Cour d'appel de Colmar, 11 mars 2014, n° 12/04147

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 11 mars 2014, n° 12/04147
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 12/04147
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Colmar, 4 juillet 2012

Sur les parties

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 14/0376

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 11 Mars 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 12/04147

Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANT :

Monsieur F X

XXX

XXX

Non comparant, représenté par Maître Marie WETZEL, remplaçant Maître Rémy SAGET, avocats au barreau de COLMAR

INTIMEE :

SARL D E

prise en la personne de son représentant légal

Ile du D

XXX

Non comparante, représentée par Maître Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. ADAM, Président de Chambre

M. ROBIN, Conseiller

Mme FERMAUT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,

— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. F X est entré au service de la société D E en qualité de mécanicien selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 mai 2010, à effet du 28 juin 2010.

Il était plus particulièrement chargé des fonctions suivantes : réparation des bateaux, peinture des bateaux, entretien général.

A l’issue de la période d’essai qui a été prolongée jusqu’au 11 septembre 2010, le salarié a été confirmé dans ses fonctions.

Le 19 mars 2011, la société D E a notifié à M. X un avertissement pour 'oubli d’un joint sur le couvercle de la pompe à eau du moteur Volvo, ce qui a entraîné l’échauffement du moteur'.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 avril 2011, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 avril 2011, puis par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2011, la société D E a notifié à M. X son licenciement pour cause réelle et sérieuse, soit 'la mauvaise qualité de [son] travail, générant le mécontentement de[s] clients ainsi que des dégradations sur les biens confiés'.

Le 16 septembre 2011, M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Colmar pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par le jugement entrepris du 5 juillet 2012, le Conseil de Prud’hommes de Colmar a :

— donné acte à la société D E de la remise des documents (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) à M. X,

— dit que la lettre d’avertissement du 19 mars 2011 est nulle et non avenue,

— dit le licenciement de M. X fondé sur une cause réelle et sérieuse,

— débouté M. X de l’ensemble de ses prétentions,

— condamné M. X aux dépens et à verser à la société D E une indemnité de 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M. X a régulièrement relevé appel du jugement par acte du 3 août 2012.

A l’audience de la Cour, M. X, par l’intermédiaire de son conseil, développe oralement ses conclusions parvenues le 19 décembre 2013, demandant à la Cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’avertissement nul,

— infirmer le jugement pour le surplus,

— dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

— en conséquence, condamner la société D E en sus des dépens, à lui payer les sommes suivantes :

. 1.800 € (net) pour non-respect de la procédure de licenciement,

. 10.800 € (net) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 1.800 € (net) pour exposition à des risques particuliers,

. 475 € (net) au titre des heures non payées du mois de juin 2010,

. 10.800 € pour travail dissimulé en application de l’article L8223-1 du code du travail,

. 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouter la société D E de ses prétentions.

La société D E, par l’intermédiaire de son conseil, reprend oralement ses conclusions en réplique parvenues le 4 avril 2013, demandant à la Cour de débouter M. X de toutes ses prétentions, subsidiairement de les réduire, et de condamner M. X à lui verser une indemnité de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,

1/ sur l’avertissement :

Attendu qu’aux termes de l’article L1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;

Attendu que le 19 mars 2011, la société D E a notifié à M. X un avertissement ainsi libellé : 'Monsieur … Suite à une réclamation d’un client, nous avons constaté l’oubli d’un joint sur le couvercle de la pompe à eau du moteur Volvo, ce qui a entraîné l’échauffement du moteur.

Veuillez en prendre bonne note …' ;

Attendu que les faits ne sont ni datés, ni justifiés par quelque élément que ce soit ;

Qu’il convient comme l’ont dit les premiers juges, de prononcer la nullité de l’avertissement qui ne repose sur aucun fait avéré ;

2/ sur la procédure de licenciement :

Attendu que pour conclure à l’irrégularité de la procédure de licenciement et solliciter réparation à ce titre, M. X soutient que la société D E avait décidé de le licencier avant de le convoquer à l’entretien préalable et de lui notifier son licenciement;

