Cour d'appel de Colmar, 15 décembre 2014, n° 13/01317

  • Facture·
  • Assignation·
  • Conditions générales·
  • Réserve de propriété·
  • Enseigne·
  • Livraison·
  • Exception·
  • Compétence·
  • Tribunal d'instance·
  • Vente

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 15 déc. 2014, n° 13/01317
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 13/01317
Décision précédente : Tribunal d'instance, 18 décembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 14/1000

Copie exécutoire à :

— Me Laurence FRICK

— Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI

Le 15/12/2014

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 15 Décembre 2014

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/01317

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2012 par le tribunal d’instance d’B C

APPELANT :

Monsieur Z Y exerçant sous l’enseigne ELECTRIKA

XXX

XXX

Représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour

INTIMEE :

SA WURTH FRANCE

ayant son siège XXX

XXX

Représentée par Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 novembre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

M. POLLET, Président

Mme WOLF, Conseiller

Mme FABREGUETTES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. X

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Bernard POLLET, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 12 octobre 2012, la SA Wurth France a fait assigner M. Z Y, exploitant sous l’enseigne Electrika, devant le tribunal d’instance d’B C afin de demander sa condamnation, outre aux dépens de l’instance y compris la taxe de 35 euros, au paiement des sommes de :

' 7 883,40 euros représentant le prix de diverses marchandises, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande,

' 762 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 décembre 2012, le tribunal a en entier fait droit à cette demande, en l’absence de M. Y qui n’a pas comparu.

M. Z Y a interjeté appel le 19 mars 2013 pour demander l’infirmation de ce jugement, in limine litis qu’il soit dit que le tribunal d’instance d’B n’était pas compétent pour connaître du litige et que l’assignation est nulle ainsi que le jugement subséquent, subsidiairement, sur le fond, que la société Wurth soit déboutée de sa demande et condamnée, outre aux dépens des deux instances, à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir en substance que:

' s’agissant d’un litige entre commerçants et compte tenu de son domicile, le tribunal compétent est le tribunal de commerce d’Évry et les conditions générales de vente de l’intimée ne lui sont pas opposables car il ne les a pas signées ;

' l’entreprise individuelle Electrika a cessé son activité et n’existe plus depuis le 31 décembre 2011, donc l’assignation délivrée à son nom n’était pas régulière ;

' il avait réglé tous les créanciers de cette entreprise et il s’étonne ne jamais avoir reçu de mise en demeure de la société Wurth pour des factures qu’il conteste alors qu’il n’a signé qu’un seul bon de livraison ; par ailleurs, il n’a pas commandé, ni été livré du matériel figurant sur ces factures.

La SA Wurth France demande le rejet des exceptions liminaires et la confirmation du jugement, sauf à former un appel incident sur le taux des intérêts qu’elle entend voir fixer à trois fois le taux légal.

Elle demande aussi la restitution à titre subsidiaire des marchandises figurant sur les factures aux frais de l’appelant et la condamnation de M. Y aux dépens et à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et un montant de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en soutenant, pour l’essentiel, que :

' M. Y soulève pour la première fois à hauteur d’appel des exceptions de procédure dont l’examen relevait du seul conseiller chargé de la mise en état ; de plus, les conditions générales de vente de la société attribuent compétence au tribunal d’instance d’B et M. Y les connaissait puisqu’il a au moins reçu la facture correspondant au bulletin de livraison qu’il a signé ;

' M. Y a été assigné en qualité d’artisan et il ne justifie pas de la cessation d’activité d’Electrika qui n’est qu’une enseigne ;

' sa créance est matérialisée par les factures dont elle réclame le paiement et elle est fondée à se prévaloir de ses conditions générales de vente prévoyant des pénalités de retard de trois fois le taux légal et une clause de réserve de propriété.

Par arrêt avant dire-droit du 7 avril 2014, la cour, après avoir rappelé qu’elle était compétente pour statuer sur les exceptions soulevées par M. Y, a rouvert les débats afin de demander à la société Wurth de produire l’original de la convention d’ouverture de compte signée par l’appelant le 28 juillet 2008.

Suite à cet arrêt, la SA Wurth a fait savoir qu’elle n’était en mesure de produire qu’une copie certifiée conforme de ce document .

M. Y n’a pas à nouveau conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence

La cour a déjà rappelé dans son précédent arrêt qu’aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.

En l’espèce, M. Z Y, qui ne conteste pas sa qualité de commerçant puisqu’il demande le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce d’Évry, a conclu le 28 juillet 2008 avec la société Wurth une convention d’ouverture de compte par laquelle il a déclaré accepter les conditions de vente figurant au verso et la clause de réserve de propriété.

