Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 26 octobre 2020, n° 18/02468

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 26 oct. 2020, n° 18/02468
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/02468
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 25 avril 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

CP/SD

MINUTE N°

509/20

Copie exécutoire à

— la SELARL ACVF ASSOCIES

Copie à M. le PG

Arrêts notifiés aux parties

Le 26.10.2020

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

STATUANT EN AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET DU 26 Octobre 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/02468 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GY3G

Décision déférée à la Cour : 26 Avril 2018 par le Conseil de l’Ordre des Avocats à la Cour d’appel de COLMAR

DEMANDEUR AU RECOURS :

Monsieur Z X

[…]

[…]

comparant en personne

DEFENDEUR AU RECOURS :

L’ORDRE DES AVOCATS pris en la personne de son Bâtonnier

[…]

[…]

Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Septembre 2020, en audience publique avec accord des avocats et en audience solennelle, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport

M. ROBIN, Conseiller

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme GARCZYNSKI, Conseillère

Mme HARRIVELLE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

Ministère Public :

représenté lors des débats par M. Jean-Luc JAEG, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :

— Contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par courrier daté du 2 mars 2018 remis à l’Ordre des avocats du barreau de Colmar, Monsieur X a adressé au Bâtonnier de l’Ordre une demande visant l’article 98 du décret du 27 novembre 1991.

Le 7 mars 2018, le Conseil de l’Ordre réuni en sa séance n’a pu statuer sur la demande de M. X compte tenu de la date tardive de dépôt du dossier complet. Le Conseil de l’Ordre a décidé de convoquer M. X afin d’être entendu sur sa demande.

Le Conseil de l’Ordre a désigné M. le Bâtonnier Olivier Y en qualité de rapporteur.

Le 11 avril 2018, M. X a été reçu par Maître Y qui a recueilli les informations concernant sa situation professionnelle.

Le 17 avril 2018, M. X a déposé à l’Ordre des Avocats un mémoire intitulé 'Présentation/défense de la fonction de juriste en entreprise exercée, pendant 20 années, par M. X Z (postulant)' accompagné d’annexes.

Le 18 avril 2018, Maître Y a adressé son rapport au Bâtonnier, aux membres du Conseil de l’Ordre ainsi qu’à M. X par courriel.

Le 18 avril 2018, M. X a comparu par-devant le Conseil de l’Ordre réuni.

Par une décision rendue le 26 avril 2018, le Conseil de l’Ordre de Colmar a rejeté la demande d’admission à la prestation de serment et à l’inscription au tableau de l’Ordre des avocats de M. X car M. X n’est pas titulaire d’une maîtrise en droit ou d’un diplôme reconnu comme équivalant ne satisfaisant pas l’une des conditions impératives exigées par l’article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 pour accéder à la profession d’avocat, aussi, M. X ne justifie pas remplir les conditions posées par la jurisprudence pour revendiquer la qualité de juriste d’entreprise au sens de l’article 98-3° du décret n°91-11 à 97 du 27 novembre 1991.

Par lettre recommandée du 25 mai 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.

En parallèle et par un mémoire déposé le 22 mai 2019, M. X a présenté une demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à la Cour d’appel de COLMAR évoquant l’inconstitutionnalité des dispositions de l’article 98-3° du décret du 27 novembre 1991, en ce qu’il ne prévoit pas la possibilité pour ces professions réglementées exerçant des fonctions juridiques éminemment supérieures à celle d’un simple juriste en entreprise, d’accéder au statut décrit dans l’article 98-3° du décret de 1991.

Par un arrêt du 13 janvier 2020, la Cour d’appel de COLMAR a rejeté la demande de transmission d’une QPC à la Cour de cassation au motif que l’article visé par la QPC est un article de décret donc un acte administratif, alors que seules les dispositions législatives pouvaient faire l’objet d’une QPC et que même sans cela, la QPC, était, dépourvue de caractère sérieux.

Par ses dernières conclusions du 27 Juin 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE COLMAR demande à ce que l’appel de M. X soit rejeté, qu’il soit débouté de ses fins et conclusions, que la décision entreprise soit confirmée.

