Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 15 septembre 2020, n° 19/03516

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 b, 15 sept. 2020, n° 19/03516
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/03516
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 22 juillet 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

MRN/KG

MINUTE N° 20/847
NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 15 Septembre 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/03516

N° Portalis DBVW-V-B7D-HE5D

Décision déférée à la Cour : 23 Juillet 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE

APPELANTE :

Madame Y X

[…]

[…]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2019/4352 du 27/08/2019

INTIMEE :

Association APAMAD

prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

Après avis donné aux avocats des parties, sans opposition de leur part, l’affaire a été mise en délibéré sans débats conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304.

Il a été délibéré par :

Mme CONTÉ, Présidente de chambre

Mme FERMAUT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,

— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 23 juillet 2019, régulièrement frappé d’appel, le 1er août 2019, par voie électronique, par Mme X ;

Vu les conclusions de Mme X du 29 octobre 2019, transmises par voie électronique le même jour ;

Vu les conclusions de l’association Apamad du 14 janvier 2020, transmises par voie électronique le même jour ;

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2020

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces et conclusions des parties que Mme X a suivi, au sein de l’association Apamad, une formation du 22 mai au 15 juin 2018 concernant un métier d’auxiliaire de vie, organisée par Pôle emploi.

Les parties conviennent qu’elle a ensuite été engagée par l’association Apamad dans le cadre d’un contrat de travail.

Le 21 juin 2018, Mme X a écrit la lettre suivante : 'Madame, Par la présente je vous informe que je souhaite mettre un terme suite à une période d’essai, cela ne correspondait pas à mes attentes. Je vous prie de bien vouloir agréer mes salutations distinguées.'

Par acte reçu au greffe le 28 août 2018, elle a saisi le conseil de prud’hommes demandant de

juger que les parties sont liées par un contrat de travail à durée indéterminée et de qualifier la démission en une rupture du contrat de travail imputable à l’employeur et de condamner l’employeur à lui payer diverses sommes.

Par lettre du 15 mai 2019, elle était licenciée en raison de son absence injustifiée.

1. Sur la nature du contrat de travail :

Devant la cour d’appel, Mme X modifie ses prétentions et demande qu’il soit dit et jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée.

Elle soutient, comme l’Association Apamad, qu’il était convenu qu’à l’issue de la formation, elle devait être engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, mais qu’aucun contrat n’a été signé.

L’association Apamad en déduit qu’elle a été engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2018.

Mme X conteste cette analyse, soutenant qu’elles étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée. Elle ajoute que l’employeur ne peut se prévaloir de la requalification du contrat.

L’association Apamad soutient que le simple fait qu’un contrat de travail à durée déterminée fut envisagé et que la mention CDD apparaisse sur le bulletin de paie ne suffit pas à pallier l’absence de contrat écrit, seul critère permettant de prouver l’existence d’un contrat de travail à durée déterminée. Elle ajoute ne pas se prévaloir d’une requalification du contrat, mais soutenir que le contrat était dès le départ un contrat à durée indéterminée.

La cour observe que la demande ne tend pas à la requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, mais à déterminer quelle était la nature du contrat conclu entre les parties sans écrit.

Si, en l’absence de contrat écrit, l’employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l’article L. 1242-12 du code du travail selon laquelle le contrat doit être réputé conclu pour une durée indéterminée, le salarié peut rapporter la preuve que le contrat conclu verbalement est à durée déterminée .

En l’espèce, Mme X produit la lettre de Pôle emploi du 17 mai 2018 lui indiquant la recevoir 'ce jour pour la signature d’une AFPR en tutorat préalable à un contrat de 7 mois avec l’APAMAD de Mulhouse. Vous allez effectuer cette période de formation du 22 mai au 15 juin 2018 sur le métier d’auxiliaire de vie. Le CDD sera conclu à compter du 18 juin 2018.(…)'

Les bulletins de paie émis par l’association Apamad portent la mention : 'contrat : CDD'

En l’absence d’autres éléments, ces éléments suffisent à établir la volonté des parties de conclure un contrat de travail à durée déterminée.

Il convient dès lors d’infirmer le jugement qui avait requalifié le contrat en contrat de travail à durée indéterminée et, statuant à nouveau, de dire que les parties sont liées par un contrat de travail à durée déterminée.