Qu’il se réfère à l’attestation de M. C Zidour (lequel affirme que M. Z responsable du site de D E lui avait dit vouloir licencier M. X et 'qu’il fallait absolument trouver des fautes professionnelles accusant M. F X') et à l’attestation de Mme B, secrétaire de D E devenue sa compagne (laquelle affirme avoir entendu M. Z dire à M. X 'un de nous deux est de trop, ou c’est toi, ou c’est moi qui doit partir') ;

Que le salarié ajoute que la société D E a cherché à le remplacer dès avant de le licencier en s’adressant à une agence d’intérim au début du mois d’avril 2011 ;

Attendu cependant que M. X ne produit aucun élément étayant la réalité de démarches de l’employeur pour le remplacer ;

Que les propos rapportés de M. Z qui ne sont pas datés et n’émanent pas du gérant de la société qui était M. Y, ne sauraient démontrer que quelque décision que ce soit avait été prise par la société D E avant l’envoi de la lettre de licenciement;

Que M. X ne relève aucune cause d’irrégularité formelle de la procédure de licenciement ;

Attendu qu’il convient donc, comme l’ont dit les premiers juges, de débouter M. X de sa demande de réparation du chef du non-respect de la procédure de licenciement;

3/ sur la légitimité du licenciement :

Attendu qu’en application de l’article L1235-1 du Code du travail, il revient à la Cour d’apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture du contrat de travail, ce au vu des éléments apportés par l’une et l’autre parties, et dans la limite des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ;

Attendu que par lettre du 21 avril 2011, la société D E a notifié à M. X son licenciement en ces termes :

'… En pratique, il vous est reproché la mauvaise qualité de votre travail, générant le mécontentement de nos clients ainsi que des dégradations sur les biens confiés.

A) Travaux non réalisés alors qu’ils correspondent au b.a-ba de votre métier

Le 22 mars 2011, vous avez oublié de vidanger la vanne. Cette dernière a gelé nous obligeant à ressortir le bateau, faisant perdre trois heures de travail. …

Le 28 mars, vous n’avez pas contrôlé le soufflet alors que vous avez procédé au changement du roulement qui était rouillé.

Le 30 mars, vous avez été surpris en train de monter un moteur dans un bateau sans l’avoir préalablement nettoyé. …

B) Mauvaise qualité du travail et temps d’intervention excessif par rapport aux compétences revendiquées :

Alors que vous revendiquez une autonomie et des compétences nécessaires à occuper le poste pour lequel vous avez postulé, il s’avère que malgré les différentes chances qui vous ont été laissées, vous ne correspondez toujours pas au profil recherché, compte tenu de la qualité de vos interventions et du temps alloué à ces dernières.

Ainsi, à titre d’exemple, le 16 mars, vous avez mis 11 heures pour réaliser une intervention qui nécessitait 2 à 3 heures au grand maximum.

Dans le même sens, le 06 avril, vous avez eu besoin de 3 heures pour changer un roulement, travail se réalisant au maximum en 1 h 30.

C) Absence de soin des biens confiés par le client

Le 31 mars 2011, vous avez laissé 2 jours le bateau d’un client non bâché sous la pluie. Quand le client est venu vous demander des explications, vous avez simplement répondu que ce n’était pas votre problème.

Le 06 avril 2011, lors de la mise à l’eau d’un bateau, vous n’avez pas respecté la procédure concernant l’arrimage du treuil, conduisant à la chute du bateau sur le béton de la rampe. …

Le 12 avril 2011, vous avez laissé traîné devant le hangar, exposé au soleil et à la pluie, les planches d’un zodiac qui venait d’être démonté.

Le 14 avril 2011, vous avez quitté votre poste de travail laissant un bateau d’occasion à l’extérieur du hangar, sans protection ni contre les intempéries, ni contre le vol.