Au soutien de ses prétentions, l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE COLMAR soutient, sur la régularité de la saisine, que la demande était régulière quant à sa forme en ce qu’elle a été présentée conformément aux dispositions de l’article 101 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.

Sur le fond, l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE COLMAR relève que M. X demande son inscription et son admission au Barreau sur le fondement de l’article 98-3 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 qui dispense les juristes d’entreprise justifiant de 8 ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises, de la formation au CRFPA et du CAPA.

L’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE COLMAR soutient que, pour que cette dérogation aux conditions d’accès à la profession d’avocat puisse être invoquée, d’autres conditions doivent être remplies, et que M. X n’étant pas titulaire d’une maîtrise de droit ou d’un diplôme reconnu comme équivalent par conséquent, M. X ne satisfait pas à l’une des conditions impératives exigées par l’article 11 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 pour accéder à la profession d’avocat.

Aussi, l’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE COLMAR fait valoir que, M. X invoque ses fonctions de dirigeant de personnes morales et les activités juridiques qu’il expose avoir exercées dans le cadre de ses fonctions pour revendiquer la qualité de juriste d’entreprise au sens de l’article 98-3° du décret n°91-1197 du 27 novembre

1991, mais que les termes de l’article 98 du décret sont d’interprétation stricte s’agissant de dispositions dérogatoires à la loi, et que la jurisprudence subordonne le bénéfice des dispositions dérogatoires de l’article 98-3° aux conditions suivantes : 1) justifier que son activité s’est exercée au sein d’un service juridique spécialisé d’une entreprise ce qui suppose une grande entreprise, 2) l’activité juridique au sein de l’entreprise doit avoir été exclusive, le demandeur doit donc avoir exercé son activité de juriste d’entreprise à temps plein et dans le cadre d’un lien de subordination inhérent au contrat de travail.

L’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE COLMAR affirme que ne satisfait pas aux conditions requises pour revendiquer la qualité de juriste d’entreprise, la personne qui n’exerce pas ses fonctions exclusivement dans un service juridique, c’est-à-dire, un service spécialisé chargé au sein de la société des 'problèmes juridiques engendrés par son activité', et rappelle que même si dans l’exercice de son pouvoir de direction, le dirigeant d’une entreprise se trouve dans l’obligation d’envisager les conséquences juridiques des opérations dans lesquelles intervenait la société, il ne peut revendiquer la qualité de juriste d’entreprise, l’activité revendiquée de juriste d’entreprise doit être effective et peut être prouvée par tout moyen.

L’ORDRE DES AVOCATS A LA COUR D’APPEL DE COLMAR prétend qu’en l’espèce, M. X ne justifie pas remplir les conditions posées par la jurisprudence pour revendiquer la qualité de juriste d’entreprise au sens de l’article 98-3° car non seulement le caractère effectif de l’activité juridique revendiquée n’est pas établi mais il ne repose que sur les seules allégations de M. X et qu’à les supposer établies, ces activités ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’exercice d’un contrat de travail, dans un lien de subordination, ni dans le cadre d’un service juridique spécialisé d’une entreprise surtout que M. X a confirmé que les activités invoquées n’étaient exercées qu’à temps partiel.

Par ses dernières conclusions du 24 septembre 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. X demande à ce que l’appel soit déclaré recevable et bien fondé, de prendre en compte l’adage 'Specialia generalibus derogant', de dire et juger qu’il relève des conditions exonératoires telles que stipulées dans l’article 98-3° du décret n°91-11 à 97 du 27 novembre 1991 modifié par l’arrêté du 30 avril 2012, dire et juger qu’il a bien exercé la profession 'de juriste en entreprise’ sur les fondements des articles 58 (juriste en entreprises) et 59 (profession réglementée Loi Hoguet de 1970) de la loi 77-574 1977-06-07, article 42 JORF 8 juin 1977 modifié par la loi n°2015-177 du 16 février 2015, article 19V et loi Hoguet, loi spéciale supplantant la règle générale et ceci pendant plus de 8 années pleines, en fait 20 années, d’infirmer la décision du Conseil de l’Ordre des avocats du 26 avril 2018, telle que décrite dans sa décision de rejet en matière d’admission de M. X au tableau de l’ordre, de débouter le Conseil de l’Ordre des avocats de Colmar de l’intégralité de ses demandes, de confirmer qu’il est intégré dans le tableau en vu de sa prestation de serment lui permettant d’exercer la profession d’avocat, de condamner l’Ordre des avocats aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.

