Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 31 décembre 2021, n° 21/05217

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 31 déc. 2021, n° 21/05217
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 21/05217
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 21/05217 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HXOR

N° de minute : 21/351

ORDONNANCE

Nous, Valérie MESSER-PIN, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Florence WATTEL, greffier ;

Dans l’affaire concernant :

M. Y Z

né le […] à SHKODER (ALBANIE), de nationalité albanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de Geispolsheim

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;

VU l’arrêté pris le 06 août 2021 par Mme la X DU BAS-RHIN portant remise de M. Y Z aux autorités belges ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 décembre 2021 par X DU BAS-RHIN à l’encontre de M. Y Z, notifiée à l’intéressé le même jour à 14h20 ;

VU le recours de M. Y Z daté du 28 décembre 2021, reçu et enregistré le même jour à 16h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de Mme la X DU BAS-RHIN datée du 28 décembre 2021, reçue et enregistrée le même jour à 13h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. Y Z ;

VU l’ordonnance rendue le 29 Décembre 2021 à 13h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. Y Z, déclarant la requête de Mme la X DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. Y Z au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 29 décembre 2021 à 14h20 ;

VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Y Z par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 30 Décembre 2021 à 12h35 ;

VU la proposition de la préfecture du 30 décembre 2021 par voie électronique reçue le 30 décembre 2021 afin que l’audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d’audience délivrés le 30 décembre 2021 à l’intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à Naïm MAXHUNI, interprète assermenté en langue albanaise, à Mme la X DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de Mme X DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 30 décembre 2021, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 30 décembre 2021, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. Y Z en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de Naïm MAXHUNI, interprète assermenté en langue albanaise, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la situation de M. Y Z

M. Y Z est né le […] à […] . Il est de nationalité albanaise.

Il indique être célibataire sans enfant.

Il déclare être entré irrégulièrement en France en juin 2017 puis avoir séjourné deux ans en Belgique entre 2018 et 2021. Il dit parler et comprendre un peu le français mais très peu le lire.

Une première demande d’asile et de réexamen de sa situation a été définitivement rejetée par la CNDA le 4 mai 2018. Le 2 octobre 2018 il a déposé une deuxième demande d’asile en Belgique laquelle a été également rejetée.

Le 21 juin il a redéposé une nouvelle demande d’asile en France.

Convoqué à la prefecture le 27 décembre 2021, Y Z s’est vu notifier une décision de transfert aux autorités belges ainsi qu’un arrêté de placement en rétention administrative.

Le 28 décembre 2021, M. Y Z a saisi le juges des libertés et de la détention de Strasbourg aux fins d’annulation de ce placement en rétention.

Par ailleurs, le même jour, la X du Bas-Rhin a saisi le juge des libertés et de la détention de Strasbourg d’une demande de prolongation de ladite mesure.

Par ordonnance du 29 décembre 2021 à 13h50, le juge des libertés et de la détentions de Strasbourg a :

— déclaré la requête du préfet du Bas-Rhin recevable et le recours de M. Y Z recevable,

— joint les deux recours,

— rejeté l’exception de procédure soulevée par M. Y Z,

— rejeté le recours de M. Y Z,

— ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours à compter du 29 décembre 2021 à 14h20.

M. Y Z sollicite l’infirmation de cette ordonnance, aux motifs notamment s’agissant des vices de procédure :

— de la convocation déloyale en préfecture, le risque d’être placé en rétention n’étant pas traduit en langue albanaise,

— de sa privation de liberté sans titre jusqu’à la notification de l’arrêté de placement en rétention,

— du caractère incomplet de l’information portée sur ses droits en rétention ,

— du recours non justifié à l’interprétariat par téléphone

s’agissant de l’arrêté de placement en rétention,

— de ,

s’agissant de l’ordonnance de prolongation,

— de l’incompétence de l’auteur de la requête aux fins de prolongation,

Le conseil de M. Y Z sollicite le bénéfice de l’acte d’appel.

La préfecture a transmis des conclusions le 30 décembre 2021

M. Y Z ajoute qu’il a compris qu’il devait retourner en Belgique mais qu’il ne voit pas pourquoi il doit rester 28 jours de plus au centre, où les conditions sont très difficiles.

Sur la recevabilité de l’appel :

L’appel a été interjeté par M. Y Z, le 30 décembre 2021 à 12 h35 soit avant l’expiration du délai de 24 heures suivant le prononcé de la décision critiquée, par déclaration écrite et motivée, conformément aux dispositions de l’article R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

L’appel est donc recevable.

L’acte d’appel peut être complété dans le délai de recours de 24 heures. En l’espèce, la déclaration d’appel n’a pas été complétée.

Sur les exceptions de procédure soulevées in limine litis :

Sur le caractère déloyal de la convocation en préfecture

Le conseil de Y Z soutient que son client n’a pas eu connaissance dans une langue qu’il comprend du risque de placement en rétention s’il déférait à une convocation en préfecture.

