Cour d'appel de Colmar, 6 décembre 2013, n° 12/02880

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 6 déc. 2013, n° 12/02880
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 12/02880
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Colmar, 4 avril 2012

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 729/13

Copie exécutoire à :

— la Selarl ARTHUS

XXX

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 06 Décembre 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 12/02880

Décision déférée à la Cour : 05 Avril 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR

APPELANTE et défenderesse :

LA SAS MIKLO

dont le siège social est XXX

XXX

représentée par son représentant légal

représentée par la Selarl ARTHUS, avocats à la Cour,

Plaidant : Me SIMOENS, avocat à COLMAR,

INTIMES et demandeurs :

1) Monsieur D A

XXX

XXX

2) Monsieur B Z

XXX

XXX

représentés par Mes d’AMBRA & BOUCON, avocats à la Cour,

Plaidant : Me GUELLER (Etude RACINE), avocat à STRASBOURG,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. LEIBER, Président

Mme SCHIRER, Conseiller

M. DAESCHLER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier ad’hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE

ARRET Contradictoire

— prononcé publiquement après prorogation du 22 NOVEMBRE 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier ad’hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

— Ouï Mme SCHIRER, Conseiller, en son rapport.

La SAS MIKLO a, le 4 juin 2012, interjeté appel d’une ordonnance réputée contradictoire du 5 avril 2012 du juge des référés commerciaux du Tribunal de Grande Instance de COLMAR qui l’a condamnée à payer à Messieurs D A et B Z une provision de 32.040,84 € avec les intérêts au taux légal à compter de ladite ordonnance, outre 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle demande à la Cour, dans ses écrits du 30 janvier 2013 d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de débouter Messieurs Z et A de leurs prétentions, subsidiairement de constater l’existence de contestations sérieuses, de dire n’y avoir lieu à référé et d’ordonner une expertise.

Elle expose :

— que la demande de provision est fondée sur des notes d’honoraires émises par les architectes, Messieurs A et Z concernant une mission de maîtrise d’oeuvre pour la transformation d’un ancien mess des officiers en logements à VOLGELSHEIM,

— qu’elle est fondée à opposer l’exception d’inexécution aux architectes, s’agissant de leurs factures, compte tenu des erreurs qu’ils ont commises lors de l’élaboration de leurs plans et plus généralement des nombreuses erreurs de conception dont ils se sont rendus coupables ; que les intimés ont en outre abandonné le chantier dès le 2 décembre 2011 alors que leur mission n’avait de loin pas été accomplie ; qu’ils ont manqué à leurs obligations dans la direction et la surveillance des travaux.

Messieurs A et B Z ont, dans leurs derniers écrits du 26 octobre 2012 conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise et à la condamnation de la Société MIKLO aux dépens et au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils exposent :

— que leurs notes d’honoraires des 9 novembre et 9 décembre 2011 établies conformément au contrat d’architecte du 26 novembre 2010 et à son avenant du 17 octobre 2011 ne sont pas contestées,

— que les reproches exposés par la Société MIKLO relèvent de sa propre responsabilité et de sa carence.

SUR CE :

Vu la décision entreprise ;

Vu les conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens invoqués devant la Cour ;

Vu l’ordonnance de clôture du 12 septembre 2013 ;

Attendu que les parties ont conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre concernant la transformation d’un bâtiment militaire en logements à VOLGELSHEIM le 26 novembre 2010 lequel a été remplacé par un avenant conclu le 17 octobre 2011 stipulant un honoraire forfaitaire d’architecte de 66.300 € HT soit 79.294,80 € TTC ;

que la note d’honoraires n° A3611 du 9 décembre 2011 représente, aux termes de son libellé, l’avancement de la mission jusqu’à hauteur du permis de construire, du projet de conception générale et de 50 % de la mission Direction et suivi des travaux (DET), soit 80 % de la mission globale correspondant à un honoraire forfaitaire de 53.040 € HT dont 29.750€ HT déjà versés sont déduits, d’où un solde facturé de 23.290 € HT correspondant à 27.854,84 € TTC ;

que pour s’opposer au paiement de cette facture, la Société MIKLO sans contester l’état d’avancement du chantier, oppose aux architectes le manquement à leurs obligations en termes de conception de projet et de surveillance des travaux ;

qu’elle se prévaut ainsi implicitement d’une contre-créance de réparation laquelle apparaît sérieusement contestable, les pièces produites étant tout à fait insuffisantes pour démontrer que les difficultés rencontrées sur le chantier sont imputables aux maîtres d’oeuvre ce que la Société MIKLO admet implicitement en sollicitant une expertise visant à mettre en évidence les manquements des architectes ;

qu’il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise en tant qu’elle a fait droit à la demande de provision des architectes relativement à cette note d’honoraires ;

Attendu que s’agissant de la facture d’honoraires du 9 novembre 2011 n° A3311 de 4.186 € TTC, elle concerne une mission distincte ayant trait, au vu de son libellé au relevé des combles de cet ancien bâtiment militaire ;

que les intimés produisent aux débats l’offre soumise à la Société MIKLO le 25 octobre 2011 acceptée par son gérant, M. Y, le 26 octobre 2011 ;

que la mission telle que détaillée dans ce document comportait l’établissement des plans et coupes des combles existants, d’une esquisse dans la perspective d’un autre projet confié par la Société MIKLO à M. X, architecte ;

que la facture adressée à la Société MIKLO par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2012 n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SAS MIKLO à réception ;

que la lettre de protestation qu’elle a adressée aux architectes le 17 janvier 2012 et le constat d’huissier qu’elle a fait établir le 9 mars 2012 ont trait à la mission des architectes relative à l’avenant au contrat d’architecte du 17 octobre 2011, aucune critique n’étant formée par la Société MIKLO concernant le relevé des combles ;

que si les travaux, objet de cette note d’honoraires n’avaient pas été effectués, la Société MIKLO n’aurait pas manqué de le mentionner ;

qu’elle aurait par ailleurs produit une relance de son propre architecte, M. X qui, au vu de la proposition qu’elle a acceptée (annexe n° 15 des intimés) était également le destinataire des éléments commandés, la poursuite du projet d’aménagement des combles sur la base des relevés établis par Messieurs A et Z l’étant sous sa responsabilité ;

que la SAS MIKLO, en contradiction avec les termes de son engagement du 26 octobre 2011, avait ainsi, dans ses premiers écrits d’appel du 29 août 2012, pour s’opposer au paiement de la note d’honoraires du 9 novembre 2011, tiré argument d’un défaut de dépôt, par les intimés de la demande de permis de construire pour l’aménagement des combles, alors que cette prestation n’incombent pas aux intimés ;

que les nouvelles contestations émises, dans ses derniers écrits du 30 janvier 2013, aux termes desquelles elle expose que 'la réalisation effective et conforme de leur mission par les intimés, n’est nullement établie', en contradiction avec celles précédemment exprimées, ne peuvent dans ces conditions qu’être rejetées ; que la SAS MIKLO ne prétend d’ailleurs pas expressément ne pas avoir réceptionné les plans et coupes des combles existants ;

Attendu que l’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée;

que l’issue du litige conduit la Cour à condamner la Société MIKLO aux dépens d’appel et au paiement à Messieurs Z et A de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l’ordonnance entreprise du juge des référés commerciaux du Tribunal de Grande Instance de COLMAR du 5 avril 2012,

CONDAMNE la SAS MIKLO à payer à Messieurs A et Z la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

LA CONDAMNE aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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