Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 18 décembre 2020, n° 19/00548

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 18 déc. 2020, n° 19/00548
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/00548
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 22 novembre 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

CP/SD

MINUTE N°

652/20

Copie exécutoire à

—  Me Michel WELSCHINGER

—  Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA

Le 18.12.2020

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 18 Décembre 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/00548 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G7ZX

Décision déférée à la Cour : 23 Novembre 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG

APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :

SARL X Y Z

prise en la personne de son représentant légal

[…]

Représentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me VEST, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :

SARL ULTRA GROUP

prise en la personne de son représentant légal

[…]

Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les sociétés ULTRA TUNING.COM et X Y Z ont pour activité la vente à distance d’équipements et pièces automobiles.

Le 07 janvier 2014, la société X Y Z a écrit à la société ULTRA TUNING.COM, lui demandant de cesser des pratiques qu’elle considérait relever de la concurrence déloyale. Puis, par acte délivré le 26 février 2014, la société X Y Z a fait assigner la société ULTRA TUNING.COM (devenue ULTRA GROUP) devant la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG en responsabilité pour concurrence déloyale et publicité comparative illicite.

Par jugement du 23 novembre 2018, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a débouté la SARL X Y Z de toutes ses demandes, condamné la SARL X Y Z à payer à la SARL ULTRA TUNING.COM devenue ULTRA GROUP la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, condamné la SARL X Y Z à payer à la société ULTRA GROUP la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, a rejeté la demande faite par la SARL X Y Z au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, a condamné la SARL X Y Z aux dépens.

Par déclaration faite au greffe le 18 janvier 2019, la société X Y Z a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration faite au greffe le 08 février 2019, la société ULTRA GROUP s’est constituée intimée.

Par ses dernières conclusions du 09 octobre 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société X Y Z demande à la cour d’infirmer le jugement du 23 novembre 2018 en son intégralité ; en conséquence, de constater puis dire et juger que la société ULTRA GROUP a, en utilisant la dénomination de la société X Y Z et son nom de domaine, créé un risque de confusion dans l’esprit du public et ainsi commis un acte de concurrence déloyale et parasitisme, constater puis dire et juger que la société ULTRA GROUP a, en utilisant la dénomination de la société X Y Z et son nom de domaine pour diffuser une publicité relative à la société ULTRA GROUP, engagé sa responsabilité au titre de la publicité comparative illicite, ordonner que la société ULTRA GROUP cesse le trouble et supprime le lien commercial litigieux, condamner la société ULTRA GROUP à payer à la société X Y Z la somme de 158 884 euros au titre de dommages et intérêts, condamner la société ULTRA GROUP à payer à la société X Y Z la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts du fait du préjudice moral, dire que l’action de la société X Y Z est bien fondée, dire et juger que la société X Y Z a usé de son droit fondamental à ester en justice, en tout état de cause, débouter la société ULTRA GROUP de son appel incident et de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner la société ULTRA GROUP à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société ULTRA GROUP à payer les entiers dépens de la présente instance.

Pour étayer son appel, la société X Y Z se prévaut principalement d’un constat d’huissier qui établit, selon elle, que son adversaire s’est livré à une concurrence déloyale en publiant sur internet une publicité référencée pour apparaître lors d’une recherche en ligne des termes correspondant au nom commercial de l’appelante, 'quartier des X'. Elle estime également que la société ULTRA GROUP s’est livrée à une publicité trompeuse, en recherchant à engendrer la confusion entre les deux sociétés, à son profit.

Elle estime de ce fait avoir subi un préjudice matériel et un préjudice moral. Sur la demande reconventionnelle de son adversaire, elle conteste tout abus de droit de sa part et conclut à l’infirmation de la condamnation prononcée à ce titre par le jugement.

Par ses dernières conclusions du 12 juillet 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société ULTRA GROUP demande à la cour de déclarer la SARL X Y Z irrecevable ou en tout cas mal fondée en son appel, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que la société ULTRA GROUP n’a pas commis d’actes de concurrence déloyale ni de publicité trompeuse et débouter la société X Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; sur l’appel incident, déclarer la SARL ULTRA GROUP bien fondée, réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, constater l’absence de force probante du procès-verbal d’huissier produit aux débats par la société X Y Z et l’écarter des débats, condamner la société X Y Z au paiement d’une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, condamner la société X Y Z au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la société X Y Z aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de ses prétentions, la société ULTRA GROUP conteste en premier lieu la force probante du constat d’huissier dont se prévaut son adversaire. Elle soutient que la preuve n’est nullement apportée d’un comportement fautif de sa part et nie la réservation des mots clés 'quartier des X’ qui lui est reprochée par l’appelante. Elle réfute tout risque de confusion

entre les parties et toute publicité trompeuse. Elle relève par ailleurs que le préjudice allégué par la partie adverse n’est pas justifié. À titre reconventionnel, elle estime que l’action engagée contre elle est en réalité destinée à perturber son bon fonctionnement et constitue à ce titre un abus de procédure, justifiant la confirmation prononcée par le jugement à ce titre.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour exposé complet de leurs prétentions, moyens et arguments.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2020.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 octobre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION :

1. Sur la concurrence déloyale :

L’appelante reproche principalement à la société ULTRA GROUP d’avoir acheté à titre de mot-clé, sur le service de référencement Google Adwords du moteur de recherche éponyme, le syntagme 'quartierdesjantes', qui correspond à des noms de domaine lui appartenant. Elle avance, en se référant à un constat d’huissier établi à sa demande (pièce n°7), que lorsqu’il est recherché dans le moteur de recherche l’expression 'quartier des X', une publicité dirigeant vers le site internet de sa concurrente apparaît.

