Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 8 novembre 2019, n° 18/02256

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 8 nov. 2019, n° 18/02256
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/02256
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Colmar, 17 avril 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

CG

MINUTE N° 525/2019

Copies exécutoires à

Maître CONTET-DE ROCHEGONDE

La SCP CAHN & ASSOCIÉS

Le 08 novembre 2019

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRÊT DU 08 novembre 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/02256

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 avril 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR

APPELANTE et demanderesse :

La SARL SOCEC

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social […]

[…]

représentée par Maître CONTET-DE ROCHEGONDE, avocat à la Cour

INTIMÉES et défenderesses :

[…]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social […]

HÔTEL DE VILLE

[…]

représentée par la SCP CAHN & ASSOCIÉS, avocats à la Cour

[…]

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social […]

[…]

assignée à personne habilitée le 20 août 2018

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard POLLET, Président

Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT Réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Socec exploite un multiplexe cinématographique, 'Mega CGR', à Colmar.

Elle a adressé le 21 janvier 2016 à la commune de Colmar sa déclaration annuelle 2016 pour la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE).

Par courrier du 11 avril 2016, la commune l’a mise en demeure de corriger sa déclaration dans un délai de trente jours, faute d’avoir déclaré le dispositif n° 4332 ; elle a joint une proposition de rectification, émise le 5 avril 2016, taxant ce dispositif, correspondant au lettrage '12 CINÉMAS', pour un montant de 1 383,94 euros, soit une somme totale à payer de 5 204,45 euros.

La société Socec ayant répondu qu’elle maintenait sa déclaration, la commune a confirmé sa position par courrier du 20 mai 2016, notifié le 28 mai 2016.

C’est dans ces conditions que la société Socec a fait assigner la commune et la trésorerie de

Colmar, par acte introductif d’instance du 20 juillet 2016, devant le tribunal de grande instance de la même ville, aux fins de voir prononcer le dégrèvement de l’imposition du lettrage '12 CINÉMAS'.

Par jugement en date du 18 avril 2018, le tribunal a rejeté la demande et condamné la société Socec à payer à la commune la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a estimé que:

— étaient exonérés, selon l’article L. 2333-7 du code général des collectivités territoriales, les supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités concernant les spectacles,

— le complexe cinématographique exploité était un établissement de spectacles conformément à l’article 212-1 du code du cinéma et de l’image animée,

— le lettrage '12 CINÉMAS' était une enseigne, en tant qu’inscription très visible apposée sur un bâtiment et relative à l’activité exercée,

— il ne relevait donc pas de l’exonération, applicable aux seules publicités, telles des affiches de film.

*

La société Socec a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 23 mai 2018.

Par conclusions du 30 juillet 2018, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire que le lettrage litigieux est une indication de lieu de spectacle et qu’il bénéficie de ce fait de l’exonération, et de prononcer son dégrèvement ; elle sollicite la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante soutient que c’est à tort que le tribunal a limité l’exonération aux seules publicités concernant les spectacles, puisque le support visé par l’exonération désigne les publicités, enseignes et préenseignes concernant les spectacles. Elle s’appuie sur des propos du ministre de l’intérieur d’octobre 2016, selon lesquels, un complexe cinématographique étant un établissement de spectacles, il convient de ne pas taxer l’enseigne 'cinéma', contrairement au nom du cinéma. Elle en déduit que le lettrage '12 cinémas' signale un lieu de spectacle, à savoir un cinéma.

*

Par conclusions du 25 octobre 2018, déposées dans le présent dossier et dans un autre dossier, bien que non joint à la mise en état, la commune de Colmar sollicite la confirmation du jugement déféré et 'un montant global' de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les dispositions légales concernant l’exonération ne visent que les publicités et, en aucun cas, des enseignes et préenseignes, qu’en l’espèce le lettrage est une enseigne et qu’un cinéma n’est pas un spectacle.

*

La trésorerie de Colmar n’a pas constitué avocat, bien qu’assignée par la société Socec à personne habilitée le 20 août 2018, avec signification de la déclaration d’appel et des

conclusions de la société Socec. Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire.

*

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2019.

MOTIFS

Sur l’exonération du lettrage '12 CINÉMAS'

Selon l’article L. 2333-7, alinéas 1 à 5, du code général des collectivités territoriales, la TLPE frappe les supports publicitaires fixes suivants, définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R. 581-1 du même code, à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local:

- les dispositifs publicitaires au sens du 1° de l’article L. 581-3 du code de l’environnement ;

- les enseignes ;

- les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l’article L581-19 du code de l’environnement.

Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support.

Aux termes de l’article L. 581-3 du code de l’environnement,

1° constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;

2° constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ;

3° constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.

Il ressort des termes de l’article L. 2333-7, alinéas 6 et 7, du code général des collectivités territoriales, que sont exonérés de la TLPE, les supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles.

Les exceptions sont d’interprétation stricte.

En l’espèce, tout d’abord, le lettrage '12 CINÉMAS' ne constitue pas une publicité à visée non commerciale, apparaissant au contraire comme un dispositif attirant l’attention du public sur le nombre de salles de cinéma se trouvant à l’intérieur du bâtiment, ce qui souligne l’importance de l’offre commerciale de l’établissement.

Ensuite, ce lettrage ne donne pas une information concernant des spectacles, mais concernant des lieux de spectacle, à savoir des salles de cinéma, au nombre de douze.

L’interprétation extensive donnée par le guide pratique édité par le ministère de l’intérieur, qui n’a aucune valeur normative, ne saurait être retenue.

Il en résulte que l’exonération n’est pas applicable.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la contestation.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant confirmé sur le fond, il le sera également en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

L’appelante, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 650 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de Colmar en cause d’appel, sa demande tendant à être indemnisée de ses propres frais irrépétibles étant rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Socec à payer à la commune de Colmar la somme de 650 € (six cent cinquante euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;

REJETTE la demande de la société Socec formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Socec aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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