Le verso de ce document, dont l’appelante produit une copie certifiée conforme et dont l’authenticité n’est pas discutée par l’appelant, pas davantage que la signature qu’il a portée sur cet acte, accompagnée de l’apposition d’un cachet au nom et à l’adresse d'«Electrika», comporte une clause attributive de compétence au tribunal d’B-C, mentionnée en majuscules, donc de façon très apparente au regard des autres stipulations des conditions générales de vente énoncées à ce verso.

Dès lors, M. Y sera débouté de son exception, ayant approuvé la compétence du tribunal d’instance qui a statué en premier ressort, rappel étant aussi fait qu’en Alsace-Moselle où il n’existe pas de tribunaux de commerce, la compétence commerciale relève des juridictions de droit commun en fonction du montant en litige.

Sur la nullité de l’assignation

M. Y prétend que l’assignation aurait été délivrée à une entreprise individuelle Electrika qui n’existait plus au jour de cette assignation, mais il ne justifie pas de la cessation d’activité de cette entreprise, qui aurait dû au moins prendre la forme d’une liquidation amiable pour régler le sort de l’actif et d’un éventuel passif.

Il apparaît au surplus qu'«Electrika» n’était pas une société, mais seulement l’enseigne qu’il utilisait pour son activité personnelle portant sur des «travaux d’installation électrique dans tous locaux», pour laquelle il était inscrit au répertoire SIRENE.

Même s’il a demandé sa radiation de ce répertoire en décembre 2011, ce n’est que le 24 décembre 2012 qu’il a fait immatriculer sa nouvelle entreprise, la SASU «2 PLOMBERIE ELECTRICITE», qui a le même objet de «réalisation de travaux d’installation électrique dans tous locaux», au registre du commerce et des sociétés d’Évry.

Le 12 octobre 2012, jour de l’assignation devant le tribunal, cette société n’avait pas encore d’existence légale et il faut donc en déduire qu’à cette date M. Y exerçait toujours son activité à titre personnel, sauf à justifier du contraire.

L’assignation qui est à son nom personnel a en tout cas été délivrée au bon débiteur, puisque c’est en sa qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne Electrika qu’il a entretenu des rapports commerciaux avec la société Wurth.

L’exception tirée de la nullité de l’assignation et du jugement subséquent ne peut donc être accueillie.

Au fond

Pour justifier sa créance, la SA Wurth produit quatre factures au nom d’Electrika – M. Z Y, avec les bulletins de livraison s’y rapportant, mais un seul de ces bulletins, correspondant à une facture du 30 juin 2011 d’un montant de 714,22 euros, a été signé par M. Y, après apposition de son nom et de cette même date du 30 juin 2011.

A défaut de preuve d’une commande par M. Y ou d’une livraison à sa personne des marchandises figurant sur les trois autres factures, la cour ne fera droit à la demande de la SA Wurth que pour cette seule facture, pour laquelle l’appelant a reconnu avoir reçu livraison du matériel commandé.

Le jugement entrepris sera donc infirmé, sauf en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de M. Y.

Les dépens d’appel seront supportés par la SA Wurth, le recours de M. Y ayant été pour partie accueilli par la cour.

La créance de la SA Wurth sera assortie d’une pénalité de retard de trois fois le taux légal à compter de l’assignation du 12 octobre 2012, comme le prévoient les conditions générales de vente de l’intimée.

Il n’y a pas lieu à octroi de dommages et intérêts à la SA Wurth pour résistance abusive de M. Y, alors qu’il n’est justifié d’aucune mise en demeure de payer préalable à l’action judiciaire.

Il ne sera pas fait application de la clause de réserve de propriété, la SA Wurth ne pouvant demander à la fois le paiement de sa créance et la restitution du matériel vendu.

L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie, tant pour la première instance que pour l’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE M. Z Y de son exception d’incompétence et de son exception de nullité de l’assignation et du jugement ;

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a mis les dépens de l’instance à la charge de M. Z Y, et, statuant à nouveau,

CONDAMNE M. Z Y à payer à la SA Wurth France la somme de 714,22 euros (sept cent quatorze euros vingt-deux centimes), avec les intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter du 12 octobre 2012 ;

DEBOUTE la SA Wurth France du surplus de ses fins et prétentions ;

CONDAMNE la SA Wurth France aux dépens d’appel ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à application de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel.

Le greffier Le président de chambre

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, 15 décembre 2014, n° 13/01317