Cour d'appel de Colmar, 31 juillet 2015, n° 15/00095

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 31 juill. 2015, n° 15/00095
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 15/00095

Sur les parties

Texte intégral

n° minute :

Copie exécutoire à :

— Me Gérard CAHN

— Me Anne CROVISIER

Le 31.07.2015

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

1re CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE REFERE R I U 15/00095

Prononcée le XXX

Dans l’affaire opposant :

XXX

prise en la personne de son gérant M. Y Z

XXX

XXX

Représentée par Me Gérard CAHN, avocat à la Cour

— partie demanderesse au référé -

XXX

représentée par son Maire en exercice, Monsieur A-B C

XXX

XXX

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

— partie défenderesse au référé -

NOUS, Françoise HAEGEL, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée de Franck MATTEN, Greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 27 Juillet 2015, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu’une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d’une ordonnance contradictoire, comme suit :

La XXX est titulaire d’un bail commercial en vertu d’un acte notarié du 1er avril 1999 portant sur un local, appartenant la commune de Duttlenheim, situé XXX la liberté à Duttlenheim.

Par jugement du 14 octobre 2014, la XXX a été mise en redressement judiciaire, Me X étant nommé en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement rendu le 15 mai 2015, le tribunal de grande instance de Saverne, saisi par la commune de Duttlenheim a, pour l’essentiel :

— prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial consenti par la commune de Duttlenheim à la XXX

— ordonné l’expulsion du locataire des lieux loués et de tous occupants de son chef dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement

— dit que faute pour lui d’avoir quitté les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique

— condamné la XXX à payer à la commune de Duttlenheim une indemnité d’occupation mensuelle de 433,90 euros jusqu’à la libération effective des lieux

— condamné la XXX à payer à la commune de Duttlenheim, à compter de novembre 2014 inclus jusqu’à ce jour, les loyers et charges dus soit la somme mensuelle de 433,90 euros

— condamné la XXX à payer la commune de Duttlenheim la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

La XXX a interjeté appel de cette décision.

Par acte d’huissier en date du 8 juillet 2015, la XXX a saisi Madame la Première Présidente de cette cour, statuant en référé, en lui demandant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Saverne.

À l’appui de sa demande, la requérante soutient que les premiers juges ont fait une fausse application de l’article L. 622'14 2e alinéa du code de commerce, aux termes duquel le bailleur ne peut agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture avant l’écoulement d’un délai de trois mois, lequel n’a pas été respecté en l’espèce.

Elle ajoute qu’en raison de la nullité, en tout état de cause de l’infirmation du jugement ainsi encourue, l’exécution provisoire lui causerait un préjudice manifestement excessif.

La commune de Duttlenheim conclut au débouté de la demande.

Subsidiairement et dans l’hypothèse où l’arrêt de l’exécution provisoire était ordonné, elle nous demande de :

— dire que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la consignation par la société MH GESTION sur le compte séquestre de l’ordre des avocats de la cour d’appel de Colmar, de tous les loyers et provisions sur charges échus depuis le 14 octobre 2014,

— dire qu’il devra être justifié de cette consignation dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance intervenir,

En toute hypothèse :

— condamner la société MH GESTION à lui payer une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers frais et dépens de la présente procédure de référé.

Après avoir rappelé que la société locataire n’a pas réglé les loyers et charges depuis plus de trois ans et depuis plus de 9 mois à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la défenderesse fait valoir que :

— la nullité du jugement n’est pas encourue dès lors que l’article L. 622'14 du code de commerce ne la prévoit pas,

— la débitrice, qui n’a procédé à aucun règlement, ne justifie d’aucun grief résultant du non-respect par le bailleur d’un délai qui aurait dû lui permettre de régulariser la situation et d’échapper à la résiliation,

— la non observation du délai constitue une fin de non-recevoir qui avait disparu au moment ou le tribunal a statué,

— le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas démontré alors que la société, qui n’est pas une débitrice de bonne foi, peut poursuivre son activité d’agent immobilier dans d’autres locaux,

— les dispositions de l’article L. 622-14 ne visent pas l’action en paiement d’arriérés de loyers.

SUR CE :

Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d’appel que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l’espèce, la XXX fait valoir que l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Saverne lui causerait un préjudice manifestement excessif.

Au regard de la fin de non recevoir invoquée par la requérante à l’appui de son acte d’appel, tirée de la fausse application des dispositions de l’article 622'14 2 ème alinéa du code de commerce relatives au respect du délai de trois mois avant lequel le bailleur ne peut agir en résiliation du bail, l’exécution provisoire de la décision querellée, en ce qu’elle prononce la résiliation judiciaire du bail commercial et ordonne l’expulsion de la locataire, causerait, à la XXX, des conséquences manifestement excessives en raison de ses implications sur les intérêts économiques de la débitrice, que ce délai vise précisément à préserver et de ses effets non réversibles dans l’hypothèse d’une infirmation de la décision.

Il convient, en conséquence, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Saverne, mais uniquement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial et a ordonné l’expulsion du locataire des lieux loués.

Il n’y a pas lieu de subordonner cet arrêt à la consignation de tous les loyers et provisions sur charge échus depuis le 14 octobre 2014.

La commune de Duttlenheim, partie succombante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle devra supporter les dépens de la présente procédure de référé.

P A R C E S M O T I F S

Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 15 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Saverne en ses seules dispositions qui prononcent la résiliation judiciaire du bail commercial et l’expulsion de la locataire,

Rejetons le surplus des conclusions des parties,

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Mettons les dépens de la présente procédure de référé à la charge de la commune de Duttlenheim.

Le Greffier : la Présidente :

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de procédure civile
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