Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 15 décembre 2020, n° 20/00789

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 b, 15 déc. 2020, n° 20/00789
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/00789
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 23 janvier 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

SA/KG

MINUTE N° 20/1380
NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 15 Décembre 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/00789

N° Portalis DBVW-V-B7E-HJQW

Décision déférée à la Cour : 24 Janvier 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM

APPELANTE :

Société d’Economie Mixte LE FOYER MODERNE

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : B 5 88 502 997

[…]

[…]

Représentée par Me Philippe DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Monsieur F A

[…]

[…]

Représenté par Me J-F GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme CONTÉ, Présidente de chambre

Mme PAÜS, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,

— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat à durée indéterminée, Monsieur F A a été engagé par la société d’économie mixte le Foyer Moderne au poste de responsable du service technique’monteur d’opérations à compter du 27 juillet 1992. La rémunération annuelle après titularisation est fixée à 180.000 francs brut. Il bénéficie des avantages définis par le statut du personnel en vigueur.

Suivant courrier remis en main propre en date du 04 décembre 2017, il a été convoqué le 13 décembre 2017 à un entretien préalable et il lui a été notifié une mise à pied à titre conservatoire. Le 18 décembre 2017, il a été licencié pour faute grave.

Son salaire s’élève sans les primes et avantages s’élève à la somme mensuelle de 4.534,69€ brut.

Suivant jugement du 24 janvier 2020, le conseil de Prud’hommes de Schiltigheim :

'dit et jugé que le licenciement de Monsieur F A n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse,

'condamné la société d’économie mixte le Foyer Moderne à verser à Monsieur F A les sommes suivantes :

*23.508€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’aux congés payés y afférents soit la somme de 2.350€,

*188.064€ au titre de l’indemnité statutaire prévue par l’article 19 du statut du personnel

*95.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

'condamné la société d’économie mixte le Foyer Moderne aux entiers frais et dépens de la procédure,

'donné acte à la société d’économie mixte le Foyer Moderne du payement de 3.918 €,

'débouté la partie défenderesse de ses plus amples demandes,

'ordonné l’exécution provisoire sur les seules indemnité légales.

La société d’économie mixte le Foyer Moderne a fait appel le 18 février 2020.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2020, la société d’économie mixte le Foyer Moderne demande de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur F A de sa demande de nullité,

— infirmer le jugement

*à titre principal dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

*subsidiairement fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 23.508 €,

réduire l’indemnité de licenciement à la somme de 59.858,33 €,

— débouter Monsieur F A de son appel incident,

— en tout état de cause condamner Monsieur F A à payer à la société d’économie mixte le Foyer Moderne la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes des ses conclusions et d’appel incident notifiées par voie électronique le 8 septembre 2020, Monsieur F A demande de confirmer le jugement entrepris à l’exception du quantum des dommages et intérêts alloués et condamner la société d’économie mixte le Foyer Moderne au payement des sommes suivantes : 140.000 € sur le fondement de l’article L1235-3 du code du travail, 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2020.

MOTIFS

Il sera préalablement observé que le salarié soutient que le licenciement est nul, mais que cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif. Aux termes de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif.

Sur le licenciement pour faute grave.

Selon les dispositions de l’article L1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Les griefs doivent être vérifiables et les faits allégués établis. La charge de la preuve de la faute grave repose

exclusivement sur l’employeur.

Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige, et il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.

La gravité s’apprécie en fonction du contexte, des faits, de l’ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié, l’existence ou l’absence de précédents disciplinaires.

Le licenciement pour faute grave n’implique pas nécessairement la mise en 'uvre de la mise à pied, les faits invoquées pour caractériser la faute grave impliquent dans la plupart des cas, en raison de leur nature, la mise en 'uvre d’une mesure conservatoire pendant la durée de la procédure.

En l’espèce, la lettre de licenciement de Monsieur F A est ainsi libellée :

« Vous exercez au sein de notre société les fonctions de responsable du service technique et bénéficiez à ce titre d’un statut de cadre supérieur en étroite collaboration avec la direction.

Comme vous le savez notre société s’est engagée depuis plusieurs années dans une stratégie de rapprochement avec d’autres bailleurs sociaux présents sur l’Eurométropole.

A ce titre j’ai mené depuis plusieurs mois déjà des discussions sérieuses avec la Société HABITATION MODERNE en vue d’une collaboration avec cette dernière ; collaboration qui a été validée par notre Conseil d’Administration le 29 mai 2017.

