Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 22 septembre 2020, n° 19/01928

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 b, 22 sept. 2020, n° 19/01928
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/01928
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Colmar, 20 mars 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

MRN/KG

MINUTE N° 20/812
NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 22 Septembre 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 19/01928

N° Portalis DBVW-V-B7D-HCDS

Décision déférée à la Cour : 21 Mars 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANT :

Monsieur C X

[…]

[…]

Représenté par Me Marie WETZEL, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. M. V.P.

Prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 343 75 9 7 83

[…]

[…]

Représentée par Me David EBEL, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

Après avis donné aux avocats des parties, sans opposition de leur part, l’affaire a été mise en délibéré sans débats conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304.

Il a été délibéré par :

Mme CONTÉ, Présidente de chambre

Mme ROBERT-NICOUD, Conseiller

Mme PAÜS, Conseiller

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,

— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 21 mars 2019, régulièrement frappé d’appel, le 16 avril 2019, par voie électronique, par M X ;

Vu les conclusions de M. X, transmises par voie électronique le 19 mars 2020 ;

Vu les conclusions de la société MVP du 12 mai 2020, transmises par voie électronique le même jour ;

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mai 2020.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces et des conclusions des parties que M. X a été engagé par la société MVP suivant un contrat de travail à durée déterminée du 9 mai au 8 août 2000, en qualité de vitrier, puis, à compter du 29 juin 2000, suivant un contrat de travail à durée indéterminée.

Le 16 décembre 2006, le contrat a été interrompu, selon M. X, rompu, selon la société MVP qui invoque sa démission.

Le 18 juin 2007, les parties ont souscrit un autre contrat de travail à durée indéterminée.

La relation de travail était régie par la convention collective de la Miroiterie- transformation négoce de verre.

Du 4 janvier au 2 avril 2016, lui a été prescrit un arrêt de travail pour maladie.

Le médecin conseil de l’assurance maladie ayant estimé qu’il était apte à reprendre le travail à compter du 26 mars 2016, une visite médicale de reprise a été organisée le 29 mars 2016, le médecin du travail le déclarant apte à la reprise en limitant les efforts de manutention lourde.

Du 28 juin au 5 août 2016, il a été mis en arrêt de travail pour maladie, le médecin du travail le déclarant apte à la reprise avec la restriction précitée ainsi qu’une restriction interdisant le travail en hauteur.

Par lettre du 29 juin 2016, la société MVP l’a mis en demeure de justifier de son absence du 27 juin 2016.

Par lettres des 27 juillet et 10 décembre 2016, elle l’a sanctionné par des avertissements.

Le 17 janvier 2017, il a été déclaré apte à son poste avec les restrictions suivantes : limiter les efforts de manutention lourdes supérieures à 40 kgs et pas de travail en hauteur.

Par lettre du 7 février 2017, elle l’a convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement avec mise à pied conservatoire.

Du 20 au 25 février 2017, M. X a été mis en arrêt de travail pour maladie.

Par lettre du 22 février 2017, il a été licencié pour faute grave.

1. Sur l’ancienneté :

M. X demande à la cour de dire que son ancienneté remonte au 9 mai 2000. S’il précise que le contrat de travail a été interrompu entre le 16 décembre 2006 et le 18 juin 2007, date à laquelle il a signé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, il soutient que l’employeur s’était engagé à reprendre son ancienneté antérieure et que cet accord a été exécuté, les fiches de paie mentionnant une telle ancienneté et une prime d’ancienneté lui étant versée.

La société MVP soutient qu’il a démissionné le 16 décembre 2006 mettant fin au premier contrat de travail et conteste avoir, lors du second contrat de travail, repris son ancienneté. Elle demande à la cour de dire que son ancienneté remonte au 18 juin 2007 et était, lors de la rupture, de 9 ans, 8 mois et 4 jours.

La cour observe que le premier contrat a été rompu le 16 décembre 2006, ainsi qu’il résulte des documents de fin de contrat produits aux débats, et ce sans qu’aucune des parties n’ait contesté la validité de la rupture.

Le second contrat de travail, du 18 juin 2007, ne mentionne pas de date d’ancienneté du salarié.

Les deux premiers bulletins de paie, de juin et juillet 2007, mentionnent une 'date de début d’ancienneté : 18 juin 2007« , tandis que les autres bulletins produits, à compter de l’année 2014, mentionnent une 'date de début d’ancienneté : 9 mai 2000 ».