À titre liminaire, il convient de relever, sur le débat relatif au droit des marques, que la société X Y Z ne forme aucune demande sur le fondement de la contrefaçon et apparaît avoir renoncé, à hauteur de cour, à toute argumentation relative à la protection des marques, étant rappelé que le premier juge a relevé qu’elle n’établissait pas la titularité de marques constituées par le signe 'quartier des X', son adversaire ayant par ailleurs démontré qu’aucune marque n’avait été déposée à ce titre auprès de l’INPI.

S’agissant de la preuve des actes de concurrence déloyale, les parties s’opposent en premier lieu sur la force probante du constat d’huissier qui constitue le fondement principal de la demande de la société X Y Z.

L’appelante critique le jugement en ce qu’il a dénié toute force probante à ce constat d’huissier, alors que, selon elle, la preuve est libre et l’acte présente les garanties de forme nécessaires. Cependant, c’est par des motifs propres et adoptés que le premier juge a relevé que le constat d’huissier du 26 février 2014 ne respecte pas le protocole d’opérations exigé par la jurisprudence et dont la norme AFNOR NF Z 67-147 reprend les modalités. Le jugement a en effet rappelé à raison que, si le respect de cette norme n’est pas sanctionné en tant que tel, il revient au juge d’apprécier la force probante d’un constat d’huissier établi sur internet et qui ne respecte pas certains paramètres, notamment relatifs au vidage de la mémoire cache, de l’historique et des 'cookies'. Il en a justement conclu que les impressions d’écran et le constat d’huissier produits par l’appelante en l’espèce ne comportent aucune de ces garanties.

Sur appel incident, la société ULTRA GROUP sollicite que la cour écarte le constat d’huissier des débats. Néanmoins, la juridiction peut user de son pouvoir d’appréciation pour évaluer la force probante qui s’attache à cette pièce sans qu’il soit pour autant nécessaire de l’écarter des débats, aucun motif d’irrecevabilité n’étant invoqué. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. La cour retient en revanche que le constat d’huissier ne présente pas les garanties exigées aujourd’hui en matière de constatations sur internet, ce qui a pour conséquence d’amoindrir sa force probante.

Au demeurant, les constatations de l’huissier, dont la société X Y Z prétend qu’ils établissent la réservation du mot clé 'quartierdesjantes’ par l’intimée, ne permettent pas de démontrer un tel comportement. Elles font en effet uniquement apparaître que, lors d’une recherche 'quartierdesjantes’ sur le moteur Google, le lien pointant vers le site de la société ULTRA GROUP apparaît, mais uniquement en deuxième page, au sein de nombreuses autres annonces et liens, étant observé que le site internet de la société X Y Z apparaît bien, en ce qui le concerne, en première position, sur la première page, sans qu’aucune confusion ne puisse exister avec le site de l’intimée. En outre, ainsi que l’a constaté le premier juge, l’examen des captures d’écran soumises à l’appréciation de la cour montre que c’est le terme 'X’ qui a déclenché l’apparition des annonces publicitaires relatives à ce produit, dont l’annonce litigieuse, ce qui est attesté par le fait que seul ce terme apparaît en gras. Il en va d’ailleurs de même pour de nombreuses autres annonces, liées à des sociétés tierces, qui ont également été activées par ce terme 'X', affiché en gras : ainsi des publicités pour les sites '4jantes.com’ ou 'eurojantes.com’ qui n’ont aucun lien avec l’intimée. Or la société X Y Z ne saurait interdire, ce qu’elle se défend d’ailleurs de faire, à ses concurrents de référencer à des fins commerciales le terme générique 'X’ dans le service Google Adwords. Le fait qu’une recherche 'quatierdesjantes’ suscite des résultats basés sur le terme 'X’ est parfaitement normal dans le cadre du fonctionnement d’un moteur de recherche internet. Du reste, il relève du jeu normal de la concurrence que des sociétés vendant les mêmes produits se trouvent côte à côte dans les résultats de recherche relatifs à ces produits.

Par ailleurs, le jugement a pertinemment rappelé le principe selon lequel le démarchage de la clientèle d’autrui au moyen de l’achat sur un moteur de recherche d’un mot clé constitué du signe utilisé par ce dernier notamment pour l’exploitation de ses produits et services, à titre de nom commercial ou encore de nom de domaine, est licite s’il n’est pas accompagné d’un acte déloyal créant un risque de confusion, ainsi qu’en ont jugé la Cour de Cassation et la Cour de Justice de l’Union Européenne.