D) Non respect des règles

… on peut citer :

— Le fait que vous ne notiez pas vos horaires de travail comme l’impose la procédure en vigueur dans la société

— Le fait que vous ne respectez pas les consignes ou que vous manquez aux règles élémentaires de savoir vivre …' ;

Attendu qu’il ressort des propres pièces de M. X, soit son annexe n°7 dans laquelle il analyse les griefs invoqués, qu’il ne conteste que partiellement les faits reprochés ;

Qu’ainsi dans ce document, il ne conteste pas avoir oublié de vidanger la vanne le 22 mars 2011, laquelle a gelé, mais se contente d’affirmer qu’il n’y avait 'aucune possibilité d’extraire toute l’eau restée prisonnière dans une vanne sphérique’ ; il ne conteste pas son temps d’intervention excessif les 16 mars et 6 avril 2011 mais met en avant un 'outillage défectueux ou manquant ne permettant pas une réalisation rapide du travail demandé’ ; il ne conteste pas l’incident du 6 avril 2011 mais avance que le treuil était 'défectueux’ ; il ne conteste pas avoir laissé un bateau d’occasion à l’extérieur le 12 avril 2011 mais se borne à expliquer que le zodiac était 'stocké à l’extérieur depuis plus de 3 semaines dans les mêmes conditions’ ;

Attendu que M. X ne justifie nullement de ce qu’il ne disposait pas du matériel adapté à l’exécution de ses tâches de mécanicien, ni en avoir informé l’employeur alors qu’il revendique expérience et formation dans le domaine mécanique et de la carrosserie ; qu’en particulier il ne justifie pas de la défectuosité du treuil à l’origine de la chute du bateau le 6 avril 2011;

Attendu que ces faits répétés révèlent une insuffisance professionnelle qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu’au regard de ces faits, M. X soutient vainement que la véritable raison de son licenciement résulterait de la jalousie éprouvée par M. Z en raison de la relation qu’il entretenait avec Mme B ;

Attendu que dès lors les premiers juges ont à juste titre dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts ;

4/ sur l’exposition du salarié à un risque particulier :

Attendu que l’article R4323-55 du code du travail stipule que 'La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.

Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire’ ;

Attendu que M. X, se référant à l’autorisation de conduite que lui a délivrée la société D E en date du 1er septembre 2010 à l’effet de 'conduire les équipements suivants : MANITOU Maniscopic MT …', prétend que l’employeur l’a contraint de conduire ledit engin alors même qu’il n’est pas détenteur du permis de cariste ;

Attendu que devant la Cour, l’employeur se défend d’avoir demandé à M. X de conduire cet engin ;

Attendu qu’il ne résulte d’aucune pièce que M. X aurait effectivement été amené à conduire un tel équipement ;

Attendu que la preuve de l’exposition à un risque particulier n’est pas formellement rapportée de sorte que la demande de réparation à ce titre doit être rejetée ;

4/ sur l’exécution d’un travail dissimulé :

Attendu que M. X prétend encore que la société D E l’aurait fait travailler pendant 40 heures dès avant son embauche le 28 juin 2010, ce sans être déclaré ;

Qu’il se réfère à l’attestation de M. A, son ancien employeur, selon laquelle 'Au moment de sa démission, Mr X a demandé à écourter sa période de préavis, son futur employeur avait besoin de ses compétences pour terminer des travaux en cours …

Lors d’une sortie le dimanche matin du 13 juin 2010 j’ai rendu visite à Mr X sur son futur lieu de travail (au port de plaisance de l’île du D) ; il était en train de remonter la culasse d’un moteur sur un bateau.

C’est parce qu’il devait achever les travaux sur ce bateau que Mr X avait souhaité écourter son préavis dans mon entreprise’ ;

Attendu toutefois que ce seul témoignage est insuffisant à établir que M. X aurait réalisé le 13 juin 2010 des travaux pour le compte de la société D E ; qu’il ne peut s’en déduire la preuve que M. X aurait effectué 40 heures de travail pour le compte de la société D E au cours de la période du 13 au 28 juin 2010 ;

Qu’il y a donc lieu de débouter M. X de ses demandes de rappel de rémunération et d’indemnité par application de l’article L8223-1 du code du travail ;

5/ sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu’eu égard à l’issue du litige, M. X qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel ;

Qu’il ne peut prétendre à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Qu’il est équitable qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile, et en sus de l’indemnité justement fixée par les premiers juges, il contribue à concurrence de 1.000 € aux frais irrépétibles qu’il a contraint la société D E à encore exposer.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l’appel recevable ;

CONFIRME le jugement en date du 5 juillet 2012 du Conseil de Prud’hommes de Colmar ;

CONDAMNE M. F X à payer à la société D E, en sus de l’indemnité de 100 € (cent euros) fixée par les premiers juges, une indemnité de 1.000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. F X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. F X aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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