Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 13 décembre 2021, n° 21/00517

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 13 déc. 2021, n° 21/00517
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 21/00517
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Saverne, 8 novembre 2020
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AM/MDL

MINUTE N° 21/675

Copie exécutoire à :

—  Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 13 Décembre 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00517 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HPNQ

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANT :

Monsieur Z X

[…]

[…]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002299 du 27/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)

Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR

INTIME :

Monsieur B Y

[…]

[…]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Madame DAYRE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

— rendu par défaut

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Exposant que l’intervention de Monsieur X, artisan , à l’effet de réparer un problème de turbo survenu sur son véhicule n’a pas été concluante et a même occasionné des dommages à ce véhicule, Monsieur Y a, par acte d’huissier signifié le 27 mai 2020, fait assigner Monsieur X devant le tribunal judiciaire de Saverne, juridiction de proximité, en paiement des sommes de :

-3 622,64 € au titre du coût des réparations à intervenir, selon devis établi par le garage VF Equip Auto,

-1 500 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi en liaison avec l’immobilisation prolongée du véhicule,

-1 500 € en réparation du préjudice moral subi,

-1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 novembre 2020, le tribunal ainsi saisi a condamné Monsieur X à payer à Monsieur Y une somme de 3 622,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020, a débouté le demandeur de ses demandes de dommages intérêts supplémentaires, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur X aux dépens.

Ce jugement a été signifié à Monsieur X le 14 décembre 2020 et il en a relevé appel le 12 janvier 2021.

Par conclusions d’appel remises au greffe le 12 avril 2021, Monsieur X conclut à l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages intérêts pour demande et procédure abusives, de le condamner aux

entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’ une indemnité de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, Monsieur X fait connaître qu’il n’a effectué aucuns travaux sur le véhicule appartenant à l’intéressé, qu’il a récupéré, et ce dans la mesure où l’intimé ne lui ayant pas transmis la carte grise, il n’a pas pu commander le turbo qu’il était chargé de remplacer.

La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à Monsieur Y le 19 avril 2021, l’acte ayant été remis à domicile.

L’intimé n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution doit la prouver.

En l’espèce, il ressort du jugement déféré que Monsieur Y a adressé à Monsieur X le 5 novembre 2018 une mise en demeure dans laquelle il déplorait que son véhicule n’était toujours pas réparé, aucune diligence n’ayant été effectuée ; que des mises en demeure ont été adressées par l’assureur le 19 décembre 2018 et le 2 janvier 2019 à Monsieur X lui demandant de prendre en charge les réparations du véhicule endommagé par son intervention ; qu’enfin Monsieur Y a produit un devis portant sur la remise en état du véhicule Renault Laguna lui appartenant pour un montant de 3 622,64 €.

Il ne résulte aucunement de ces éléments, alors surtout qu’aucune facture établie par Monsieur X n’a été produite devant le premier juge et a fortiori devant la cour devant laquelle Monsieur Y n’a pas comparu, d’une part que Monsieur X, qui le conteste, a effectivement effectué des réparations sur le véhicule appartenant à Monsieur Y et d’autre part, que ces réparations aient endommagé ledit véhicule.

Il en résulte que la décision déférée doit être infirmée et Monsieur Y débouté de toutes ses demandes.

L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et si toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité du plaideur, encore faut-il que soit caractérisée l’existence d’une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice.

En l’espèce, il n’est justifié d’aucune circonstance caractérisant une faute susceptible d’avoir fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice de Monsieur Y , ce d’autant moins que la légitimité de l’action qu’il a introduite avait été reconnue par le premier juge.

Il en résulte que la demande de dommages intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.

Les dépens de première instance seront laissés à la charge de Monsieur X, qui, sans énoncer de motif valable, s’est abstenu de comparaître devant le tribunal.

En revanche, les dépens d’appel seront mis à la charge de Monsieur Y qui succombe en la procédure.

Monsieur X bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et par défaut,

INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a condamné Monsieur X à payer à Monsieur Y la somme de 3 622,64 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2020,

Et statuant à nouveau dans cette seule limite,

DÉBOUTE Monsieur Y de sa demande en paiement de la somme de 3 622,64 € avec intérêts au taux légal,

CONFIRME la décision déférée pour le surplus,

Et y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Y aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président de chambre

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  1. Code de procédure civile
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