Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 10 juin 2010, n° 09/01607

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 10 juin 2010, n° 09/01607
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 09/01607
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Colmar, 26 février 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ID

MINUTE N° 545/10

Copies exécutoires à :

La SCP CAHN & ASSOCIES

XXX

XXX

RICHARD-FRICK

& CHEVALLIER-GASCHY

Le 10 juin 2010

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 10 juin 2010

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 09/01607

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 27 février 2009 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR

APPELANTES et défenderesses :

1 – La Société d’assurances X

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège XXX

XXX

XXX

2 – X Z A

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège XXX

XXX

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège XXX

XXX

représentées par la SCP CAHN & ASSOCIES, avocats à COLMAR

INTIMES :

— demandeur :

1 – Le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU GIESSEN

pris en la personne de son représentant légal

ayant son siège social R.N. 83

XXX

représenté par XXX, avocats à COLMAR

plaidant : Maître Stéphane MEYER, avocat à STRASBOURG

— défenderesse :

XXX

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège XXX

XXX

représentée par XXX RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY, avocats à COLMAR

plaidant : Maître LEBATTEUX, avocat à PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 29 avril 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Michel WERL, Président de Chambre

Madame Martine CONTE, Conseiller

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Martin REIN

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur Michel WERL, Président et Monsieur Martin REIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller en son rapport,

FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES

XXX, qui exploite un centre équestre, a fait édifier un bâtiment de stockage de fourrage et de matériel. Il a conclu avec la SA EMG Charpentes, assurée auprès de X Z-A, un contrat d’entreprise ayant pour objet la réalisation de travaux de charpente, couverture du bardage et serrurerie.

Les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserves le 26 juillet 2006.

Or dès septembre 2006, le GFA du Giessen a constaté des infiltrations d’eau en sous face de la toiture et a déclaré le sinistre tant à la SA EMG Charpentes qui en a avisé son assureur, qu’à son propre assureur X Alsace.

Par ordonnance en date du 30 juillet 2007 le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. Y, au contradictoire de la SA EMG Charpentes, de X et de la SAS ETERNIT appelée en cause.

L’expert a déposé un rapport en date du 25 juin 2008 au terme duquel, il a confirmé l’existence d’infiltrations d’eau provenant d’une fissuration des plaques de couverture. Il a exclu toute pathologie desdites plaques et a mis en cause les conditions de pose relevant un non respect des recommandations de perçage, un non respect du mode de serrage final, un choix de fixation obsolète et des réparations inappropriées, inacceptables pour une construction neuve.

Par acte du 24 décembre 2008, le GFA du Giessen a fait citer la SA EMG Charpentes et la société d’assurances X Z A devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar aux fins de les voir condamner solidairement au paiement d’une provision de 58.831,72 € conformément au chiffrage de l’expert, ainsi que d’une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société d’assurances X Z A a appelé en garantie la SAS ETERNIT.

Par ordonnance en date du 27 février 2009, le juge des référés a condamné la SA EMG Charpentes solidairement avec X à payer au GFA du Giessen la somme de 58.831,72 € à titre de provision ainsi qu’une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté l’appel en garantie contre la SAS ETERNIT et lui a alloué une indemnité de procédure de même montant à la charge de X.

Le premier juge a considéré que le problème ne pouvait être décelé à la réception, sans utilisation d’un matériel élévateur et que la réalité des désordres avait été constatée par l’expert, le fait que celui-ci se soit rendu sur les lieux en l’absence des parties par temps de pluie pour y prendre des photographies, n’étant pas de nature à entacher la régularité des opérations d’expertise, dès lors que l’expert avait informé les parties de ce procédé et leur a adressé les photographies réalisées sans recueillir ni observations ni protestations de leur part.

Il a considéré que tant la réalité des désordres que leur imputabilité à la SA EMG Charpentes du fait d’une mise en oeuvre défectueuse étaient clairement établies et que cette dernière devait donc être condamnée, avec son assureur, au paiement d’une provision correspondant au coût de remplacement de l’ensemble des plaques, conformément aux préconisations de l’expert. Le juge des référés a par contre mis hors de cause la SAS ETERNIT, l’expert ayant expressément exclut tout vice inhérent aux plaques fournies.

