Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 30 novembre 2010, n° 09/01253

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 30 nov. 2010, n° 09/01253
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 09/01253
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Colmar, 19 janvier 2009
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

BJ/IK

MINUTE N° 10/1308

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 30 Novembre 2010

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 09/01253

Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2009 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

SAS ADF ALSACE, prise en la personne de son représentant légal,

XXX

XXX

Non comparante, représentée par la SCP Denis PASCAL, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIME et APPELANT INCIDENT :

Monsieur A B

XXX

XXX

Non comparant, représenté par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMES :

AGS – CGEA DE NANCY, prise en la personne de son représentant légal,

XXX

XXX

XXX

Non comparante, non représentée.

Société CTRA, prise en la personne de son représentant légal,

XXX

XXX

Non comparante, représentée par la SCP CHASSANY WATRELOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

MAITRE X EN SA QUALITE D’ADMINISTRATEUR JUDICIARE ET DE COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN DE LA STE CTRA

XXX

XXX

Non comparant, représenté par la SCP CHASSANY WATRELOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

MAITRE Z EN SA QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS DE LA STE CTRA

XXX

XXX

Non comparant, représenté par la SCP CHASSANY WATRELOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Novembre 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. VALLENS, Président de Chambre,

M. JOBERT, Conseiller,

Mme METTEN, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier

ARRET :

— réputé contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président de Chambre,

— signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Monsieur A Y a travaillé pour la SA Chaudronnerie Tuyauterie Rhône Alsace (CTRA) en qualité de soudeur en vertu de contrats de travail temporaire qui se seraient succédé du 27 mai 1980 au 31 décembre 2005.

La SA CTRA a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 7 avril 2005. Par jugement de la même juridiction en date du 27 décembre 2005, un plan de cession de cette société à la société Cofatech ADF avec effet au 1er janvier 2006 a été approuvé.

Il est constant que Monsieur Y a accompli des missions d’intérim pour le compte de la société cessionnaire du 2 janvier 2006 jusqu’au 31 mars 2006.

Par acte introductif d’instance en date du 8 mars 2008, Monsieur Y a fait citer la SA CTRA, le CGEA de Nancy, Maître G X, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société CTRA et de commissaire à l’exécution du plan de cession, Maître E Z, en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société CTRA, devant le Conseil de prud’hommes de Colmar en vue d’obtenir la requalification de tous les contrats de travail temporaire conclus avec cette société en un seul et unique contrat à durée indéterminée, d’obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité de requalification, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.

Par conclusions ultérieures parvenues le 21 août 2008 au greffe du Conseil de prud’hommes, Monsieur Y a appelé en intervention forcée la SAS Cofatech ADF en sa qualité de cessionnaire de la société CTRA.

Il a réclamé sa condamnation solidaire avec la société CTRA à lui payer les montants réclamés dans la demande introductive d’instance du 8 mars 2008. A titre subsidiaire, il a demandé au Conseil de prud’hommes de fixer sa créance à l’égard du CGEA.

Par conclusions reçues 30 octobre 2008 au greffe du Conseil de prud’hommes, la SAS Groupe ADF, anciennement Cofatech ADF, a conclu à sa mise hors de cause en faisant valoir que ce serait la SAS ADF Alsace qui avait repris l’établissement de Colmar.

Par les mêmes conclusions, la SAS ADF Alsace est intervenue volontairement dans la procédure et a conclu au débouté de tous les chefs de demande du salarié en affirmant qu’étant intérimaire, Monsieur Y ne figurait pas dans les contrats de travail repris et quand bien même les contrats de travail intérimaires seraient requalifiés en un contrat à durée indéterminée, elle ne serait pas tenue de payer les dettes nées antérieurement au transfert du contrat de travail.

Par jugement du 20 janvier 2009, le Conseil de prud’hommes de Colmar a mis l’AGS/CGEA de Châlons Sur Saône hors de cause, donné acte à la SAS ADF Alsace de son intervention volontaire, ordonné la requalification des contrats temporaires de Monsieur Y en un contrat à durée indéterminée, dit et jugé que ce dernier était lié à la société Cofatech ADF par un contrat à durée indéterminée, condamné la SAS Groupe ADF, qui vient aux droits de la société Cofatech ADF, à lui payer les sommes de 2087 € au titre de l’indemnité de requalification, 12 522 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7652 € au titre de l’indemnité de licenciement, 4174 € au titre de l’indemnité de préavis, 417 € au titre des congés payés sur préavis et 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 18 février 2009 au greffe de la Cour, la SAS ADF Alsace a interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration adressée le même jour au greffe de la Cour, la SAS Groupe ADF a également interjeté appel de ce jugement.

