Cour d'appel de Colmar, 23 février 2015, n° 14/02758

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 23 févr. 2015, n° 14/02758
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 14/02758
Décision précédente : Tribunal d'instance de Schiltigheim, 14 avril 2014

Sur les parties

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 15/0203

Copie exécutoire à :

— Me Rosemarie BECKERS

— Me Valérie SPIESER

Le 23/02/2015

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 23 Février 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 14/02758

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 15 avril 2014 par le Tribunal d’Instance de SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

Madame A Z – Y

XXX

XXX

Représentée par Me Rosemarie BECKERS, avocat à la cour

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/004254 du 09/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIME :

Organisme OFFICE PUBLIC HABITAT BAS-RHIN – OPUS 67

ayant son siège XXX

XXX

Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 janvier 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. POLLET, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. POLLET, Président

Mme WOLF, Conseiller

Mme FABREGUETTES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. X

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Bernard POLLET, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de location en date du 23 septembre 2011, Mme Z a pris à bail, dans un immeuble appartenant à l’office public d’habitat Opus 67, un appartement comportant une baignoire.

Opus 67 a entrepris un programme de rénovation des appartements dans lequel était prévu le remplacement des baignoires par des douches.

Mme Z s’est opposée a ces travaux.

Opus 67 a saisi le juge des référés d’une demande tendant à voir condamner Mme Z à lui laisser terminer les travaux prévus dans son logement et notamment l’installation de la douche et, en cas de refus de la locataire, à obtenir la résiliation du contrat de location.

Le juge des référés du tribunal d’instance de Schiltigheim, par ordonnance en date du 15 avril 2014, a

— ordonné à Mme Z de laisser effectuer la finition des travaux dans son logement et notamment l’installation d’une douche, conformément au marché initial et aux standards de l’opération,

— débouté Mme Z de l’intégralité de ses prétentions,

— débouté Opus 67 de sa demande dommages et intérêts,

— condamner Mme Z au paiement à Opus 67 de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme Z aux dépens.

*

Mme Z a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 28 mai 2014.

Elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et :

— de débouter Opus 67 de sa demande,

— de condamner Opus 67 à lui payer une somme de 1 688 euros à titre de provision,

— de condamner Opus 67 à lui a payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la baignoire était un élément déterminant de son consentement lors de la conclusion du bail, que son remplacement par une douche ne constitue pas une amélioration et ne répond pas aux critères des travaux que le locataire est tenu de supporter selon les articles 14 du contrat de location et 78 de la loi du 6 juillet 1989.

Elle indique avoir exposé des frais à hauteur de 1 687,98 euros pour remplacer la baignoire, qui était vétuste, et en réclame le remboursement au bailleur.

*

Opus 67 conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que la présence de la baignoire, dont le remplacement était prévu dès la conclusion du bail, n’était pas une condition essentielle du contrat et que son remplacement par une douche correspond aux travaux auxquels, selon le contrat et les dispositions légales applicables, le locataire ne peut s’opposer.

Il ajoute que l’appelante ne peut réclamer le paiement de travaux qu’elle a réalisés sans l’accord du bailleur.

*

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique

— le 10 octobre 2014 pour Mme Z,

— le 5 décembre 2014 pour Opus 67.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 5 janvier 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 848 du code de procédure civile, le juge du tribunal d’instance peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 7 e de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6, c’est-à-dire ceux nécessaires pour garantir au locataire un logement décent.

Le remplacement d’une baignoire par une douche n’est nécessaire ni à l’entretien normal des locaux loués, ni à l’amélioration de leur performance énergétique, ni pour garantir leur caractère décent. Les travaux litigieux ne pourraient donc correspondre, parmi les travaux visés par le texte légal précité, qu’à ceux 'd’amélioration des parties privatives'.

Or, le fait que le remplacement d’une baignoire par une douche puisse constituer une amélioration relève de l’appréciation personnelle de chaque locataire et de sa vie privée et il existe à tout le moins sur ce point, en l’espèce, une contestation sérieuse.

Quant au contrat de location, il comporte un article 14 ainsi rédigé: après avoir au préalable prévenu le locataire lorsqu’un trouble de jouissance doit en résulter, le bailleur pourra exécuter dans l’immeuble, tant dans les parties communes que privatives, toutes réparations, travaux de rénovation, d’amélioration, de réhabilitation, de transformation, de surélévation et/ou d’aménagement qu’il jugera nécessaire. Le locataire ne pourra pas s’opposer à l’intervention dans son logement décidée par le bailleur et devra en conséquence, sans pouvoir prétendre à indemnité ou diminution de loyer, laisser pénétrer les entreprises, les hommes de l’art ou autres chargés de réaliser les travaux précités.

Cette clause est beaucoup plus large que la loi en ce qui concerne la nature des travaux que le locataire est obligé de supporter, notamment en ce qu’elle vise des travaux de transformation, de surélévation et/ou d’aménagement ne correspondant pas nécessairement à une amélioration. Dès lors, la contestation portant sur la légalité de la clause précitée ou sur son caractère abusif apparaît sérieuse.

Il s’ensuit que la demande du bailleur tendant à obliger le locataire à laisser effectuer les travaux de remplacement d’une baignoire par une douche ne peut être satisfaite en référé sur le fondement de l’article 848 précité du code de procédure civile.

Le bailleur ne saurait par ailleurs invoquer les dispositions de l’article 849 du même code, qui supposent l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, ce qui n’est pas le cas, en l’espèce, de l’opposition du locataire aux travaux envisagés par le bailleur.

L’ordonnance déférée sera donc infirmée pour qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu à référé.

S’agissant de la demande reconventionnelle de l’appelante en paiement d’une provision correspondant au coût de l’installation d’une baignoire neuve, l’obligation du bailleur apparaît, en l’état, sérieusement contestable, dès lors que la locataire a fait réaliser ces travaux de sa propre initiative sans l’accord du bailleur, et que le litige portant sur le droit de la locataire de conserver une baignoire, plutôt que d’accepter l’offre du bailleur de la remplacer par une douche, n’a pas été tranché sur le fond.

Mme Z sera donc déboutée de sa demande de provision.

Opus 67, qui succombe en plus grande part, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.

Mme Z étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME l’ordonnance rendue le 15 avril 2014 par le juge des référés du tribunal d’instance de Schiltigheim ;

Statuant à nouveau,

DIT n’y avoir lieu à référé concernant la demande de l’office public d’habitat Opus 67 tendant à ce qu’il soit ordonné à Mme A Z, divorcée Y, de laisser réaliser des travaux d’installation d’une douche dans le logement loué ;

Ajoutant à l’ordonnance déférée,

REJETTE la demande de provision formée par Mme A Z, divorcée Y ;

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’office public d’habitat Opus 67 aux dépens de première instance et d’appel ;

DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, l’office public d’habitat Opus 67 sera tenu de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE



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