D’autre part, alors que la convention collective applicable prévoit le paiement d’une prime de 6 % après 6 ans et 9 % après 9 ans, et 12 % après 12 ans d’ancienneté et de 15% après 15 ans d’ancienneté, les bulletins de paie mentionnent le versement d’une telle prime sur la base de 12 % dès janvier 2014, puis de 15 % à compter de juin 2015, ce qui correspond donc à une ancienneté supérieure à 12 ans, puis à 15 ans.

D’ailleurs, la société MVP indique qu’il a perçu ladite prime de 12 % de février 2014 à mai 2015 puis de 15 % de juin 2015 à février 2017.

Le paiement d’une telle prime pendant une longue durée est de nature à démontrer l’existence d’un accord entre les parties sur la reprise de l’ancienneté du salarié au 9 mai 2000, laquelle est confortée par le fait que seule une brève période séparait les deux contrats de travail.

La société MVP soutient, mais sans le démontrer, que ces mentions sur les bulletins de salaire d’une ancienneté au 9 mai 2000 et au versement d’une telle prime résultent d’une erreur.

Le fait que M. X n’ait pas contesté le contenu du certificat de travail mentionnant une période d’emploi du 18 juin 2007 au 22 février 2017 importe peu, ce d’autant que dès son acte introductif d’instance déposé le 26 octobre 2017, M. X se prévalait d’une ancienneté de 16 années et neuf mois.

En conséquence, il convient de constater la preuve d’un accord des parties pour faire remonter l’ancienneté de M. X au 9 mai 2000, de confirmer le jugement de ce chef, et, par voie de conséquence, de rejeter la demande reconventionnelle de la société MVP en répétition de primes d’ancienneté dont elle invoque le caractère indû.

2. Sur la demande tendant à l’annulation des avertissements et au paiement de dommages-intérêts :

Sur la recevabilité de la demande, contestée par la société MVP : Dès lors que les avertissements procèdent de l’exécution du contrat de travail et ont été rappelés dans la lettre de licenciement, la demande tendant à obtenir leur annulation et le paiement de dommages-intérêts pour le préjudice qu’ils ont causé au salarié se rattache par un lien suffisant aux demandes présentées dans l’acte introductif d’instance tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’employeur condamné au paiement de plusieurs sommes en conséquence. Dès lors, cette demande additionnelle était recevable en première instance.

Sur l’avertissement du 27 juillet 2016 :

Le contenu de cette lettre prononçant cette sanction a été reproduite par les premiers juges.

Contrairement à ce que soutient M. X , cette lettre lui reproche des griefs suffisamment précis et détaillés.

S’agissant du refus de remettre les feuilles d’heures, la société MVP ne démontre cependant pas avoir porté à la connaissance de M. X une directive ou consigne relative à une telle obligation de transmettre des relevés horaires, et ce, avant ledit avertissement.

Si le contrat de travail de M. X précise qu’il s’engage à observe le règlement intérieur, la société MVP n’établit pas que celui qu’elle produit, non daté, est celui qui existait lors de la souscription du contrat de travail ou l’existence d’un autre règlement qu’elle aurait avoir porté à sa connaissance. Au demeurant, elle n’établit pas que, comme elle le soutient, ce règlement intérieur était affiché dans les locaux de l’entreprise

En outre, l’attestation produite en pièce 41 par l’employeur, qui n’indique pas la date des faits relatés, est insuffisante à établir qu’il lui avait été demandé d’établir de telles feuilles avant la notification dudit avertissement.

Dans l’attestation produite en pièce 46, Mme Y indique 'en ce qui concerne la demande de congés de M. X pour le 27 juin 2016, celle-ci faite oralement au bureau comme couramment a bien été refusée par M. Y. M. X a même dit qu’il avait des heures supplémentaires et M. Y lui a dit qu’il fallait déjà qu’il lui donne ses fiches d’heures pour commencer car n’ayant pas ses fiches pour lui, il n’avait pas d’heures supplémentaires.'

Si ces propos conduisent à démontrer la pratique consistant à remplir des fiches d’heures lorsqu’un salarié effectue des heures supplémentaires, ils ne permettent pas d’établir l’existence d’une obligation de remise de fiches horaires permettant de contrôler les temps de travail des salariés.

En outre, le fait que M. X ait rempli des feuilles d’heures suite à l’avertissement est inopérant pour démontrer qu’il avait connaissance d’une telle obligation avant ledit avertissement.