Les deux procédures ont été jointes.

Selon des écritures récapitulatives communes reçues le 3 novembre 2010 au greffe de la Cour et reprises oralement à l’audience, la SAS Groupe ADF et la SAS ADF Alsace concluent à l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a donné acte à cette dernière de son intervention volontaire.

Elles demandent à la Cour de mettre la SAS Groupe ADF hors de cause, de débouter Monsieur Y de tous ses chefs de demande, de le condamner à rembourser à la société ADF Alsace les montants qui lui ont été versés au titre de l’exécution provisoire et de lui allouer une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de leur recours, ces deux sociétés font valoir en substance que :

— la société ADF Alsace a conclu quatre contrats de mission avec l’intimé couvrant la période du 2 janvier 2006 au 31 mars 2006, ces contrats ont été conclus en conformité avec la législation applicable,

— la société Groupe ADF doit être mise hors de cause parce que la société ADF Alsace s’est substituée à la société Cofathech ADF pour la reprise de l’établissement de Colmar, que les contrats de mission ont été conclus uniquement entre la société ADF Alsace et Monsieur Y,

— en vertu de l’article L.1224-2 du Code du travail qui exclut la garantie du nouvel employeur en cas de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, elle n’est pas tenue des conséquences d’une éventuelle requalification des contrats d’intérim en contrat à durée indéterminée pour la période antérieure à la cession de l’entreprise CTRA,

— dans le cadre du plan de cession de cette entreprise, les contrats de travail ont bien été repris par la société ADF Alsace mais Monsieur Y, intérimaire, ne faisait

pas partie des effectifs transférés.

Selon des écritures récapitulatives parvenues le 19 mai 2010 et reprises oralement à l’audience, la société CTRA, Maître X, en sa qualité d’administrateur judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan et Maître Z, en sa qualité de représentant des créanciers, concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a constaté le transfert du contrat de travail de Monsieur Y à la société Cofatech ADF et constaté par conséquent que tous ses chefs de demande dirigés contre la société CTRA était irrecevables.

A titre subsidiaire, ils demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Monsieur Y la somme de 2087 € à titre d’indemnité de requalification.

En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de tout succombant à leurs payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.

Ils exposent en substance que :

— Monsieur Y a accompli des missions de travail temporaire jusqu’au 31 mars 2006 alors qu’à compter du 1er janvier 2006, par l’effet des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail, les différents contrats d’intérim, dont la requalification est sollicitée, ont été transférés de plein droit à la société Cofatech ADF, le salarié ne saurait être exclu de ce transfert de plein droit au motif qu’il serait intérimaire, de plus, il ne figure pas dans la liste des salariés dont le licenciement a été autorisé,

— les indemnités de rupture sont nécessairement à la charge de l’employeur qui prononce ladite rupture, soit la société Cofatech ADF qui a mis un terme aux relations contractuelles le 31 mars 2006,

— la demande de Monsieur Y au titre de l’indemnité de requalification est exorbitante et injustifiée.

Selon des écritures récapitulatives reçues le 17 mars 2010 au greffe de la Cour et reprises oralement à l’audience, Monsieur Y conclut au rejet des appels principaux formés par les sociétés Groupe ADF et ADF Alsace.

Il forme un appel incident et provoqué et demande à la Cour de requalifier ses contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, de déclarer qu’il était lié à la société CTRA, cédée à la société Groupe ADF, par un contrat à durée indéterminée, de condamner en conséquence les sociétés CTRA et Groupe ADF, in solidum, à lui payer les sommes de 100.000 € à titre d’indemnité de requalification, 12 522 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7652 € à titre d’indemnité de licenciement, 4174 € à titre d’indemnité de préavis, 417,40 € au titre des congés payés y afférent et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il ne conclut pas à l’encontre de la SAS ADF Alsace.

Il demande enfin à la Cour de fixer sa créance vis à vis de l’AGS.

