoli qui succombe à titre principal supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

Il est inéquitable de laisser à la charge des époux Z et C X les frais irrépétibles qu’ils ont exposé, leur demande, bien que n’ayant pas été intégralement accueillie, ayant néanmoins abouti à sanctionner des irrégularités dans le fonctionnement de la copropriété.

Il sera par conséquent alloué aux appelants une indemnité de procédure de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et une indemnité de même montant au titre des frais irrépétibles d’appel, la demande du syndicat des copropriétaires Tivoli de ce chef étant par contre rejetée.

Il y a lieu également de dispenser les époux Z et C X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément à l’article 10-1 modifié de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE l’absence de contestation quant à la recevabilité de l’appel principal ;

DÉCLARE l’appel incident recevable ;

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 29 mars 2007 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes en annulation relatives à l’assemblée générale du 30 mars 2004 et en ce qui concerne les frais irrépétibles et la dispense de participer aux frais de procédure ;

INFIRME le jugement entrepris de ces chefs ;

Statuant de nouveau dans cette limite,

DÉCLARE recevables les demandes en annulation des époux Z et C X relatives à l’assemblée générale du 30 mars 2004 ;

PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale du 30 mars 2004 ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires Tivoli de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires Tivoli aux dépens ainsi qu’à payer aux époux Z et C X la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles d’appel ;

DISPENSE les époux Z et C X de toute participation à la dépense commune des frais de procédure conformément à l’article 10-1 modifié de la loi du 10 juillet 1965.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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