— Sur l’absence du 27 juin : La lettre d’avertissement énonce, s’agissant de cette journée, 'vous n’avez pas formulé de demande de congé', 'n’ayant reçu aucune demande de congé, nous considérons que vous êtes en absence injustifiée sur la journée du 27 juin 2016. C’est la raison pour laquelle cette journée ne vous a pas été payée. (…) Vos allégations calomnieuses afférentes à vos demandes de congés, inexistantes dans les faits, ne font qu’aggraver vos manquements en la matière. De toute évidence, votre absence injustifiée du 27 juin 2016 a causé une réelle désorganisation dans le fonctionnement de l’entreprise et dans l’organisation du travail. A toutes fins utiles, nous vous renvoyons à l’article 4 § 3 de notre règlement intérieur régissant les absences (..) Nous vous demandons donc à l’avenir de ne plus vous octroyer de congés sans en avoir, au préalable, fait la demande et reçu l’autorisation expresse de notre part. En règle générale, nous vous rappelons que toute absence prévisible doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la direction'.

Comme le soutient la société MVP, il résulte des termes de la lettre de M. X du 4 juillet 2016 qu’il n’avait pas reçu un accord verbal exprès à sa demande de congés du 27 juin 2016, mais qu’il a considéré avoir reçu un tel accord 'au vu de la loi le silence vaut acceptation'.

L’attestation de Mme Y confirme qu’il a formulé une demande orale de congés pour le 27 juin 2016. En revanche, elle ne précise pas les circonstances, et notamment la date à laquelle, un refus lui a été opposé.

L’attestation produit en pièce 41 est insuffisamment probant, ne précisant pas la date des faits relatés.

Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société MVP, M. X avait bien formé une demande préalable de congé pour ce jour là.

En outre, il ressort des termes même de la lettre d’avertissement qu’était équivoque la nécessité d’obtenir un accord exprès préalable à la prise de congé. De plus, la société MVP ne justifie d’aucune autre consigne précise en ce sens.

Enfin, la lettre d’avertissement ne lui reproche pas d’avoir outrepassé un refus qui lui était opposé, ce qui n’est d’ailleurs pas établi par ladite société MVP.

Sur l’usage du téléphone portable : Outre le fait qu’il n’est pas établi que le règlement intérieur produit prescrivant l’interdiction d’utiliser un téléphone portable ait été porté à la connaissance de M. X, la société MVP, qui reconnaît que cette interdiction ne

concerne que les seuls usages pour des conversations privées, n’établit pas qu’il utilisait son téléphone portable à des fins personnelles sur les chantiers.

L’attestation de M. Z est à cet égard insuffisamment probante, ce d’autant qu’il ne fait pas de lien entre les trajets au cours desquels M. X a effectué une course privée et les appels téléphoniques qu’il recevait.

Il résulte de ce qui précède que la société MVP n’établit pas réalité d’un comportement fautif de M. X

Statuant par voie d’infirmation, la cour annule l’avertissement prononcé pour de tels faits, et ce peu important que M. X n’ait pas émis de contestation dès sa réception.

L’annulation dudit avertissement permet de réparer le préjudice qu’en a subi M. X. Sa demande de dommages-intérêts sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé.

Sur l’avertissement du 10 décembre 2016 :

Il convient de confirmer le jugement ayant, après avoir relevé que l’employeur n’apportait pas d’éléments probants desdits griefs, annulé cet avertissement, sauf à ajouter que l’attestation de M. Z ne permet pas d’établir que M. X utilisait le véhicule de l’entreprise à des fins personnelles, et non pas pour des seuls trajets professionnels, celle-ci étant insuffisamment circonstanciée pour établir qu’il ait effectué un détour à des fins personnelles.

L’annulation dudit avertissement permet de réparer le préjudice qu’en a subi M. X. Sa demande de dommages-intérêts sera dès lors rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

3. Sur le licenciement :

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, fût-ce pendant la durée du préavis. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.

La lettre de licenciement du 22 février 2017, qui fixe les limites du litige, énonce :

' Monsieur,

Nous vous avons convoqué par courrier du 7 février 2017 à un entretien préalable qui s’est tenu le 16 février 2017. Nous avons ainsi pu vous exposer les griefs qui nous ont amenés à envisager votre éventuel licenciement et avons, par la même occasion, recueilli vos explications.