La société X Alsace, la société X Z A et la SA EMG ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées le 17 novembre 2009, elles demandent à la cour d’infirmer la décision entreprise, de dire n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses, de rejeter la demande, subsidiairement de réduire les montants, de dire n’y avoir lieu à condamnation au paiement de la TVA et condamner la SAS ETERNIT à les garantir.

Elles sollicitent enfin la condamnation de la demanderesse, subsidiairement de l’appelée en garantie, au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles invoquent tout d’abord le fait que la réception ait été prononcée sans réserve, soulignant que les gérants du GFA sont des professionnels qui ont vraisemblablement procédé à une visite complète du local et pouvaient déceler les vices mentionnés par l’expert, qui existaient nécessairement avant réception.

Elles soutiennent ensuite que le type de perçage pratiqué, comme le mode fixation utilisé sont conformes aux préconisations du fabricant, qui devra le cas échéant être condamné à les garantir, et que les conclusions de l’expert reposent par conséquent sur des postulats erronés. Les appelantes soulignent également que les photographies prises ne l’ont pas été contradictoirement.

Elles prétendent enfin que seules quelques plaques étant fissurées, le remplacement de toutes les plaques n’est pas justifié et serait source d’enrichissement sans cause.

Par conclusions déposées le 11 septembre 2009, le GFA du Giessen conclut à l’irrecevabilité, en tous cas au rejet de l’appel et demande confirmation de l’ordonnance querellée. Il sollicite la condamnation de la SA EMG Charpentes et de son assureur au paiement d’une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il approuve les motifs du premier juge et souligne que les désordres consistant en des infiltrations sont apparus après réception et que l’expert a constaté de nombreux vices et malfaçons imputables à une mise en oeuvre défectueuse de la toiture.

Il soutient que les défaillances de mise en oeuvre ne pouvaient être décelées lors de la réception du fait de la hauteur du bâtiment et qu’elles n’ont été mises en évidence qu’au cours des opérations d’expertise.

L’intimé estime par conséquent que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la responsabilité de la SA EMG Charpentes doit être retenue sur le fondement de l’article 1792 du code civil, l’entreprise ne pouvant utilement invoquer une mise en oeuvre conforme aux prescriptions du fabricant qui le conteste.

Il soutient enfin que le remplacement de toutes les plaques est parfaitement justifié, l’expert ayant précisé que le remplacement de quelques plaques n’était pas envisageable.

Par conclusions du 8 juillet 2009, la SAS ETERNIT conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée, et demande à la cour, en toutes hypothèses, de constater les multiples contestations sérieuses et de rejeter l’appel en garantie. Elle sollicite une indemnité de procédure de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la cour, statuant en référé, est incompétente pour se prononcer sur un appel en garantie qui suppose l’appréciation d’une faute d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. De la même manière, les plaques dont s’agit ne constituant pas de EPERS, aucune présomption de responsabilité ne peut lui être opposée, dès lors il appartiendrait à la cour de se prononcer sur l’existence d’un vice caché, appréciation qui échappe au pouvoir de la cour statuant en référé.

Au fond, elle estime que les responsabilités ont été clairement définies par l’expert et conteste que la mise en oeuvre soit conforme à ses prescriptions approuvant les remarques faites par l’expert à cet égard.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 janvier 2010.

MOTIFS

XXX conclut à l’irrecevabilité de l’appel mais sans soulever aucun moyen précis. Dès lors, en l’absence de cause d’irrecevabilité susceptible d’être soulevée d’office, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.

Il convient de constater que les parties admettent que la société X concernée par le litige est la société d’assurances X Z A, la société X Alsace ayant été assignée initialement par erreur. Les condamnations prononcées par le premier juge concernent donc la société d’assurances X Z A.

Il convient tout d’abord de constater que dans la convention liant la SA EMG Charpentes et le GFA du Giessen les parties ont convenu de soumettre les travaux à la garantie décennale.

