Cour d'appel de Colmar, 27 avril 2016, n° 15/01104

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 27 avr. 2016, n° 15/01104
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 15/01104
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 janvier 2015

Texte intégral

XXX

MINUTE N°

Copie exécutoire à

— Me Joëlle LITOU-WOLFF

— Me Anne marie BOUCON

Le 27.04.2016

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 27 Avril 2016

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 15/01104

Décision déférée à la Cour : 30 Janvier 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG

APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :

SAS HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me LEVY, avocat à STRASBOURG

INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :

SAS SODISE

prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

Représentée par Me Anne Marie BOUCON, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me MOALIC, avocat à QUIMPER

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre, entenduE en son rapport

Mme X, Conseillère

Mme Y, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND, ad’hoc assermenté

ARRET :

— Contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :

La SAS HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION exerce une activité de commerce d’équipements automobile.

Estimant que la SAS SODISE avait commercialisé des câbles de démarrage dans un emballage qui était la copie exacte de celui qu’elle avait créé, elle a fait assigner cette société afin d’obtenir la réparation d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à son encontre.

Vu le jugement en date du 30 janvier 2015 par lequel la 2e chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté la SAS HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION de tous les chefs de sa demande et condamné celle-ci à payer à la SAS SODISE une indemnité pour frais irrépétibles de 2500 € ainsi qu’aux dépens,

Vu la déclaration d’appel formalisée par la SAS HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION le 24 février 2015,

Vu les dernières conclusions de l’appelante du 13 août 2015,

Elle prétend à l’infirmation du jugement.

Elle soutient que la SAS SODISE a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme par ses catalogues et en commercialisant un emballage pour câbles de démarrage constituant la copie servile de celui créé et utilisé par elle-même.

Elle demande qu’il soit fait défense à cette société de commercialiser ces emballages sous astreinte et sollicite une mesure d’expertise afin d’évaluer son préjudice.

Dans l’attente, elle réclame le paiement d’une provision de 100 000 € ainsi que la publication de l’arrêt à intervenir, outre l’allocation de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures de l’intimée du 5 octobre 2015,

Elle conclut à la confirmation, sous réserve de l’appel incident, du jugement entrepris par substitution de motifs en prétendant à l’irrecevabilité des demandes de la SAS HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION, faute de démonstration d’une qualité à agir et, subsidiairement en les déclarant mal fondées.

Elle prétend au paiement de la somme de 15 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur appel incident, elle réclame le paiement d’une somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 Code civil.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 février 2016 ayant renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 7 mars 2016,

MOTIFS :

Attendu de l’intimée fait valoir que la SAS HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION ne justifie pas de sa qualité et de son intérêt à agir dans la mesure où elle ne fait ni la preuve de son droit d’auteur ni la démonstration de sa commercialisation ; qu’à l’opposé, l’appelante estime que son intérêt à l’action est évident dès lors qu’elle subit un préjudice dans le cadre de son activité commerciale ou économique au sens de la loi et de la jurisprudence ;

Attendu toutefois que, c’est à bon droit, que le premier juge a considéré que ce moyen ne relevait pas d’une fin de non recevoir mais d’une question de fond ; qu’en effet, les éléments invoqués au soutien de l’appréciation de l’intérêt à agir sont identiques à ceux relevés afin d’établir la réalité d’actes de concurrence déloyale ;

Attendu à cet égard que l’appelante, après avoir rappelé qu’elle commercialise de l’équipement automobile, indique qu’elle a créé l’emballage litigieux dans le cadre de cette activité ; qu’elle ajoute que la simple constatation de la copie servile ou de l’imitation quasi servile d’un emballage par un concurrent est constitutive de concurrence déloyale ;

Attendu qu’au soutien de sa prétention, elle estime établir être à l’origine de l’emballage copié et produit l’attestation de l’un de ses salariés qui explique avoir créé la charte graphique sur instruction de son employeur ; que pour établir l’existence d’une copie servile, elle verse aux débats un constat d’huissier, les catalogues et le sac de la SAS SODISE ;

Attendu néanmoins que les pièces versées aux débats, s’agissant notamment de copies d’écran, dans la mesure où il ne peut être vérifié la personne qui les a éditées et l’ordinateur dont elles sont issues, ne peuvent revêtir aucun caractère probant ; que la SAS HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION, si elle prétend être créatrice de cet emballage, ne justifie ainsi nullement de sa date de création mais également de son caractère original par rapport aux autres distributeurs ;

Attendu par ailleurs que l’attestation émanant d’un employé de l’appelante n’est pas de nature à conforter les allégations de cette dernière dans la mesure où elle n’établit pas l’antériorité et l’originalité de l’évolution de la charte graphique du produit ;

Attendu en effet que le premier juge a, à juste titre, relevé que d’autres emballages présentant une forme identique en rond, utilisant le même type de présentation avec un carton laissant voir le câble avec une couleur rouge dominante, nécessairement conditionnée par la nature du produit, étaient commercialisés par d’autres sociétés ;

Attendu par ailleurs que le risque de confusion et donc de parasitisme n’est pas établi dans la mesure où l’emballage est associé à une marque distinctive figurant sur l’étiquette s’agissant de la marque 'AUTO SELECT’ pour la SAS HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION et 'SODISTART’ pour la SAS SODISE ; que dans ces conditions, le consommateur normalement informé et raisonnablement avisé ne peut confondre ou associer l’emballage incriminé au distributeur ;

Attendu enfin et surtout, qu’il est manifeste que les similitudes de présentation d’emballage relèvent, à l’évidence, d’un courant de mode au regard de la présentation de ce type d’équipement automobile par de nombreux distributeurs ;

Attendu ainsi qu’il doit être considéré qu’il n’est pas établi que l’intimée a commis des actes de concurrence déloyale par copie servile d’un moyen de publicité, s’agissant en l’espèce de l’emballage ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que la SAS SODISE doit être déboutée en sa demande en paiement de dommages-intérêts en considération de l’absence d’explications et de justifications sur le bien fondé de sa réclamation de ce chef ;

Attendu que la SAS HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; qu’à l’opposé, il n’y a pas lieu de faire application de cet article au profit de l’intimée qui succombe également sur son appel incident ;

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

Confirme le jugement rendu par la 2e chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg le 30 janvier 2015 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de la SAS SODISE en paiement de dommages-intérêts,

Condamne la SAS HERVE ET PHILIPPE SCHNEIDER DISTRIBUTION aux dépens d’appel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier : la Présidente :

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Colmar, 27 avril 2016, n° 15/01104