Dans le cadre de ce rapprochement vous étiez informé que j’avais convenu avec la Société HABITATION MODERNE que l’un de vos collaborateurs, en l’espèce Monsieur H X serait mis à disposition de ce bailleur social à raison de deux à trois jours par semaine pour assister la Société HABITATION MODERNE dans le suivi du développement de son parc immobilier. ['] J’ai été avisé le 17 novembre 2017 par Monsieur J-K L directeur du développement et de la construction de la Société HABITATION MODERNE que vous lui aviez indiqué que Monsieur H X ne souhaitait plus les rejoindre ajoutant avoir une charge de travail trop importante pour pouvoir le détacher auprès de ce bailleur social ['] Monsieur X m’a alors confié qu’au cours d’un échange que vous aviez eu ensemble, vous lui aviez explicitement fait comprendre que s’il acceptait d’être détaché auprès de la Société HABITATION MODERNE, vous embaucheriez un nouveau technicien pour le remplacer et qu’il ne retrouverait plus sa place au sein de nos effectifs au retour de ce détachement.

En usant de telles man’uvres qui peuvent être qualifiées de déloyales, vous avez manifestement agi contre mes directives et par la même porté atteinte à l’intérêt de notre société ce que nous ne pouvons accepter.

Votre comportement est d’autant plus grave qu’il ne s’agit pas, en réalité d’un acte isolé mais de faits qui s’inscrivent dans un contexte plus général qui s’est traduit par l’attitude néfaste que vous avez décidé d’adopter depuis plusieurs mois déjà afin de nuire à l’image et aux intérêts de notre société.

Votre attitude fait suite au refus légitime que nous vous avons opposé quant à une fonction de directeur adjoint au sein de notre société.

Les épisodes suivants en sont l’illustration.

Ainsi s’agissant de Monsieur I Y, technicien au sein de notre société, ce dernier a dû effectuer une intervention le dimanche 9 avril 2017 dans le local poubelle d’un de nos immeubles sis 2a rue de la bonde à […]. J’ai demandé à ce salarié d’établir un document intitulé « feuille de travaux et bon de commande » dès le 11 avril 2017 sur lequel j’ai apposé la mention « bon pour accord » le 13 avril 2017. Je vous ai remis en mains propre le document susvisé pour que vous soyez avisé de cette intervention et que vous le fassiez suivre à notre service comptable pour permettre la mise en paiement des heures supplémentaires effectuées par Monsieur I Y. Lors de votre entretien annuel d’évaluation le 14 novembre 2017, je vous ai demandé si les heures supplémentaires effectuées par Monsieur I Y avaient été réglées. J’ai alors constaté que vous n’aviez pas fait le nécessaire et que vous aviez créé une matrice de fiche d’intervention le 31 octobre 2017 en faisant faussement croire que vous l’auriez visée le 12 juillet 2017, date à laquelle vous étiez en congé [']

S’agissant des instructions qui vous ont été données quant à votre programme de travaux à réaliser au cours de l’année 2017, en votre qualité de responsable du service technique, il vous appartenait de veiller au bon déroulement de ce programme. Or, force est de constater que nous n’en avez rien fait.

S’agissant de la réfection de la peinture des cages d’escaliers des 190 logements, […] à […][…] le 12 juin 2017 je vous ai demandé de finaliser l’appel d’offres avant la fin du mois de juin 2017 de manière à ce que ces travaux puissent débuter en septembre 2017. Lors de votre entretien annuel d’évaluation le 14 Novembre 2017, je vous ai interrogé quant à l’avancement de ces travaux et vous m’avez répondu être dans l’attente de la consultation des entreprises ce qui signifie que ces travaux ne pourront pas débuté avant l’année 2008. Après enquête, il apparaît qu’en réalité vous avez attendu le 28 août 2017 pour donner instruction à Monsieur H X de préparer le dossier de consultation des entreprises alors que vous saviez depuis le mois de janvier 2017 que ces travaux devaient être exécutés avant la fin de l’année 2017. Une telle désinvolture n’est pas acceptable et est contraire aux intérêts de notre société. Il en est de même du projet de rénovation BBC de nos immeubles sis […] à […]. Ces travaux ont été décidés dès le 12 janvier 2017 et nos locataires informés qu’ils se dérouleraient en septembre 2017. Or lors de votre entretien annuel d’évaluation le 14 novembre 2017, vous m’avez avisé que la commission d’appel d’offres n’avait pu se réunir que le 2 octobre 2017 car vous aviez tardé à établir le dossier de consultation des entreprises.