Après avoir rappelé que le principe de loyauté découlait de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le premier juge en a à juste titre fait application en retenant que la convocation intitulée «'procédure de détermination de l’État membre responsable'» était suffisamment explicite et mentionnait la possibilité d’être placé en rétention sans que soit exigée, dans les textes ni dans la jurisprudence la traduction explicite de cette mention dans sa langue.

Il résulte en outre de l’examen de la procédure que M. Y Z, dont la convocation

précise à juste titre ou par erreur qu’il lit et parle le français, s’est fait remettre la convocation en main propre le 23 décembre 2021, sans faire la demande ou le nécessaire dans l’intervalle du second rendez-vous pour en obtenir la traduction, de sorte qu’aucune irrégularité ne saurait être tirée de sa convocation.

Sur la privation de liberté sans titre de M. Y Z entre son arrivée à la préfecture du Bas Rhin et la notification de son placement en rétention

Le seul fait de se trouver dans les locaux de la préfecture entre 13h30 et 14h15 ne saurait s’apparenter à une privation de liberté sans titre, l’intéressé ne justifiant d’aucune mesure de coercition prise à son encontre et les motifs du premier juge étant pertinents il convient d’écarter ce moyen.

Sur le caractère incomplet de la notification des droits en rétention

Après avoir justement rappelé les dispositions du CESEDA régissant la notification des droits de la personne retenue et l’office du juge judiciaire , le premier juge a opportunément retenu que l’exercice de diverses voies de recours par M. Y Z établit qu’il n’a pas été porté atteinte à ses droits et que les exigences légales ont été respectées sans que soient expréssement indiquées les coordonnées téléphoniques des personnes susceptibles d’être contactées, en l’espèce du consulat d’Albanie et ou d’un éventuel interprète.

Il sera en outre observé que pour permettre un exercice effectif des droits notifiés, la personne retenue a la possibilité de prendre attache à la fois avec l’association ASSFAM présente dans le centre de rétention et avec le greffe de ce même centre, à même de lui fournir les indications et coordonnées. Enfin monsieur Y Z ne justifie à aucun moment avoir eu l’intention de contacter son consulat ou un interprète sans avoir pu le faire.

En mesure d’exercer les recours dans son intérêt, il n’a pas été porté atteinte à l’un quelconque de ses droits et ce moyen sera également rejeté.

Sur le recours à l’interprétariat par téléphone

Il résulte par ailleurs de la procédure que l’administration a eu recours à l’interprétariat par téléphone en raison de l’impossibilité de recourir à un interprète en présentiel en raison de la situation sanitaire ce qui correspond à la motivation requise.

Après avoir rappelé les textes applicables , et la possibilité pour l’administration de recourir en cas de nécessité à l’assistance d’un interprète par l’intermédiaire d’un moyen de communication, le premier juge a à nouveau déduit de l’exercice par M. Y Z en temps et en heures des voies de recours contre les décisions le concernant et faute par lui d’invoquer un quelconque problème de traduction au moment de l’intervention de l’interprète à distance, puisqu’il a même indiqué pour l’audience de ce jour qu’il avait compris ses droits, qu’il n’a aucunement été fait atteinte à ceux-ci.

Il s’en suit que ce moyen doit être écarté.

Sur la recevabilité des nouveaux moyens soulevés en appel :

Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves dans le délai de recours.

En l’espèce, les moyens soulevés par l’intéressé l’ont été dans le délai de recours. Ils sont donc parfaitement recevables.

Sur la prolongation de la mesure :

Sur la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation :

Le conseil de M Y Z renonce à soutenir ce moyen, ayant eu connaissance du recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, lequel sera donc rejeté.

En conséquence, le premier juge qui a pertinemment rejeté les exceptions de nullité de la procédure et a à bon droit, prolongé la mesure de rétention.

L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l’appel de M. Y Z recevable en la forme ;

DÉCLARONS irrecevables les exceptions de procédures.

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 29 Décembre 2021 ;

RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,

— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. Y Z des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le

31 Décembre 2021 à 11h30, en présence de

— l’intéressé par visio-conférence

—  Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. Y Z

— - de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le

31 Décembre 2021 à 11h30

l’avocat de l’intéressé

Maître Flavien

SCHRAEN

l’intéressé

M. Y Z

né le […] à SHKODER

(ALBANIE)

l’interprète

l’avocat de la

préfecture

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,

— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,

— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,

— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,

— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

— ledit pourvoi n’est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

— au CRA de GEISPOLSHEIM pour notification à M. Y Z

- à Maître Flavien SCHRAEN

— à Mme X DU BAS-RHIN

— à la SELARL CENTAURE AVOCATS

— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. Y Z reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l’intéressé

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