Au soutien de ses prétentions, M. X soutient, sur le cadre général de la réglementation de l’exercice du Droit, que l’article 59 de la loi du 31 décembre 1971 autoriserait l’agent immobilier à réaliser toute consultation juridique qui serait l’accessoire direct de la profession, que l’article 54 de la loi de 1971 exige, hormis le respect des conditions de moralité et de sécurité financière, une licence de droit ou à défaut une compétence juridique appropriée, qu’il serait en maîtrise de Droit, selon l’article 58 de la loi de 1971, que les juristes d’entreprise exerceraient une activité qui se rapporte à l’activité de l’entreprise et ceux-ci ne pourraient donner de consultations ou rédiger des actes pour d’autres personnes que leur entreprise ou leur groupe d’entreprises qui les emploie, que pourtant l’article 98.3 du décret du 27 novembre 1991 dispose que pour bénéficier de l’accès à la

profession d’avocat, il suffit d’avoir exercé pendant un minimum de 8 années la 'fonction de juriste en entreprise’ étant souligné que ce dernier a un rôle limité dans l’exercice du droit et serait sous la responsabilité d’un chef d’entreprise non juriste.

M. X explique que à contrario, selon l’article 59 de la loi de 1971 associé à la loi Hoguet, le 'juriste’ exerçant une profession réglementée ne devient 'profession réglementée art 59' qu’en possédant des diplômes égaux ou supérieurs à la licence en droit et en obtenant l’agrément des autorités,

M. X fait valoir qu’il détient cet agrément préfectoral et exerce cette profession réglementée depuis plus de 22 ans, dès lors il peut donner des consultations juridiques et rédiger des actes dans tous les domaines qui touchent à son activité principale et surtout à tous ses prospects et clients (donc extérieures à l’entreprise qui l’emploi) de sorte que l’agent immobilier titulaire jouirait d’une présomption de compétences juridiques beaucoup plus larges, complètes et étendues que le simple 'juriste en entreprise', cette supériorité est donc issue de la loi Hoguet qui serait une loi spéciale supplantant la règle générale.

M. X prétend qu’il existerait une hiérarchisation validant la supériorité cognitive juridique de l’agent immobilier titulaire de la loi Hoguet (profession réglementée) et reconnue par le Conseil National des Barreaux dans leur 'vade-mecum 2009-2011 et 2e édition 2017' via un tableau récapitulatif de la réglementation de l’exercice du droit où les membres de la Commission ont positionné à la troisième ligne sur huit les agents immobiliers alors qu’ils n’ont que placé les 'juristes d’entreprise’ 'en dernière position’ dans la mesure où ces derniers ne peuvent exercer leurs prestations qu’au profit exclusif de leur employeur.

M. X utilise l’adage 'Specialia generalibus derogant’ soit 'les règles spéciales

dérogent aux règles générales’ pour affirmer que la loi Hoguet et son décret d’application supplantent les règles générales et donc la loi de 1971 notamment en insérant à la suite de l’article 54 sur les juristes en entreprise, l’article 59 reconnaissant la 'qualité’ de juriste aux titulaires exploitant cette profession réglementée.

M. X allègue que son inscription en 2019 au concours d’admissibilité à l’école de la Magistrature de Bordeaux a été validée par cette dernière au vue des titres et expériences professionnelles 'professions réglementées’ exercées pendant plus de deux décennies donc l’ENM aurait su faire une lecture positive de la suprématie de la loi Hoguet sur la règle générale.