2. Sur la rupture du contrat :

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.

Soutenant que, quelle que soit la nature du contrat, elle ne s’est pas vu proposer l’emploi promis d’aide aux personnes âgées dépendantes, mais avoir uniquement dû laver les vitres, malgré un rendez-vous avec sa supérieure, Mme X invoque le non-respect des obligations de l’employeur justifiant que la rupture du contrat lui soit imputable.

Elle ajoute que l’employeur lui a demandé de démissionner, ce qu’elle a fait.

Elle demande que la rupture soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’Association soutient que le contrat n’a pas été rompu par la lettre de la salariée.

Elle soutient que par lettre du 21 juin 2018, la salariée l’a informée de son souhait de mettre un terme à la période d’essai mais qu’en l’absence d’écrit, le contrat de travail ne prévoyait pas de période d’essai, de sorte qu’elle n’a pu rompre le contrat par rupture de la période d’essai et qu’elle n’a pas souhaité démissionner.

A titre subsidiaire, elle conteste l’existence d’un manquement justifiant une prise d’acte à ses torts.

La cour constate que la lettre précitée de Mme X exprimait sa volonté de mettre fin au contrat de travail, et ce peu important qu’elle fasse référence à une période d’essai dont elle ne parvient pas à démontrer l’existence.

De l’aveu de l’employeur, il résulte toutefois qu’elle a exprimé sa volonté de démissionner de manière équivoque.

Cependant, Mme X, qui en supporte la charge, ne démontre pas l’existence des manquements invoqués à l’encontre de l’employeur.

En conséquence, il convient de considérer qu’elle a démissionné, le jugement étant confirmé de ce chef.

3. Sur les demandes financières :

Partant, ses demandes pour non-respect de la procédure de licenciement et pour rupture abusive ne sont pas fondées, de sorte qu’elles seront rejetées, le jugement étant confirmé de ces chefs.

S’agissant de sa demande en paiement du salaire du 12 au 21 juin 2018, période où elle soutient avoir travaillé :

L’association soutient qu’elle n’est devenue sa salariée qu’à compter du 18 juin, et qu’elle lui a payé le salaire qui lui était ensuite dû.

Mme X ne justifie pas avoir été liée par un contrat de travail avec l’Association ou

même avoir travaillé entre le 12 et le 17 juin 2018, le planning produit concernant seulement la période du lundi 18 au dimanche 24 juin 2018.

Elle justifie, en revanche, avoir travaillé du 18 au 21 juin 2018 en produisant le planning précité indiquant ses interventions prévues de sa part du lundi 18 au vendredi 22 juin.

Elle soutient avoir travaillé 4,8 heures par jour, soit 19,20 heures pour ces 4 jours, étant observé qu’elle ne demande pas paiement de la journée du 22 juin 2018.

Selon le bulletin de salaire du mois de juin 2018, elle a travaillé du 18 au 22 juin et a été rémunérée pour 20,23 heures pour un salaire de 200,27 euros bruts, soit 149,98 euros net, la date de paie indiquée étant le 10 juillet 2018 par chèque. L’Association APAMAD produit un chèque n°0568927 du 9 juillet 2018 émis à l’ordre de Mme X pour un tel montant net, ainsi qu’un relevé bancaire indiquant le débit de ce chèque de son compte bancaire en date du 1er mars 2019.

Sa demande en paiement de salaire sera ainsi rejetée tant pour la période du 12 au 17 juin 2018 pour laquelle elle ne justifie pas d’un contrat de travail, ni avoir travaillé, que pour celle du 18 au 21 juin 2018 pour laquelle elle a été payée, le jugement étant confirmé de ce chef.

4. Sur les frais et dépens :

Mme X succombant partiellement, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les frais et dépens et de dire qu’elle supportera les dépens d’appel.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la Loi.

Confirme le jugement conseil de prud’hommes de Mulhouse du 23 juillet 2019, sauf en ce qu’il a dit que les relations de travail entre les parties sont celles d’un contrat de travail à durée indéterminée,

L'infirme de ce seul chef,

Statuant à nouveau de ce chef :

Dit que le contrat de travail liant les parties était un contrat de travail à durée déterminée,

Y ajoutant :

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme X à supporter les dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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