Il est constant que les travaux ont fait l’objet d’une réception sans réserves le 26 juillet 2006.

La SA EMG Charpentes prétend que les vices existaient avant réception et auraient dû être décelés par le responsable du GFA du Giessen qui est un professionnel. Si le maître de l’ouvrage est certes un professionnel de l’élevage de chevaux, il n’est toutefois pas pour autant un professionnel de la construction.

Or la SA EMG Charpentes ne démontre pas que les vices affectant la toiture, qui concernent la pose des plaques, pouvaient être facilement décelés lors de la réception par un maître de l’ouvrage profane, leur constatation supposant en outre, compte-tenu de la hauteur du bâtiment, l’emploi d’un engin élévateur, ce qui résulte du rapport d’expertise SARETEC, mandaté par l’assureur du maître de l’ouvrage, qui indique qu’aucun constat en couverture n’était possible en l’absence d’accès sécurisé.

Le moyen tiré du caractère exonératoire de la réception ne constitue donc pas une contestation sérieuse.

L’existence des désordres dénoncés, consistant en des infiltrations en sous face de la toiture, a été constatée par l’expert, la SA EMG Charpentes invoquant vainement le caractère non contradictoire de ces constats alors que le premier juge a justement relevé que, les opérations d’expertise ayant eu lieu par temps sec, l’expert avait expressément informé les parties, sans recueillir d’objection de leur part, de son intention de revenir sur les lieux par temps pluvieux et que les constats et photographies qu’il a ainsi réalisés ont été communiqués aux parties sans soulever d’observations ou de protestations de leur part.

La nature décennale des désordres n’est pas contestée et leur imputabilité aux travaux réalisés par la SA EMG Charpentes a été clairement soulignée par l’expert, qui a mis en cause les conditions de mise en oeuvre des plaques, le choix des systèmes de fixation et l’inadéquation des réparations effectuées. L’obligation à garantie de la SA EMG Charpentes n’est dès lors pas sérieusement contestable, l’entreprise ne pouvant utilement invoquer une absence de faute de sa part, pour s’exonérer de la responsabilité de plein droit pesant sur elle.

La société d’assurances X Z A ne contestant pas être l’assureur décennal de la SA EMG Charpentes et devoir sa garantie, c’est donc à bon droit que le premier juge l’a condamnée avec son assurée au paiement d’une provision à valoir sur la réparation du dommage.

L’expert a précisé clairement que la dépose et le remplacement des seules plaques présentant des défauts n’était pas envisageable compte-tenu de la nature de la couverture et que la dépose totale de la couverture s’imposait.

Le montant de la provision allouée par le premier juge correspond au coût des travaux tel qu’évalué par l’expert, il n’y a pas lieu de déduire la TVA dans la mesure où il s’agit d’une provision devant permettre au maître de l’ouvrage de faire exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux désordres.

L’expert ayant explicitement exclu toute pathologie des plaques fournies par la SAS ETERNIT, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’appel en garantie dirigé contre cette entreprise, le juge des référés n’ayant pas compétence pour se prononcer sur une éventuelle erreur de préconisation ou autre faute commise par ce fournisseur.

La SA EMG Charpentes et la société d’assurances X Z A, qui succombent, supporteront la charge des dépens, ainsi que d’une indemnité de procédure de 1500¿ au GFA du Giessen, d’une part et à la SAS ETERNIT, d’autre part, leur propre demande de ce chef étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l’appel recevable ;

DÉCLARE l’appel mal fondé ;

CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Colmar en date du 27 février 2009 en toutes ses dispositions ;

COMPLÈTE le dispositif de ladite décision en ce que les condamnations prononcées contre X concernent la société d’assurances X Z A ;

DÉBOUTE les appelants de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA EMG Charpentes et la société d’assurances X Z A in solidum aux dépens ainsi qu’à payer au GFA du Giessen, d’une part et à la SAS ETERNIT, d’autre part, la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 10 juin 2010, n° 09/01607