Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 22 décembre 2020, n° 20/03650

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 22 déc. 2020, n° 20/03650
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/03650
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

RG N° : N° RG 20/03650 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HOIO

N° de minute : 201/20

ORDONNANCE

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseiller à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Martine IMHOFF, greffier ;

Dans l’affaire concernant :

M. X se disant Y A

né le […] à KABOUL (AFGHANISTAN), de nationalité afghane

Actuellement retenu au centre de rétention de GEISPOLSHEIM

VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;

VU l’arrêté pris le 17 décembre 2020 par MME B DU BAS-RHIN portant transfert de M. Y A aux autorités belges, notifié le même jour à l’intéressé par le truchement d’un interprète ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 décembre 2020 par MME B DU BAS-RHIN à l’encontre de M. Y A, notifiée à l’intéressé le même jour à 14 heure 10 ;

VU la requête de MME B DU BAS-RHIN datée du 18 décembre 2020, reçue et enregistrée le même jour à 13 heure 33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. Y A ;

VU l’ordonnance rendue le 19 décembre 2020 à 10 heure 04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG, déclarant la requête de MME B DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. Y A au centre de rétention de GEISPOLSHEIM, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 19 décembre 2020 à 14 heure 10 ;

VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Y A par télécopie reçue au greffe de la Cour le 21 décembre 2020 à 10 heure 02 ;

VU les avis d’audience délivrés le 21 décembre 2020 à l’intéressé, à Maître F G, avocat de permanence, à Mme B DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de Mme B DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 21 décembre 2020, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 22 décembre 2020, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue et dont il a été donné connaissance lors de l’audience.

Après avoir entendu M. X se disant Y A en ses déclarations par visioconférence par le truchement de Monsieur Z C, interprète assermenté en langue afghane/dari, ensuite Maître F G, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au soutien de sa demande tendant à l’infirmation de l’ordonnance et à sa remise en liberté, M. X se disant Y A demande, d’abord, au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête de prolongation de la mesure de rétention administrative et qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête n’est pas compétent, d’en tirer toute conséquence.

La requête du 18 décembre 2020 a été signée, pour B du Bas-Rhin, par M. D E.

Par arrêté du 10 décembre 2020, publié au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin le 15 décembre 2020, Mme B du Bas-Rhin a donné délégation de signature, sous l’autorité de Mme X, à M. D E, contractuel, à l’effet de signer les requêtes au juge judiciaire à l’effet d’obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d’éloignement.

Il en résulte que le signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet.

M. X se disant Y A invoque, d’autre part, les dispositions de l’article L554-1 du CEDESA et l’absence de diligence de l’administration concernant la réservation d’un vol, que la date de sa convocation à la Préfecture était connue depuis longtemps et que la réservation d’un vol aurait pu être organisée pour intervenir dès son placement en rétention, ainsi que le défaut de diligence dans le cas d’un transfert Dublin, évoquant des jurisprudences relatives à la saisine tardive des autorités de l’Etat membre responsable de la demande d’asile ou l’absence de demande de reprise en charge auprès des autorités responsables.

A l’audience, il indique vouloir rester en France où il a déjà commencé à apprendre le français et où il souhaite travailler et vivre et ne pas vouloir retourner en Belgique.

Sur ce point, il est rappelé que le juge judiciaire n’a pas compétence pour statuer sur la légalité de l’arrêté portant transfert aux autorités belges, qui relève du tribunal administratif.

Son avocat fait notamment observer que le délai entre le placement en rétention et la date prévue pour le transfert est excessive, alors qu’il s’agit de remettre l’intéressé à un pays limitrophe.

Il est produit un document du 2 décembre 2020 par lequel les autorités belges acceptent la remise de l’intéressé, en demandant à être contactés quatre jours ouvrés à l’avance, et un formulaire-type pour la transmission de données préalablement à un transferts émis en application de l’article 31, paragraphe 4, du règlement UE n°604/2013 daté du 17 décembre 2020 et un laissez-passer délivré par Mme B du Bas-Rhin le 17 décembre 2020 en vue d’une remise le 4 janvier 2021 à Mont Saint Martin/Aubange, qui est l’un des endroits de remise mentionné par les autorités belges dans le document précité du 2 décembre 2020.

Il en résulte que l’administration avait, prélablement, au placement en rétention administrative de l’intéressé, obtenu des autorités belges leur accord pour une remise de l’intéressé, et a, dès le moment où il a été placé en rétention administrative, délivré les documents nécessaires pour qu’il puisse effectivement être remis aux autorités belges le 4 janvier 2021, sans qu’il soit d’ailleurs établi que l’éloignement s’effectue par la voie aérienne.

Il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir exécuté la mesure d’éloignement dans le délai de 48 heures de la mesure de rétention prise le 17 décembre 2020, et d’avoir, le 17 décembre 2020, prévu une date de remise au 4 janvier 2021, dès lors que M. Y A était encore dans le délai pour former un recours contre la décision de transfert, recours qu’il avait d’ailleurs exercé contre la précédente décision de transfert ayant conduit à son éloignement au mois de juillet 2020, et qu’en cas de recours, il est nécessaire d’attendre que le juge ait statué.

L’administration a donc effectué toutes diligences utiles et, à ce jour, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.

Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l’appel de M. X se disant Y A recevable en la forme ;

au fond,

Le REJETONS ;

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG le 19 décembre 2020 ;

RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,

— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X se disant Y A des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à COLMAR, en audience publique tenue par visioconférence, le 22 décembre 2020 à 16 heure 11, en présence de l’intéressé, de Maître F G et de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors du prononcé.

Le Greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 22 décembre 2020 à 16 heure 11

l’avocat de

l’intéressé

Maître F

G

l’intéressé

M. Y

A

comparant par

visioconférence

l’interprète

Monsieur Z

C

l’avocat de la préfecture

la SELARL CLAISSE &

ASSOCIES

non présent

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,

— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,

— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,

— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,

— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

— ledit pourvoi n’est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

— au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. Y A

— à Mme B DU BAS-RHIN

— à la SELARL CLAISSE & ASSOCIES

— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. Y A reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l’intéressé

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