Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 27 janvier 2020, n° 18/04371

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 27 janv. 2020, n° 18/04371
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/04371
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Colmar, 30 septembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

CP/SD

MINUTE N°

40/20

Copie exécutoire à

—  Me Raphaël REINS

—  Me Guillaume HARTER

Le 27.01.2020

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 27 Janvier 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 18/04371 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G4B6

Décision déférée à la Cour : 01 Octobre 2018 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR

APPELANT :

Monsieur C A B

[…]

Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me HAAS, avocat à MULHOUSE

INTIMEES :

Société FIVES CRYOMEC AG

prise en la personne de son représentant légal

[…]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me VALLERY-MASSON, avocat à PARIS

SCP LAURENCE D-E ET FRANCK X

prise en la personne de son représentant légal

[…]

non représentée, assignée par voie d’huissier à personne morale le 11.02.2019

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport

M. ROUBLOT, Conseiller

Monsieur FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

— réputé contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Du 29 septembre 2000 jusqu’au 30 septembre 2016, date de son licenciement, Monsieur C A B était employé de la société de droit suisse FIVES CRYOMEC AG (« FCAG » ci après), société industrielle exerçant dans le domaine des pompes pour l’industrie chimique et cryogénique, en qualité de technicien service extérieur.

Par ordonnance du 7 mai 2018, à la requête de la société FCAG, le Président du Tribunal de grande instance de Colmar a commis la SCP D-E et X, huissier de justice de Colmar, afin notamment de se faire présenter, de compulser, de copier, de photographier ou photocopier tout document, échange papier ou support informatique, facture, papier commercial ayant pour émetteur ou destinataire la sales@cryomec.com, sales@cryomade.com ou service@cryomec.com ou M. A B, comportant des mots-clés ou combinaisons de mots-clés.

Le 28 juin 2018, les opérations de saisie ont été réalisées.

Par exploits séparés délivrés les 12 et 17 juillet 2018, M. A B a fait assigner la société FCAG et la SCP D-E ET X, en référé, devant le Président du Tribunal de grande instance de Colmar aux fins notamment d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 7 mai 2018.

Par une ordonnance rendue le 1er octobre 2018, Madame la Présidente du Tribunal de grande instance de Colmar a débouté M. A B de sa demande en rétractation et de sa

demande subsidiaire, et a laissé les entiers dépens d’instance à la charge de M. A B.

Elle a retenu que la mission donnée à l’Huissier était expressément circonscrite aux faits litigieux décrits dans la requête annexée à l’ordonnance, que les mesures d’instructions étaient légalement admissibles au sens de l’article 145 du code de procédure civile car suffisamment précises et détaillées, que ces opérations étaient proportionnées au but poursuivi et permettaient des investigations portant sur l’ensemble des activités de M. A B.

M. A B a interjeté appel par déclaration faite au greffe le 12 octobre 2018.

La société FCAG s’est constituée intimée le 12 décembre 2018.

Par des dernières conclusions du 18 octobre 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, M. A B demande à titre liminaire le débouté de l’ensemble des demandes, moyens, fins et conclusions des intimées, à titre principal l’infirmation de l’ordonnance, l’écart des débats pour les pièces 26 à 36 de la société FCAG, la rétractation de l’ordonnance sur requête du 7 mai 2018, qu’il soit enjoint à la SELARL D E X de ne pas se dessaisir des pièces saisies entre les mains de la société FCAG, en tout état de cause la condamnation de la société FCAG à payer à M. A B la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de ses prétentions, il prétend que le défendeur à la rétractation peut ajouter des éléments à condition que ces derniers ne proviennent pas des pièces saisies, que les pièces 26 à 36 produites par la société FCAG sont issues de la saisie contestée, que le juge n’a pas statué sur cette demande.

Il avance que l’ordonnance devra être rétractée en raison de cinq irrégularités.

S’agissant des irrégularités sur le fond, il invoque une déloyauté des informations présentées ainsi qu’une absence de pertinence de l’action au fond.

Sur la déloyauté des informations présentées, il fait valoir que la société FCAG aurait présenté de manière déloyale des faits afin de donner crédit à un fantasme de machination dont elle serait victime, que M. A B n’a jamais été associé de la société SACPE, que le contrat de travail de M. A B ne prévoit pas de quelconque obligation de confidentialité, que la société SACPE n’est pas domiciliée chez M. A B.

Sur l’absence de pertinence de l’action au fond, il affirme qu’il n’y a aucun élément de nature à justifier des faits de concurrences déloyales et/ou de manquement contractuel de sa part, que le simple contact avec un client de son ancien employeur n’est pas sanctionnable au regard de la liberté fondamentale du commerce et de l’industrie sans acte de prospection déloyale.