Ce manque de suivi de votre part signifie que le démarrage de cette rénovation ne pourrait pas se faire avant mars 2018, soit un retard de pas moins de sept mois sur le programme que j’avais fixé dès janvier 2017 et que vous deviez mettre en 'uvre en temps utile »

« S’agissant encore du pilotage de l’aménagement de l’éco-quartier ADELSHOFFEN, vous savez que l’état d’avancement de cet aménagement est de 90 % depuis près de trois ans. La finalisation de cet aménagement nécessitait simplement que vous établissiez les documents nécessaires au transfert des espaces extérieurs communs à l’association syndicale Libre et à défaut à la ville de Schiltigheim. Or manifestement vous avez décidé de ne rien entreprendre à cet effet puisque la situation perdure depuis lors et ce malgré mes directives ».

« S’agissant également des travaux de raccordement à la fibre optique dans notre immeuble sis […], vous avez fait creuser une fosse dans les espaces verts le 11 mars 2015 […] je vous ai demandé à plusieurs reprises de faire fermer cette fosse du fait des risques encourus par nos locataires, en particulier par les enfants de ces derniers. Aucune de mes demandes n’a été suivie d’effet à telle enseigne que j’ai été contraint de m’adresser directement à votre collaborateur, Monsieur H X courant juillet 2017 lequel a fait le nécessaire courant septembre 2017».

« Notre société a réceptionné le 7 mars 2017 des diagnostics visant la présence d’amiante dans nos bâtiments, Vous m’avez alors proposé d’informer nos locataires concernés par la présence d’amiante mais je vous ai demandé au préalable d’établir une note d’explication à leur attention à joindre à cette information amiante. A ce jour et près de 10 mois plus tard, vous n’avez jamais jugé utile de m’établir cette note d’explication ce qui dénote de votre manque total d’intérêt pour les consignes que je vous donne et les intérêts de notre société ».

Il y a lieu d’examiner les griefs notifiés par l’employeur :

— man’uvres déloyales,

— absence de suivi d’instructions quant aux heures supplémentaires de Monsieur Y et document antidaté,

— absence de suivi d’instructions du directeur général quant à la réalisation de travaux (rénovation des bâtiments basse consommation sis […], pilotage aménagement du quartier eco responsable ADELSHOFFEN, travaux de raccordement à la fibre optique […], amiante).

1° Concernant les man’uvres déloyales

Pour justifier des prétendues fautes et de la date à laquelle elles auraient été portées à sa connaissance, le 17/11/2017 la société d’économie mixte le Foyer Moderne produit une attestation rédigée par Monsieur X à la demande du directeur comme suit :

« Suite à la réunion interne laquelle s’est tenue le 06/09/2017 en la présence de messieurs Z, A et de vous même au sujet des modalités de ma mise à disposition chez Habitation Moderne, M. A m’a tenu les propos suivants ;

« un jour par semaine pas de souci, 2 jours faudra réfléchir sur l’organisation et la répartition des tâches, 3 jours par semaine faudra envisager l’embauche d’un technicien en bâtiment »

En date du 05/10/2017, nous avons participé conjointement à une réunion avec Mme B et M. C, laquelle avait pour objectif de fixer la durée hebdomadaire de mon détachement chez Habitation Moderne. La durée a été fixée à 3 jours compte tenu des projets qu’Habitation Moderne souhaitait me confier.

Suite à cette entrevue, j’ai restitué la teneur de cette réunion à mon responsable de service M. A, suite à quoi il m’a répondu qu’en pareil cas, l’embauche d’un technicien deviendrait nécessaire au regard d’une part, de la charge de travail présente et à venir et, d’autre part , des volontés de M. Z à positionner Mme D à un poste de pilotage et coordination du travail effectué par M. SCHERTZER et M. SYLLAS, chargés de la maintenance.

Au regard de ce qui précède, j’en ai naturellement conclu que je ne retrouverai pas mon poste tel qu’il existe actuellement au Foyer Moderne et cela m’a conduit à refuser la proposition de détachement chez Habitation Moderne ».

Les propos dont fait état l’employeur ne sont ni corroborés par des tiers, ni attestés par l’intéressé. L’attestation se trouve dépourvue de valeur probante, alors qu’elle ne démontre pas que Monsieur F A a agi avec déloyauté envers son employeur. Il s’en évince

que ce dernier a exprimé une opinion et Monsieur X en a tiré ses propres conclusions en refusant la proposition de détachement, qui ne peut être imputée à Monsieur F A.

Ce grief n’est donc pas établi.

2° Concernant l’absence de suivi d’instructions afférentes aux heures supplémentaires de Monsieur E

La société d’économie mixte le Foyer Moderne produit « la feuille de travaux et bon de commande » sur laquelle est apposée la mention manuscrite « bon pour accord le 13/04 » ainsi que la fiche d’intervention sur laquelle figurent les dates et signatures de l’intervenant, du directeur général et du chef de service Monsieur A qui a signé cette feuille le 12/07/2017 et écrit « paiement en heures supplémentaires au tarif du dimanche ».