Après mure réflexion, ces dernières ne nous ont pas convaincu. Ainsi, compte tenu de la gravité des faits reprochés, nous avons pris la décision de vous licencier. Cette mesure est fondée sur les faits suivants :

Pour rappel, votre dossier disciplinaire est déjà constitué de deux avertissements que nous vous avons adressés en date du 27 juillet 2016 et du 10 décembre 2016 suite à des manquements dans votre attitude au travail. A côté de cela, nous ne comptons plus le nombre de rappels à l’ordre oraux que nous vous avons déjà signifiés. Nous vous avons laissé le temps et les opportunités de redresser votre comportement sans jamais pourvoir constater un soupçon d’amélioration ou de bonne volonté de votre part. Les faits qui se sont récemment révélés à nous font désormais état de négligences graves et inadmissibles dans votre travail, ce qui a causé de réels troubles à la société et a terni son image. Ces faits dénotent en effet une mauvaise volonté délibérée qui est désormais devenue dangereuse pour la société et pour nos clients. Votre attitude désinvolte constaté tant par ces derniers que par les autres salariés de la société a désormais pris des proportions totalement démesurées, ce que nous ne saurons tolérer.

Par courrier du 10 janvier 2017, l’architecte d’intérieur avec lequel nous collaborons nous a signifié son mécontentement concernant des malfaçons constatées dans la pose d’un garde-corps en verre sur le chantier KELLER/MUNTZENHEIM. Après vérification de notre tableau de suivi des affectations sur chantier puis enquête auprès du client et de l’architecte courant de la semaine 4 de l’année 2017, il s’avère que vous étiez bien le salarié affecté à cette pose.

Pour rappel, ce garde-corps a pour objet de sécuriser la mezzanine surplombant le séjour. Dans son courrier de plainte, l’architecte expliquait qu’à la suite de la pose dudit garde-corps, vous avez quitté le chantier, assurant que le travail était terminé alors que les panneaux n’étaient, en réalité, pas solidement fixés à la base. Suite à votre manquement intolérable, l’architecte nous explique que le client a failli tomber en s’appuyant sur l’un des panneaux qui présentait un jeu de plus de 15 cm en partie haute. Ce faisant, vous avez donc quitté ce chantier en laissant subsister une situation de danger que vous ne pouviez ignorer compte tenu du jeu important que présentait la pièce. A cela s’ajoutent des circonstances aggravantes puisque vous avez affirmé à l’architecte que le chantier était fini alors qu’il n’en était rien. Vous rendez vous compte des dégâts qu’auraient pu occasionner vos manquements si le client vous avait cru aveuglement sans vérifier votre travail ' En effet, même ce dernier, qui n’est pas un professionnel, a de suite pu constater la défaillance qui aurait pu emporter des conséquences irréversibles tant au niveau matériel qu’humain. Je vous rappelle que ce garde-corps avait pour objet de sécuriser la mezzanine surplombant le séjour. Il est dès lors intolérable, tout en connaissant la portée de cette pièce sur le plan sécuritaire, de vous être montré laxiste à ce point. Vos manquements emportent des effets de plus en plus graves que nous ne pouvons plus tolérer. Il s’agit désormais de mise en danger avérée d’autrui suite à vos désinvolture et votre manque d’implication dans le travail. Il s’agit d’une négligence

grave et inadmissible qui aurait pu occasionner un accident causant des dégâts incommensurables. Il était donc totalement irresponsable de laisser ce chantier dans cet état et de nous l’avoir dissimulé. Votre comportement désinvolte aurait ainsi pu engendrer des conséquences catastrophiques en cas d’accident. D’ailleurs, les propos de l’architecte parlent d’eux mêmes puisque celui-ci nous a expressément demandé de rétablir cette mise en oeuvre en affectant une personne responsable…

Par courrier du 3 février 2017, un autre client de la société, Monsieur A, m’a expressément fait savoir qu’il ne souhaitait plus que vous interveniez sur le prochain chantier que nous avons conclu avec lui. Par ce courrier, nous avons en effet appris, à notre grande stupeur, que lors de votre dernière intervention sur le chantier d’INGERSHEIM vous aviez à nouveau fait preuve d’une mauvaise volonté délibérée sans pareil. Au travers de cette missive qui avait pour objet de nous demander expressément à ce qu’un autre salarié que vous intervienne sur le chantier, nous vous avons appris que vous aviez 'simulé le serrage des vis qui tournaient ainsi dans le vide et qui étaient censées maintenir la porte', le tout au vu au su du client. Ce dernier souligne que votre attitude était à nouveau génératrice de risque puisque la porte aurait pu se décrocher et tomber sur quelqu’un. Votre je-m’en-foutisme a ici atteint un point de non-retour. Votre mauvaise volonté délibérée est telle que vous en êtes arrivé à simuler le serrage d’une vis au vu et au su du client laissant donc intentionnellement une porte mal posée qui était susceptible de tomber et de provoquer des dégâts humains. Un tel comportement est une atteinte grave à l’obligation de loyauté et de bonne foi absolue dont vous nous êtes débiteur au titre de votre contrat de travail.