S’agissant des irrégularités sur la forme, il invoque une absence de motif légitime justifiant le non-respect du contradictoire, une mission d’investigation trop générale de l’Huissier, et une disproportion des mesures autorisées.

Sur l’absence de motif légitime justifiant le non-respect du contradictoire, il allègue que la requête ne contient aucune motivation et ne mentionne qu’un risque de déperdition de preuves, que l’ordonnance ne mentionne pas de dérogation au principe du contradictoire, qu’il n’y a dans les deux décisions aucun exposé des circonstances permettant de déroger à la

procédure contradictoire.

Sur la mission d’investigation trop générale confiée à l’Huissier, il énonce que la mission de l’Huissier aurait du être strictement limitée, que les termes employés dans l’ordonnance critiquée sont généraux (« tout document », « tout échange papier », « toute recherche », etc), que la possibilité pour l’Huissier de recourir à un technicien de son choix n’a pas été suffisamment encadrée par le président du tribunal de grande instance.

Sur la disproportion des mesures, il prétend que la disproportion des mesures ordonnées résulte de l’absence de séquestre des pièces saisies, que son ordinateur connaît de multiples dysfonctionnements depuis les mesures de saisie.

Par des dernières conclusions du 14 octobre 2019, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société FIVES CRYOMEC AG demande le débouté de l’intégralité des prétentions émises par M. A B, la confirmation de l’ordonnance entreprise, et la condamnation de M. A B à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle estime que le juge de la rétractation a rejeté la demande de l’appelant quant au rejet de certaines pièces, que ce rejet est implicite et s’inscrit dans le débouté général des conclusions de l’appelant.

Sur les prétendues irrégularités de fond :

Elle prétend que la requête était accompagnée de 25 pièces faisant état d’un soupçon de concurrence déloyale d’anciens salariés de FCAG, que la mission sollicitée était précise et limitée, que l’appelant était l’un des anciens salariés de FCAG, qu’il était soumis à un devoir de discrétion, de confidentialité et de loyauté vis-à-vis de son ancien employeur, que son contrat de travail comportait une clause de confidentialité.

Elle explique qu’en 2016 et 2017 des anciens salariés ont crée diverses sociétés (TECHNEX, CRYOMADE LIMITED, CRYOMEC AG, SACPE) aux activités semblables à la concluante, que M. A B est l’un des « experts » de certaines de ces sociétés, que selon les documents saisis ce terme « expert » désigne des salariés en poste chez FCAG qui auraient été des « taupes » pour le compte des sociétés susmentionnées, que l’adresse personnelle de M. A B est celle de la société CRYOMEC AG et de la société SACPE, qu’il expédie de son domicile des pièces détachées à des clients en se faisant passer pour FCAG, et qu’il possède également une société C CRYO SERVICE où il utilise des éléments propres à la FCAG.

Elle énonce que la mesure d’expertise in futurum est légitime et est opérante dans le cadre d’un litige ultérieurement crédible, que les éléments de preuve des actes de déloyauté de l’appelant sont accablants, que cela caractérise un intérêt légitime.

Sur les prétendues irrégularités de forme :

Elle avance que la procédure non contradictoire était justifiée, que la gravité des agissements déloyaux et des infractions révélées par les documents saisis le justifient, que la volonté des anciens salariés de dissimuler leurs activités le justifie également, qu’il fallait préserver un effet de surprise pour éviter la disparition des données saisies.

Elle soutient, enfin, que la mission de l’Huissier ne peut être assimilée à une mesure générale d’investigation, que les termes choisis correspondent à des clients, fournisseurs, agents ou

prospects présents ou passés, que les expressions type « tout fichier », reprennent les formulations classiques admises par les juridictions, que l’expert informaticien choisi par l’Huissier a été présenté aux intéressés avant les opérations, que l’informaticien ne fait qu’intervenir sur un ordinateur, transférer dans une clé USB les données en présence des intéressés et transmettre la clé à l’Huissier, que les pièces saisies sont donc protégées, que l’informaticien ne conserve aucune copie.

La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, et des prétentions des parties.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2019, à laquelle les parties ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.

MOTIFS DE LA DECISION :

I/ Sur les irrégularités de forme :

1/ concernant l’absence de motif légitime :

A B rappelle qu’en vertu des dispositions du Code de procédure civile, le juge qui fait droit à une requête doit motiver en quoi les circonstances de l’espèce justifient qu’il soit dérogé au principe du contradictoire. Or, indique-t-il, la requête est vague et l’ordonnance ne fait nullement mention d’une dérogation au principe du contradictoire.