L’employeur soutient avoir remis en main propre « la feuille de travaux et le bon de commande » au salarié afin qu’il soit procédé au règlement des heures supplémentaires et que la fiche d’intervention a été émise le 31/10/2017 afin de tromper la direction quant à l’effectivité du règlement.

Il n’est cependant pas démontré par l’employeur que la feuille d’intervention a été effectivement remise au mois d’avril au salarié avec des instructions précises.

Quant à la fiche d’intervention, il est noté au bas de cette fiche :

« 31/10/2017 Y :/TECHNIQUE\DIVERS\MATRICE DE DOCUMENTS\FICHE D’INTERVENTION.DOC ».

Cette seule mention ne suffit pas à établir la fausseté alléguée, d’autant plus que l’employeur a reconnu lors de l’entretien préalable que le 12 juillet 2017 le salarié est parti en lui laissant sur le bureau un rapport manuscrit et la fiche de travaux.

Il en résulte qu’il n’est apporté aucun élément probant quant à la falsification de cette pièce et l’absence de suivi d’instruction, de telle sorte que ce grief n’est pas établi.

3° Concernant l’absence de suivis d’instructions quant à la réalisation des travaux

La société d’économie mixte le Foyer Moderne reproche à Monsieur F A de ne pas avoir respecté le programme des travaux sur l’année 2017. Elle a listé les divers manquements dans la lettre de licenciement.

Cependant, il n’est produit aucun élément notamment quant aux directives données, aux relances, consignes adressées, établissement de réserves étant observé que l’éventuelle insuffisance professionnelle ne caractérise pas la faute grave.

En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir ce dernier grief, il s’ensuit que l’employeur ne démontre pas la gravité des faits reprochés, de plus en l’absence de caractérisation d’une inexécution délibérée par le salarié des prétendues directives, c’est tout au plus une insuffisance professionnelle exclusive de qualification fautive qui est alléguée.

Le caractère fautif des reprochés au salarié n’étant pas établi en l’absence d’éléments suffisamment probants et circonstanciés, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit et jugé que « le licenciement de

Monsieur F A n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse », en précisant toutefois que la preuve de l’imputabilité au salarié d’une faute grave ni seulement sérieuse ne se trouve suffisamment administrée.

Consécutivement, Monsieur F A est fondé à réclamer le paiement des indemnités liées à la rupture du contrat.

A ce titre, Monsieur F A sollicite la confirmation des sommes allouées dans le cadre de la première instance hormis celle afférent aux dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur demande d’une part de fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 23.508€ et d’autre part de réduire l’indemnité de licenciement à la somme de 59.858,33€.

En l’absence de contestation quant au montant de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à régler au salarié les sommes de 23.508€ et 2.350€

Concernant l’indemnité statutaire, il résulte de l’article 19 du statut du personnel qu’un préavis de trois mois est accordé au personnel titulaire « cadre » En outre, il est alloué au personnel titulaire congédié après cinq ans de présence, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté et qui ne sauraient être inférieure à un demi mois de traitement par semestre d’ancienneté. Toutefois l’indemnité maximum ne saurait dépasser deux années de traitement..Elle n’est pas due au cas où le congédiement a lieu en application de l’article 18. Le traitement pris en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement sera le traitement du dernier mois précédant la notification du licenciement.

Conformément aux dispositions susvisées, le jugement entrepris, procédant d’un exact calcul, sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 188.064€.

Concernant la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, eu égard à l’ancienneté du salarié (25 ans) et des conditions dans lesquelles le licenciement a eu lieu, les recherches effectuées suite au licenciement, l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 115.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société d’économie mixte le Foyer Moderne aux entiers frais et dépens ainsi qu’au versement de la somme de 1.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société d’économie mixte le Foyer Moderne sera condamnée aux frais et dépens de la présente instance et à verser à Monsieur F A la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande présentée à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société d’économie mixte le Foyer Moderne à régler à Monsieur F A la somme de 95.000 € (quatre vingt quinze mille euros) ;

Statuant dans cette limite et y ajoutant ;

Condamne la société d’économie mixte le Foyer Moderne à payer à Monsieur F A la somme de 115.000€ (cent quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société d’économie mixte le Foyer Moderne à payer à Monsieur F A la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société d’économie mixte le Foyer Moderne aux frais et dépens de la présente instance et rejette sa demande de frais irrépétibles.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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