Monsieur Y expose en substance que :

— il résulte du jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 27 décembre 2005 que seule la société Cofatech ADF a la qualité de cessionnaire et les conventions conclues entre les sociétés du groupe lui sont inopposables,

— après que la cession a produit ses effets, il a continué à être employé par la société cessionnaire de façon continue du 2 janvier 2006 au 31 mars 2006, après avoir signé des centaines de contrats avec l’entreprise cédée, cette pratique est illicite, le contrat de travail temporaire ne pouvant servir à pourvoir à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice,

— ces deux employeurs successifs sont coauteurs de son préjudice et donc tenus in solidum à sa réparation, ce préjudice est important dans la mesure où il a été maintenu dans un état de précarité pendant 25 ans,

— si seule la responsabilité de la société CRTA est retenue, il conviendra de fixer sa créance à l’égard de l’AGS.

L’AGS/CGEA de Nancy n’a pas conclu ni comparu.

Sur ce, la Cour,

Attendu que l’AGS/CGEA de Nancy a signé l’avis de réception de sa convocation à l’audience de la Cour du 9 novembre 2010 ; que conformément à l’article 670 du Code de procédure civile, elle est réputée avoir été citée à personne ;

Attendu dans ces conditions qu’il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire ;

Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a donné acte à la SAS ADF Alsace de son intervention volontaire ;

1- sur l’indemnité de requalification

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que le salarié a été employé par la société CTRA en qualité de soudeur du 27 mai 1980 jusqu’au 31 décembre 2005 en vertu d’une succession ininterrompue de contrats de travail temporaire ;

Attendu que les mêmes pièces mettent en évidence que la société ADF Alsace, qui s’est substituée à la société cessionnaire pour l’établissement de Colmar de la société CTRA dans lequel travaillait le salarié, a perpétué cette pratique jusqu’au 31 mars 2006 en lui faisant signer quatre contrats de travail temporaire à compter du 2 janvier 2006;

Attendu que compte tenu de leur durée et de leur persistance, tous ces contrats ont nécessairement été conclus dans le but de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise, ce qui est interdit par l’article L.1251-5 du code du travail ;

Attendu par conséquent que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a requalifié ces contrats en un seul et unique contrat de travail à durée indéterminée, faisant ainsi une juste application de l’article L.1251-40 du Code du travail ;

Attendu en outre que l’entreprise utilisatrice est tenue de verser au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, selon l’article L.1251-41 du Code du travail ;

Attendu qu’en cas de succession d’employeurs, l’entreprise utilisatrice sur laquelle pèse le paiement de cette indemnité est celle qui employait le salarié au jour où la requalification du contrat de travail temporaire a produit ses effets parce que cet événement en est le fait générateur ;

Attendu que cette requalification ayant pris effet au premier jour de la mission du salarié, soit à compter du 27 mai 1980, la société CTRA est débitrice de cette indemnité et non la société cessionnaire ;

Attendu en outre qu’en vertu de l’article L.1224-2 du Code du travail, la cession de la société CTRA à la société Cofatech ADF, devenue ensuite Groupe ADF, étant intervenue dans le cadre du redressement judiciaire de la société CTRA, la société cessionnaire n’est pas tenue, à l’égard des salariés dont les contrats de travail ont subsisté, des obligations qui incombaient à l’ancien employeur ;

Attendu dès lors que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Cofatech ADF à payer au salarié la somme de 2087 € au titre de l’indemnité de requalification ;

Attendu que, statuant à nouveau sur ce point, il convient de débouter le salarié de sa demande en paiement de l’indemnité de requalification en ce qu’elle est dirigée contre cette société (devenue la SAS Groupe ADF) ;

Attendu en revanche qu’il convient compte tenu de la durée de l’activité précaire du salarié de retenir à l’encontre de la société CTRA, au profit de Monsieur Y, une créance de10 000 € sur le fondement de l’article L.1251-41 du Code du travail ;

Attendu que le fait générateur de cette créance étant antérieur au prononcé du redressement judiciaire de la société CTRA, la Cour ne peut que fixer sa créance au passif ;

2- sur la rupture du contrat de travail

Attendu que le contrat de travail requalifié à durée indéterminée dont bénéficiait le salarié a été transféré de plein droit à la société Cofatech ADF à compter du 1er janvier 2006, date d’effet du plan de cession de la société CTRA dans la mesure où l’établissement de Colmar dont Monsieur Y faisait partie, était inclus dans le périmètre de la cession et que le poste du salarié n’avait pas été compris dans les emplois supprimés lors de la cession ;