En l’espèce, d’une part, le démarchage de la clientèle de la société X Y Z n’est aucunement établi puisque, ainsi que cela a été relevé, les constatations d’huissier ne prouvent en rien la réservation du mot clé 'quartier des X'. D’autre part, dans tous les cas, aucun risque de confusion n’existe entre les deux sociétés et les deux sites internet, contrairement à ce qu’allègue la société X Y Z sans étayer son argumentation par aucun élément précis.

C’est dès lors à bon droit que le jugement a retenu que la société ULTRA GROUP n’a fait aucun usage du signe 'quartierdesjantes’ utilisé par l’appelante et qu’aucun démarchage déloyal de la clientèle de la société X Y Z n’est démontré. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de l’appelante à ce titre.

2. Sur la publicité trompeuse :

La société X Y Z allègue encore, sur le fondement de l’article L. 121-9 du Code de la consommation, que la société ULTRA GROUP se serait livrée à une publicité comparative trompeuse. Elle expose qu’une telle publicité comparative, si elle est autorisée par la loi, ne peut être admise lorsqu’elle permet à une société de tirer indûment profit de la notoriété attachée à une marque ou un nom commercial concurrents, ni lorsqu’elle est susceptible d’engendrer une confusion entre l’annonceur et son concurrent. L’appelante considère qu’en ayant réservé le signe 'quartierdesjantes', la société ULTRA GROUP a commis une faute en recherchant à bénéficier de sa notoriété et en entretenant un risque de confusion avec son site internet.

Néanmoins, pour les même motifs que ceux exposés plus haut, le tribunal, approuvé par la

cour, a retenu qu’aucun usage du signe 'quartierdesjantes’ par la société ULTRA GROUP n’est démontré et qu’aucun risque de confusion n’existe, dans tous les cas, entre les sites internet des parties. Les faits invoqués à l’appui de cette demande n’étant pas établis, aucune faute sur le fondement de l’article L. 121-9 du Code de la consommation ne peut être retenue à la charge de la société ULTRA GROUP. Le rejet de cette demande sera également confirmé.

3. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :

Le premier juge a fait droit à la demande de dommages et intérêts de la société ULTRA GROUP, laquelle estime que le comportement procédural de son adversaire est fautif et lui a causé un préjudice. L’appelante sollicite l’infirmation du jugement à ce titre, contestant toute mauvaise foi et alléguant n’avoir agi que pour la défense de ses intérêts légitimes. Pour sa part, la société ULTRA GROUP, tout en approuvant la condamnation de la société X Y Z pour procédure abusive, conclut à la réformation du jugement sur le quantum et demande à la cour de lui allouer la somme de 20 000 euros.

Le premier juge a justement rappelé que : premièrement, si le droit à l’accès au juge est un droit fondamental, il n’est pas absolu et peut faire l’objet de limites dès lors que celles ci sont prévues par la loi, justifiées par un intérêt légitime et proportionnées au but recherché ; deuxièmement, l’article 32-l du Code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés ; troisièmement, la Cour de cassation n’admet en principe l’existence d’un abus de droit d’ester en justice qu’en présence d’actes de malice ou de mauvaise foi, ou encore d’erreurs graves équipollentes au dol ; quatrièmement, la Cour européenne des droits de l’homme admet au titre de limites légitimes apportées aux droits garantis par la Convention, la sanction des actes dilatoires (par exemple, Barras c. France , 17 mars 2015,12686/10, § 29, s’agissant de l’article 6 de la Convention) ou encore, au titre de là protection des droits d’autrui, celle des actions qui portent atteinte aux intérêts commerciaux d’une société (notamment, Ashby Donald et autres c. France, 36769/08, 10 janvier 2013, § 36, à propos de l’article 10 de la Convention).

En l’espèce, il n’est pas démontré que la partie appelante a agi de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire à la partie intimée et elle ne saurait dans ces conditions justifier de l’existence d’un préjudice moral distinct des frais engagés pour se défendre.

La décision entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la SARL X Y Z à payer à la SARL ULTRA TUNING.COM devenue ULTRA GROUP la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

4. Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront supportés par la société X Y Z, partie succombante.

L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société ULTRA GROUP, tel qu’il sera exposé dans le dispositif de la présente décision. L’équité ne commande en revanche pas l’application de ces dispositions au profit de la société X Y Z.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

CONFIRME le jugement rendu 23 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de

STRASBOURG, sauf en ce qu’il a condamné la SARL X Y Z à payer à la SARL ULTRA TUNING.COM devenue ULTRA GROUP la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Statuant sur le chef infirmé et Y ajoutant,

DÉBOUTE la SARL ULTRA TUNING.COM devenue ULTRA GROUP de sa demande en dommages et intérêts,

CONDAMNE la société X Y Z aux entiers dépens,

CONDAMNE, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la société X Y Z à verser à la société ULTRA GROUP une somme de 5 000 euros,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société X Y Z.

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :

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