Sur la décision de rejet du Conseil de l’Ordre du 26 avril 2018, M. X estime qu’il a démontré qu’il possédait toutes les qualités d’un juriste d’entreprise, que lors de la première réunion d’explication en date du 11 avril 2018, auprès du rapporteur de la Commission du Barreau, M. Y, aurait été emprunt de préjugés défavorables à son encontre, que durant l’audience du 18 avril 2018, furent émises des opinions très connotées et surtout infondées contre sa demande d’admission.

Par des conclusions du 25 Mars 2019, le Ministère Public a sollicité la confirmation de la décision entreprise car Monsieur X, âgé de 71 ans, ne remplit absolument pas les conditions pour son inscription à l’Ordre des Avocats du Barreau de Colmar.

Par une ordonnance rendue le 20 mai 2020 et concernant l’appel au fond, l’affaire a été fixée l’audience de plaidoirie au 14 septembre 2020.

A cette audience, Monsieur X a soutenu que sa demande était bien fondée dès

lorsqu’il exerçait une profession réglementée et que l’ENM avait validé ses compétences et que la loi HOGUET prévalait sur le décret du 27 Novembre 1991.

L’Ordre des Avocats du Barreau de Colmar a fait valoir que Monsieur X ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des dispositions de l’article 98-3° du décret du 27 Novembre 1991.

Le Ministère Public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.

MOTIFS DE LA DECISION :

Monsieur X a régulièrement présenté sa demande en conformité avec les dispositions de l’article 101 du décret du 27 Novembre 1991.

Le 11 avril 2018, M. X a été reçu par Maître Y qui a recueilli les informations concernant sa situation professionnelle et les modalités d’exercice de ses fonctions.

Il résulte de cet entretien que M. X a été gérant minoritaire et cadre salarié de la SARL JEAN CAROL IMMOBILIER de 1995 à 2012, depuis 2014, il est président de la SAS PRIMMOPLUS (une agence immobilière) et associé à 49% avec son fils, qu’en sa qualité de dirigeant de personnes morales et de titulaire de la carte professionnelle d’agent immobilier il travaillait 70 heures par semaine et se consacrait à mi-temps à diverses activités juridiques de conseil et rédaction d’actes le droit étant sa passion bien qu’il ne soit pas titulaire d’une maîtrise en droit mais seulement inscrit en Master 1 Droit des Affaires à l’Université Paris I pour les années universitaires 2016/2017 et 2017/2018.

Il convient de relever que Monsieur X n’est pas titulaire d’une maîtrise en droit.

M. X soutient que l’application de la loi HOGUET, par l’application de l’adage 'Specialia generalibus derogant', lui permet d’être dispensé de la période de formation.

Or, le décret du 27 novembre 1991 ne peut pas être considéré comme un texte de portée générale et l’argumentation de Monsieur X de ce chef ne peut pas être admise par la Cour.

Par application des dispositions l’article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein d’un service juridique d’une ou plusieurs entreprises, qui ont exercé leurs fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.

Or, Monsieur X exerce les fonctions d’agent immobilier et dans le cadre de ses fonctions il n’est pas chargé de traiter des problèmes juridiques posés par l’activité des membres de son entreprise et ne traite que des problèmes juridiques extérieurs à l’entreprise qu’il gère.

Il n’exerce pas ses fonctions au sein d’un service juridique spécialisé, à temps plein et dans le cadre d’un lien de subordination inhérent au contrat de travail.

En sa qualité de gérant il ne peut revendiquer la qualité de juriste d’entreprise.

Dans ces conditions, n’ayant pas la qualité de juriste d’entreprise Monsieur X ne

peut pas bénéficier de la dispense prévue à l’article 98, 3°, du décret du 27 novembre 1991.

La décision entreprise sera, en conséquence, confirmée.

Monsieur X sera condamné aux entiers dépens.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme la décision rendue le 26 avril 2018, par le Conseil de l’Ordre de Colmar qui a rejeté la demande d’admission à la prestation de serment et à l’inscription au tableau de l’Ordre des avocats de M. X,

Condamne Monsieur X aux entiers dépens.

La Greffière : la Présidente :

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