Attendu ensuite qu’il ressort des pièces versées aux débats que selon un acte distinct, la société ADF Alsace a repris les engagements souscrits par la société cessionnaire ;

Attendu que si Monsieur Y est un tiers à la convention par laquelle la société ADF Alsace s’est substituée à la société Cofatech ADF, cette convention n’en est pas moins valable et contraignante pour les parties signataires ;

Attendu qu’elle a produit ses effets de plein droit sur le contrat de travail du salarié de la société cessionnaire, qui s’est trouvé transféré à la société ADF Alsace ;

Attendu de plus que le salarié a nécessairement eu connaissance de ce transfert, les contrats de travail temporaire conclus à compter du 9 janvier portant la mention très apparente selon laquelle l’entreprise utilisatrice était la société ADF Alsace ;

Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a dit et jugé que Monsieur Y et la société Cofatech ADF étaient liés par un contrat à durée indéterminée et en ce qu’il a condamné cette dernière à lui payer les sommes 12 522 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7652 € au titre de l’indemnité de licenciement, 4174 € au titre de l’indemnité de préavis, 417 € au titre des congés payés sur préavis et 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, il convient de constater en premier lieu que Monsieur Y et la société Cofatech ADF, aux droits de laquelle vient la SAS Groupe ADF, n’étaient pas liés par un contrat de travail ;

Attendu en second lieu que la charge des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pesant sur l’employeur à l’initiative de la rupture du contrat de travail, soit en l’espèce la SAS ADF Alsace, le salarié n’a pas d’intérêt à agir à l’encontre de la SAS Groupe ADF qui n’était pas sa cocontractante ;

Attendu dès lors que ces chefs de demande sont irrecevables à l’encontre de cette société ;

Attendu qu’il convient de remarquer que si dans ses conclusions récapitulatives auxquelles le salarié s’est référé à l’audience disposent en leur page 5 qu’il 'peut solliciter la condamnation in solidum tant de la société Groupe ADF Sas, anciennement Sas Cofathec ADF, que de la société Sas ADF Alsace', force est de relever qu’il n’a formulé aucune demande déterminée et chiffrée à l’encontre de la Sas ADF Alsace, son employeur lors de la rupture du contrat de travail ;

3- sur les autres dispositions du jugement entrepris

Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a mis hors de cause l’AGS/CGEA de Chalon sur Saône [il s’agit d’une erreur matérielle, l’AGS/CGEA qui est intervenue dans la procédure étant celle de Nancy] ;

Attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS/CGEA de Nancy dont la garantie joue à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles et dans les limites et plafonds fixés par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du Code du travail ;

Attendu qu’il est équitable de laisser à la charge des parties au litige les frais irrépétibles exposés dans la procédure si bien qui’elles doivent être déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu enfin que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la société Groupe ADF alors qu’aucune condamnation n’a été prononcée à son encontre et qu’elle n’est donc pas la partie perdante ;

Attendu que, statuant à nouveau sur ce point, il convient de dire que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’il a exposés en première instance et en appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a donné acte à la SAS ADF Alsace de son intervention volontaire et en ce qu’il a requalifié les contrats de travail temporaire de Monsieur A Y en un contrat à durée indéterminée ;

INFIRME le jugement en ses autres dispositions ;

Et statuant à nouveau dans cette limite,

CONSTATE que la SAS Cofatech ADF, aux droits de laquelle vient la SAS Groupe ADF, et Monsieur A Y n’ont pas été liés par un contrat de travail ;

En conséquence,

DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur A Y à l’encontre de la SAS Groupe ADF au titre des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DÉBOUTE Monsieur A Y de sa demande en paiement d’une indemnité de requalification formée à l’encontre de la SAS Groupe ADF ;

FIXE au passif de la SA ADF ALSACE, au profit de Monsieur A Y, une créance de10 000 € (dix mille euros) à titre d’indemnité de requalification ;

DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS/CGEA de Nancy ;

DIT et JUGE que la garantie ne joue qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles et dans les limites et plafonds fixés par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du Code du travail ;

DÉBOUTE les parties au litige de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens exposés en première instance et en appel

Et le présent arrêt a été signé par M. VALLENS, Président de Chambre et Mlle FRIEH, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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