Par courriel du 3 février 2017, un autre de nos clients, Le Relais du Ried, nous a lui aussi fait savoir son mécontentement en signalant que la barre de maintien de la paroi fixe que vous aviez posée dans la Chambre 212 n’était absolument pas droite. En effet, celle-ci accusait un dévers de 2.50 cm ce qui empêchait la porte de se fermer correctement. Le client vous a personnellement identifié dans son mail comme étant le salarié qui était intervenu sur ce chantier ce qui coïncide avec nos fiches d’affectation. Là encore un tel devers de 2.50 cm est un défaut de pose frappant que vous avez pourtant laissé en l’état en quittant le chantier. Nous sommes encore une fois consternés face à un tel manque de conscience professionnelle. Le 6 février 2017, alors que nous vous avons demandé de retourner chez le client pour corriger ce défaut, nous avons constaté, après notre passage, que ladite porte n’était toujours pas opérationnelle. En effet, mêmes les normes basiques de montage n’avaient toujours pas été respectées alors que vous maitrisez ce type d’ouvrage pour lequel vous avez par ailleurs formé certains de nos salariés.

Le 6 février 2017, deux salariés ont témoigné par écrit du fait qu’ils étaient las de votre attitude délétère au travail. Il en ressort de ces témoignages une mauvaise volonté délibérée à toute épreuve que rien ne saurait ébranler et qui coïncide bien avec les récentes plaintes de clients que nous avons reçues à votre égard. Un premier témoignage émane d’un salarié que vous avez formé ce qui démontre que vos manquements sont bien dus à votre mauvaise volonté délibérée au travail et non à un problème de compétence. Dans ce témoignage, il est fait état de votre attitude pesante sur les chantiers. A titre d’exemple, il est indiqué que vous demandez systématiquement à la personne que vous aviez auparavant formée de vous expliquer comment poser les douches. Dès lors, vous restez 'planté à coté de votre collègue jusqu’à ce qu’il vous explique comment procéder, tel un apprenti’ alors même que c’est vous qui l’aviez auparavant formé à la tâche. Votre collègue ajoute que votre comportement 'plus du tout professionnel est difficilement supportable surtout vis-à-vis de la clientèle'. Vos provocations portent très largement atteintes à l’organisation du travail, puisqu’en refusant d’exécuter vos tâches tout en faisant mine de ne pas savoir, vous engendrez un retard important sur les chantiers.

Dans un second témoignage un autre de vos collègues dénonce les faits identiques en précisant que lors de son arrivée en entreprise vous posiez parfaitement des douches. Celui-ci dénonce, comme nous l’avions déjà constaté, un travail bâclé causé par un je-m’en-foutisme engendrant un nombre important de problèmes et de malfaçon dans vos ouvrages.

Dès lors, nous ne pouvons pas accepter que vous sabotiez nos chantiers en y apportant des malfaçons vous rendant ainsi coupable d’un manquement grave à votre obligation de loyauté et faisant de surcroît peser des risques incommensurables à nos clients et utilisateurs. Un tel niveau de désintéressement et de négligence dans le travail dénonce une mauvaise volonté délibérée qui est totalement irresponsable compte tenu de l’activité de notre société. Pourquoi adopter une attitude à ce point nonchalante et provocante alors qu’en parallèle vous connaissez les risques encourus ' Par ailleurs, de par vos manquements, c’est directement l’image de la Société qui est mise à mal, nous faisant passer pour des amateurs faisant preuve d’un manque complet de professionnalisme. Ainsi, vos provocations à outrance, vos sabotages, votre laxisme et votre nonchalance caractérisée au travail sont délétères et constituent un danger avéré pour la sécurité de nos clients et celle de tous les utilisateurs de nos produits, chose que nous ne pouvons accepter.

En outre, nous rappelons que vous avez une connaissance parfaite, de par votre expérience et vos formations, de votre métier que vous réalisiez correctement à une époque où vous étiez encore responsable et motivé au travail. Pour preuve, vous avez entièrement formé certains de nos salariés qui sont aujourd’hui opérationnels à la tâche. Dès lors, il est évident que vous avez conscience des risques encourus en livrant ces chantiers en l’état ce qui constituent bien évidemment une circonstance aggravante. De la sorte, vous préférez faire prendre le risque à la société d’engager sa responsabilité face à des potentiels accidents dont les conséquences humaines peuvent être fatales. Votre attitude est des plus irresponsables et nuit gravement à l’image et au fonctionnement de l’entreprise. Au travers de votre comportement laxiste au plus haut point et d’une mauvaise volonté délibérée à toute épreuve, c’est bien avec la responsabilité même de notre société que vous êtes en train de jouer.