En réplique, la société FIVES CRYOMEC souligne pertinemment que la requête, au contraire, justifiait spécifiquement la nécessité de déroger au contradictoire. Il convient de constater en effet que les circonstances de l’espèce y sont précisées, ainsi que les raisons conduisant à solliciter des mesures d’investigations nécessaires à la réunion de preuves, ceci avec un facteur surprise, afin d’éviter leur disparition, préjudiciable à la suite de la procédure.

Il était en particulier précisé que les documents relatifs à des actes de concurrence déloyale étaient en possession des personnes visées par la requête, et qu’il était nécessaire d’éviter qu’ils ne soient détruits suite à une assignation. Ces motifs, précisait la requête, justifiaient qu’il soit dérogé au principe du contradictoire.

L’ordonnance rendue sur la requête, qui vise cette dernière et spécifie en adopter les motifs, est en ce sens suffisamment motivée.

Le moyen tiré de la prétendue insuffisance de motivation de la requête et de l’ordonnance sera dès lors écarté.

2/ concernant la définition de la mission l’huissier :

L’appelant rappelle que la mission de l’huissier doit être strictement limitée par l’ordonnance, afin de ne pas constituer une mesure d’investigation générale. Il considère que la mission telle que définie dans l’ordonnance litigieuse était trop générale, par exemple en ce qui concernait les termes recherchés sur les ordinateurs, ou encore le fait que l’huissier avait accès à tous supports informatiques et tous documents. Il reproche en outre à l’ordonnance de ne pas s’être montrée suffisamment précise sur les compétences et l’indépendance des techniciens dont l’huissier était autorisé à s’adjoindre les services.

Néanmoins, il est à relever, ainsi que le souligne l’intimée, que les investigations étaient détaillées avec précision par l’ordonnance, qui prévoyait que seraient recherchés tous fichiers ou documents informatiques en rapport avec les faits de concurrence déloyale, notamment en

visant des termes déterminés relatifs à des personnes, sociétés ou matériels en cause. L’étendue de ces recherches à tous supports informatiques, qui est habituelle en la matière, était rendue nécessaire par la nature des documents visés et la possibilité qu’ils soient dissimulés.

S’agissant de la désignation du technicien susceptible d’assister l’huissier, c’est de manière là encore standard, et avec le degré de précision suffisant, que l’ordonnance a visé tout sachant ou expert, en particulier informatique. La décision de jurisprudence invoquée par l’appelant n’apparaît pas pertinente pour être comparée à la présente espèce, les faits étant différents. En outre, l’appelant se limite à de simples assertions, n’alléguant précisément d’aucun grief à l’encontre des compétences ou de l’impartialité de l’expert en question, étant par ailleurs relevé que le constat d’huissier en établissait précisément les nom et qualités, et que ses opérations ont été réalisées sous le contrôle étroit de l’huissier.

La définition de la mission de l’huissier était ainsi suffisamment précise au regard des nécessités de la recherche de preuve.

3/ concernant la proportionnalité des mesures ordonnées :

M. A B avance que les mesures prévues par l’ordonnance seraient disproportionnées, en ce qu’aucun séquestre des pièces n’était prévu. Il ajoute que depuis les opérations, les ordinateurs examinés connaissent des multiples dysfonctionnements.

Cependant, aucune disposition légale n’impose que les éléments recueillis par l’huissier soient placés sous séquestre. Il résulte du constat d’huissier que ce dernier est resté seul en possession des éléments recueillis, sans qu’aucune transmission n’ait été effectuée à des personnes non habilitées. La conservation des éléments recueillis n’a, du reste, aucun rapport avec la proportionnalité des mesures. Il en va de même s’agissant des éventuels dysfonctionnements des matériels informatiques, qui, au surplus, ne sont guère démontrés.

Il résulte de ces analyses qu’aucun des vices de forme invoqués par l’appelant ne peut être retenu. Aucun motif justifiant la rétractation de l’ordonnance n’existe donc à ce titre.

II/ Sur les irrégularités de fond :

L’appelant conteste la loyauté des informations invoquées à l’appui de la requête ainsi que la pertinence d’une action au fond.

M. A B rappelle en premier lieu qu’une obligation de loyauté s’impose à un requérant qui sollicite des mesures non-contradictoires. Il considère que la société FIVES CRYOMEC a présenté des faits de manière déloyale dans le but d’obtenir le prononcé de l’ordonnance sur requête.

Il conteste avoir participé aux actes de concurrence déloyale reprochés à la société SACPE. Il indique qu’il n’a jamais été associé dans cette société, mais uniquement un partenaire expert. Il souligne par ailleurs qu’il ne peut lui être reproché une violation de son obligation de confidentialité, dès lors que celle-ci n’était prévue par aucune clause post-contractuelle. Il se réfère à sa lettre de licenciement qui indique qu’il est libre de tout engagement vis à vis-à-vis de la société CRYOMEC. Il conteste le fait, allégué par son adversaire, que la société FCAG serait domiciliée à son domicile.