Au-delà même des pertes en terme de coût et de temps et du mécontentement des clients et entreprises collaboratrices qui nous sont fortement préjudiciables, c’est bien de sécurité dont il s’agit. Ainsi nous ne pouvons pas nous permettre de vous laisser du sursis face à la gravité des manquements répétés qui se sont révélés. C’est d’ailleurs ce qui a justifié votre mise à pied à titre conservatoire, tout au long de cette procédure. En effet, votre attitude des plus désinvoltes constitue désormais un réel danger pour notre société et pour nos clients, chose que nous ne saurons tolérer plus en avant. Vous n’entendez pas les remarques que nous vous formulons, vous faites preuve d’une mauvaise volonté et d’une négligence à toute épreuve dans votre travail. Nous n’attendrons pas que votre attitude irresponsable n’engendre des dégâts humains pour intervenir.

Notre métier consiste à réaliser notre travail de manière précise et dans les règles de l’art. Il ne s’agit pas là de perfectionnisme mais bien de normes réglementaires permettant avant tout de garantir la sécurité de nos utilisateurs. Vous avez donc été formé en conséquence pour justement nous permettre de garantir cette qualité et ce sérieux dans le travail. Vous savez, au regard de votre ancienneté et de votre expérience dans le métier, que ce type de négligences peut emporter des conséquences lourdes. Malgré tout, vous persistez dans votre attitude provocante et désinvolte.

Nous vous avons laissé l’opportunité de redresser votre comportement. Aujourd’hui nous constatons, à notre plus grand regret, que nous avons atteint le point de non-retour en ce qui vous concerne. En effet, vous ne tenez jamais compte de nos remarques et ne faites preuve d’aucune intention collaboratrice . Au contraire, vous persistez dans ce je-m’en-foutisme généralisé enchaînant les manquements, le tout sur fond de mauvaise volonté délibérée et de provocation. Il est évident que votre attitude est en totale opposition avec votre obligation de loyauté dont vous êtes contractuellement débiteur envers la Société.

Il en ressort aujourd’hui une mauvaise foi totalement délibérée qui est très clairement préjudiciable à la société. Vos collègues et désormais même nos clients sont tout autant las que nous de votre comportement et nous l’ont d’ailleurs bien fait savoir. Celle-ci créée un trouble évident du bon fonctionnement de l’entreprise et vient perturber de plus en plus nos relations avec la clientèle. Vous vous doutez bien que l’image de la société ne cesse d’être ébranlée à la suite de vos défaillance sans fin ni limite.

Au regard de votre ancienneté et de vos formations, le manque d’expérience n’est plus un argument que vous pouvez opposer. De jour en jour, vous nous montrez un profond désintéressement engendrant un manque total de concentration, et de motivation, le tout entraînant de graves manquements de votre part sur les chantiers.

Votre désinvolture, votre mauvaise volonté délibérée et votre indifférence totale quant à nos propos et aux règles de travail et de sécurité qui sont imposées à tous nos salariés, caractérisent des actes d’insubordination inacceptables. Nous désapprouvons totalement cette attitude présente en permanence qui est totalement préjudiciable au bon fonctionnement de notre entreprise et qui engendre de réels dangers. Votre comportement professionnel et vos manquements graves à la probité sont donc inadmissibles et génèrent désormais des risques trop importants que nous nous refusons de subir ou de faire subir à nos clients et utilisateurs.

Lors de l’entretien préalable du 16 février 2017 au cours duquel vous étiez assisté, vous n’avez fourni aucune explication sur ces griefs que vous n’avez, au demeurant, jamais réfuté. Vous avez simplement indiqué ne plus vouloir travailler dans notre société ce qui confirma le désengagement profond que nous constatons chez vous depuis un certain temps. D’ailleurs, vous n’avez plus aucun égard du tout pour la société puisque que vous ne réglez même plus les factures dont vous nous êtes débiteur. En effet, vous persistez toujours à ne pas vous acquitter de la facture n° F A0049321/1, d’un montant de 614,28 euros TTC, émise au titre de 'Glaces Claire de 6 mm’ que vous avez personnellement acquis le 14/12/2015 et ceci malgré nos différentes relances écrites et orales.

L’ensemble de ces circonstances nous conduit à constater l’impossibilité de poursuivre plus avant votre contrat de travail. Après mure réflexion il apparaît évident que le maintien de votre contrat de travail est de nature à compromettre gravement la bonne marche de la société.

Dans ces conditions nous vous informons que nous nous trouvons dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave, lequel est privatif de toute indemnité de rupture et de préavis. Nous considérons en effet que ces fait s constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise. Ceci a d’ailleurs justifié votre mise à pied conservatoire lors de la présente procédure de licenciement. Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.

Votre licenciement est donc immédiat de telle sorte que la rupture de nos relations prend effet dès envoi de la présente notification.'

La société MVP lui reproche des négligences répétées dans la réalisation des travaux qui lui étaient confiés, mettant en cause l’image de la société MVP notamment envers la clientèle et la sécurité des clients de nature à pouvoir engager la responsabilité de la société MVP. Elle ajoute que les réclamations des clients réceptionnés dans des intervalles relativement courts et concernant la qualité du travail de M. X révèlent une véritable mauvaise volonté dans l’exécution du travail, caractérisant des négligences fautives et justifiant son licenciement pour faute grave.

S’agissant du chantier sis à Muntzenheim, M. X reconnaît que le garde corps présentait un léger jeu, bien qu’il ait été calé au maximum, et l’avoir signalé, en rentrant à l’entreprise, avec son collègue, M. B, à Mme Y, secrétaire.

La société MVP ne justifie pas que M. X ait dit à l’architecte ou à quiconque, en quittant le chantier, que celui-ci était terminé et ne lui a pas signalé la difficulté.

Si, dans sa lettre du 10 janvier 2017 et son attestation, l’architecte d’intérieur indique 'à la suite de votre pose, votre équipe a quitté le chantier, en assurant que le travail est terminé', de tels propos sont insuffisamment circonstanciés pour établir que M. X a eu un tel échange avec l’architecte d’intérieur et lui imputer de telles paroles.

S’il résulte des conclusions de M. X qu’il a quitté le chantier en ayant connaissance de la difficulté, il établit en avoir parlé, en rentrant du chantier, à Mme Y, celle-ci attestant que 'en rentrant du chantier, celui-ci m’a signalé un souci puis il a commencé à me parler du profil et de cales, n’étant pas qualifiée du tout et ne comprenant rien à ce qu’il me

raconte et sachant que je ne verrai plus M. Y le soir même, j’ai donc demandé à M. X d’en parler impérativement à M. Y le lendemain à 7h30 en arrivant afin qu’il puisse solutionner le problème dans la journée. Pour M. B, celui-ci en rentrant du chantier est parti à 16 h pile comme tous les jours je n’ai pas le souvenir qu’il faisait partie de la discussion.'

En outre, M. X produit l’attestation de M. B indiquant 'nous n’avons vu aucun architecte. De ce fait, nous n’avons pu lui signifier que le chantier n’était pas terminé et d’autant moins qu’il l’était. (…) Nous étions bien conscient qu’il fallait revenir sur ce chantier avec le bon outillage et le matériel nécessaire à la finalisation du garde-corps, qui était toutefois d’ores et déjà bien fixé, mais qui bougeait légèrement (pas de risque de chute). A notre retour à l’atelier, nous l’avions d’ailleurs signalé à Mme E Y en lui expliquant la situation et elle nous a indiqué qu’elle enverrait d’autres collègues afin de terminer ledit chantier compte tenu qu’il y avait encore d’autres travaux à effectuer (douche).'

Dès lors, la société MVP ne justifie pas de manière certaine que M. X a affirmé à l’architecte que le chantier était fini, ni qu’il a dissimulé cette situation à la société MVP.

Elle ne démontre pas plus que la négligence de M. X, pouvant tout au plus consister dans le fait d’avoir quitté le chantier sans y laisser une signalisation du danger affectant le garde-corps, procédait ou caractérisait une mauvaise volonté délibérée de sa part.

S’agissant tout au plus d’un grief relevant de l’insuffisance professionnelle, il ne peut être fautif.

S’agissant du chantier du Relais du Ried, le grief émis relève de la mauvaise exécution de la prestation de travail, et donc d’une éventuelle insuffisance professionnelle, sans qu’il soit démontré qu’elle procède d’une mauvais volonté délibérée, de sorte que ce grief ne peut consister en une faute.

S’agissant du chantier sis à Ingersheim, il résulte des pièces produites que ce grief est relatif à la pose de portes en avril 2015, au sujet duquel le client a, par lettre du 3 février 2017, évoqué son mécontentement en demandant que d’autres monteurs effectuent le montage de la commande alors en cours et qui était prévue le 13 février 2017.