Pour sa part, la société FIVES CRYOMEC insiste sur le fait que les éléments dont elle dispose permettent d’établir des man’uvres déloyales entreprises par ses anciens salariés. Elle rappelle que ses employés étaient soumis à un devoir de discrétion, de confidentialité et de

loyauté envers elle. Elle indique que sa requête était motivée par le fait qu’elle soupçonnait les époux Y et M. A B de s’être associés à M. Z pour créer une activité concurrence déloyale, en détournant ses clients et copiant ses produits. Elle estime que les éléments qu’elle produit établissent que ses soupçons étaient fondés, et que l’ampleur des comportements fautifs qu’elle craignait est encore plus importante qu’elle ne l’envisageait en formant sa requête. Elle considère que les pièces recueillies lors des opérations d’investigation seront de nature à lui permettre d’étayer de futures demandes au fond.

Concernant les éléments soulevés par l’appelant, il échet de souligner qu’à ce stade de la procédure, il ne relève pas de l’office du juge des référés, statuant en tant que juge de la rétractation, d’examiner le fond de l’affaire, et en particulier la démonstration des fautes reprochées à M. A B et aux époux Y. La cour de céans ne peut donc se prononcer sur l’analyse des obligations contractuelles entre les parties ou sur la caractérisation de faits de concurrence déloyale.

De plus, il est rappelé que le juge de la rétraction, y compris en appel, doit se placer au jour où il statue pour apprécier le bien-fondé en fait et en droit de la requête. Il doit donc tenir compte de tous les faits survenus depuis la décision contestée.

La cour retient qu’aucun des éléments soulevés par les appelants au sujet de leurs obligations post-contractuelles, ou de l’absence de caractère fautif de leurs agissements, n’est de nature à établir qu’une action au fond engagée par la société FIVES CRYOMEC serait manifestement vouée à l’échec.

Au contraire, les éléments produits par l’intimée devant la cour montrent que les arguments invoqués à l’appui de sa requête n’étaient pas déloyaux, et attestent que les faits susceptibles de constituer des actes de concurrence déloyale reprochés à l’appelant sont plausibles.

Il convient enfin d’observer que les mesures d’investigation confiées à l’huissier de justice sont suffisamment circonscrites, visant expressément des mots-clés, et tendant à la seule recherche d’informations relatives à d’éventuels actes de concurrence déloyale.

Au surplus, ainsi que le rappelle pertinemment la société FIVES CRYOMEC, l’existence de contestations sérieuses n’est pas un obstacle à la mise en 'uvre des mesures fondées sur l’article 145 du Code de procédure civile.

En l’espèce, au regard de l’ensemble de ces analyses, il convient de constater que des éléments suffisants existent pour caractériser le motif légitime que la société FIVES CRYOMEC avait à solliciter l’ordonnance non contradictoire querellée, afin d’obtenir des preuves susceptibles d’étayer une action au fond. Le non-respect du contradictoire était notamment justifié par le caractère dissimulé des agissements des anciens salariés de la requérante, certains de leurs échanges produits aux débats soulignant d’ailleurs leur recherche de confidentialité. Conséquemment, il échet de considérer qu’était établi le motif légitime, seule condition imposée par l’article 145, à faire établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’une action au fond. Étant précisé que cette dernière n’apparaît pas comme étant, en l’état, manifestement vouée à l’échec.

Le premier juge, en rejetant la demande en rétractation de l’ordonnance sur reqûete rendue le 07 mai 2018, formée par M. A B, a fait une analyse pertinente des éléments du dossier qu’il convient de confirmer intégralement.

Par ailleurs, s’agissant de la demande de mise à l’écart des pièces 26 à 36 formée par les appelants, sur laquelle ils prétendent que le premier juge a omis de statuer, il est à constater

qu’ils ne développent aucun moyen susceptible de l’étayer dans les motifs de leurs conclusions. Faute de fondement, cette demande sera rejetée.

III/ Sur les demandes accessoires :

M. A B, succombant, sera condamné aux dépens.

L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société FIVES CRYOMEC.

L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. A B.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

CONFIRME l’ordonnance rendue le 01 octobre 2018 (RG n°18/00219) par le tribunal de grande instance de Colmar, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE M. A B de sa demande de mise à l’écart des pièces 26 à 36,

CONDAMNE M. A B aux dépens,

CONDAMNE, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, M. A B à verser à la société FIVES CRYOMEC la somme de 1 500 €,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M. A B.

LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :

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