En l’absence de tout autre élément, et s’agissant d’un fait ancien pour lequel le client ne s’est plaint que deux ans plus tard, la société MVP n’établit pas que ce grief excède une mauvaise exécution de la prestation de travail. En particulier, elle n’établit pas qu’il procède ou caractérise une mauvaise volonté délibérée de sa part et constitue une faute.

S’agissant du comportement de M. X sur les chantiers, les attestations produites par la société MVP sont imprécises et empreintes d’appréciations subjectives, de sorte qu’elles ne sont pas suffisamment probantes.

Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.

4. Sur les demandes résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :

Il résulte de ce qui précède que M. X a droit au paiement du salaire retenu pendant la mise à pied à titre conservatoire, soit la somme de 1 046,69 euros brut.

Il a également droit au paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

Comme le soutient la société MVP, le calcul de l’ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité ne peut intégrer, ni la période de 6 mois et 2 jours séparant les deux contrats de travail, ni les périodes d’arrêt de travail pour maladie, dont il n’est pas démontré qu’elle ait un caractère non professionnel, d’une durée totale de 7 mois et 3 jours, lesquelles ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif.

Dès lors, M. X a droit au paiement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 7 362,73 euros.

La société MVP ne justifie pas qu’elle employait habituellement moins de onze salariés, produisant uniquement, l’attestation destinée à Pôle emploi mentionnant qu’elle employait 10 salariés 'au 31 décembre écoulé’ ce qui est insuffisant à cet égard.

Compte tenu de son âge (né en 1981), de son ancienneté, du montant de sa rémunération, et de l’absence d’éléments quant à sa situation postérieure au licenciement, il convient d’évaluer son préjudice de perte injustifiée de son emploi résultant de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 25 000 euros.

Il a également droit au paiement d’un indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois, soit la somme de 3 779,80 euros brut.

Statuant par voie d’infirmation, la cour condamne la société MVP à lui payer ces diverses sommes.

En revanche, la société MVP soutient à juste titre, que relevant de la Caisse de congés payés du bâtiment, elle n’est pas tenue de lui verser l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents. Cette demande sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.

5. Sur le travail dissimulé :

Dès lors qu’en application de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié n’a droit à une indemnité pour travail dissimulé qu’en cas de rupture de la relation de travail, cette demande, formée en cours de première instance, se rattachait par un lien suffisant aux demandes initiales précitées et était recevable.

M. X soutient que l’employeur lui payait les heures supplémentaires sans le déclarer, par le biais de remboursement en espèces ou en plein d’essence ou en matériel.

Cependant, il ne produit aucun élément suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le fait que d’autres salariés aient effectué des heures supplémentaires ou encore le jugement du tribunal d’instance qu’il invoque ne peuvent s’analyser comme consistant en de tels éléments. Au demeurant, il ne fournit aucun décompte des horaires de travail qu’il estime avoir effectuées, ni même aucune précision à cet égard.

Dès lors, il n’est pas fondé à reprocher à l’employeur un travail dissimulé.

Sa demande d’indemnité sera rejetée, le jugement étant confirmé.

6. Sur le remboursement des indemnités chômage :

En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à M. X dans la limite de six mois d’indemnités.

7. Sur les frais et dépens :

La société MVP succombant, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et de le confirmer en ce qu’il a statué sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société MVP à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter sa demande de ce chef et de la condamner à supporter les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après avoir délibéré conformément à la Loi.

Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 21 mars 2019, sauf en ce qu’il a :

— dit et jugé que l’ancienneté de M. X remonte au 9 mai 2000,

— annulé l’avertissement du 10 décembre 2016,

— rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. X au titre des avertissements des 27 juillet et 10 décembre 2016,

— rejeté la demande de M. X au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,

— rejeté la demande de M. X au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;

Le confirme de ces chefs ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Annule l’avertissement du 27 juillet 2016,

Dit que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société MVP à payer à M. X les sommes de :

—  1 046,69 euros (mille quarante six euros et soixante neuf centimes) brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,

—  3 779,80 euros (trois mille sept cent soixante dix neuf euros et quatre vingt centimes) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

—  7 362,73 euros (sept mille trois cent soixante deux euros et soixante treize centimes) à titre d’indemnité de licenciement,

—  25 000 euros (vingt cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi suite au licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Y ajoutant :

Rejette la demande reconventionnelle de la société MVP,

Ordonne le remboursement aux organismes intéressés, par la société MVP, des indemnités de chômage versées à M. X du jour de son licenciement à la date de l’arrêt, mais dans la limite de six mois d’indemnités,

Condamne la société MVP à payer à M. X la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société MVP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société MVP à supporter les dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 22 septembre 2020, n° 19/01928