Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 3 mars 2022, n° 20/02107

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 3 mars 2022, n° 20/02107
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/02107
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Mulhouse, 28 mai 2020
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

CG


MINUTE N° 97/2022


Copie exécutoire à


- Me Nadine HEICHELBECH


- Me Claus WIESEL


- SELARL HARTER-LEXAVOUE


Le 03/03/2022


Le Greffier


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 3 MARS 2022


N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 2 A N ° R G 2 0 / 0 2 1 0 7 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7E-HLVV


Décision déférée à la cour : 29 Mai 2020 par le tribunal judiciaire de Mulhouse.

APPELANT :

Monsieur Z X

demeurant […]

représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.

INTIMÉS :

1/ Monsieur B Y

demeurant […]

représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

2/ S.A.S. REM’S 27 prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social […]

représentée par la SELARL HARTER-LEXAVOUE, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, chargée du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller (rapporteur)

Madame Myriam DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire


- prononcé publiquement après prorogation du 10 février 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.


- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Le 12 mai 2017, M. X a vendu à M. Y, au prix de 13 500 euros, un véhicule d’occasion de marque Mini, modèle Countryman, immatriculé n° DA-224-QN, dont le certificat de vente de la déclaration de cession mentionnait 111 000 km au compteur.


Par acte d’huissier du 18 février 2020, M. Y a assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, en résolution de la vente pour manquement à son obligation de délivrance conforme, ayant découvert que le kilométrage réel du véhicule ne correspondait pas à celui mentionné.


Par jugement en date du 29 mai 2020, réputé contradictoire du fait de la défaillance de M. X, le tribunal a prononcé la résolution de la vente pour défaut de conformité, ordonné la restitution du véhicule aux frais exclusifs de M. X et condamné ce dernier à payer à M. Y les sommes suivantes :


- 13 500 euros au titre du remboursement du prix, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020,


- 1 106,76 euros au titre de son préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2020,


- 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.


Il a rejeté la demande au titre du coût de remplacement de deux pneumatiques et au titre des primes d’assurance.


Le tribunal a indiqué que :
- une facture du 8 janvier 2019 du concessionnaire BMW Mini, à la suite de la révision du véhicule, mettait en évidence une anomalie kilométrique datant de la période fin 2013/début 2014,


- ce constat était corroboré par le rapport du 24 juin 2019 de l’expertise amiable diligentée par l’assureur de M. Y, ayant relevé une incohérence kilométrique, sur la base de l’historique des interventions réalisées sur le véhicule, celui-ci comptabilisant 98 432 km au 4 juillet 2013 et 70 287 au 11 février 2014,


- le rapport avait relevé en outre que depuis sa mise en circulation, le véhicule avait fait l’objet de 6 vidanges, ce qui aurait du correspondre à un total de 174 000 km et non de 129 935 tel que figurant au compteur au jour de l’expertise.

*


Par déclaration du 24 juillet 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement.


Par assignation du 12 octobre 2020, il a appelé en intervention forcée la SAS Rem’s 27.


Par conclusions du 29 septembre 2020, M. X demande l’infirmation du jugement déféré et le rejet des demandes de M. Y.


Subsidiairement, il sollicite une expertise, la résolution de la propre vente qu’il a conclue le 16 mars 2017 avec la SAS Rem’s 27 pour un kilométrage de 110 310 selon la facture, la condamnation de cette dernière à lui restituer le prix de vente de 13 000 euros, outre intérêts à compter de l’arrêt, la restitution du véhicule aux frais exclusifs de cette dernière et sa condamnation à lui payer la somme de 3 483,21 euros 'en réparation de son préjudice financier'.


Plus subsidiairement, s’il n’était pas fait droit à ses demandes à l’égard de son vendeur, M. X demande la condamnation de M. Y à lui verser une indemnité au titre de la dépréciation du véhicule, qu’il appartiendra à l’expert de chiffrer.


Enfin, il réclame la condamnation de M. Y, subsidiairement de la société Rem’s 27, aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Il fait valoir qu’il a été surpris d’apprendre que le kilométrage réel du véhicule ne serait pas celui indiqué lors de la vente à M. Y et demande une expertise dans l’attente de la communication des pièces de première instance (il n’a pas reconclu, une fois cette communication effectuée), tout en concluant au débouté de la demande, 'en l’absence d’éléments de preuve'.


Il déduit de la date de l’incohérence kilométrique relevée par le jugement, qu’elle était antérieure à son acquisition du véhicule, de sorte qu’il a lui-même été victime d’un défaut de délivrance conforme ; outre la résolution de la vente conclue avec la société Rem’s 27, il demande qu’elle soit condamnée à le 'garantir de tous frais mis à sa charge en exécution du jugement de première instance' et en déduit que son préjudice est de 2 983,21 euros, au titre des sommes payés à l’huissier hors remboursement du prix (1 106,76 euros au titre du préjudice financier, 1 000 euros au titre de l’article 700, 202,26 euros au titre des intérêts et 674,19 euros au titre de frais), et de 500 euros au titre de la perte de la plus-value sur le prix de vente, soit un préjudice total de 3 483,21 euros.

*
Par conclusions en date du 21 décembre 2020, M. Y sollicite la confirmation du jugement déféré, et la condamnation de l’appelant aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


Il fait valoir que les éléments résultant des annexes au rapport d’expertise ne peuvent être contestés et justifient la résolution de la vente sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise supplémentaire ; il conteste tout droit de l’appelant à une indemnité de dépréciation, qu’il ne chiffre même pas.

*

La SAS Rem’s 27 a constitué avocat le 23 octobre 2020 mais n’a pas conclu.

*


Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions dont les dates ont été indiquées ci-dessus.


La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2021.

MOTIFS

1) Sur la demande de M. Y à l’encontre M. X


Il ressort du rapport d’expertise amiable du 24 juin 2019 de la société Référence expertise Val de Loire – suite à une réunion d’expertise contradictoire du 2 avril 2019 au garage Mini Amplitudes automobiles de Chambray les Tours (37), à laquelle n’a pas participé M. X – qu’il existe une incohérence kilométrique avérée 'eu égard aux données communiquées par le concessionnaire dépositaire'.


Cette analyse est corroborée par la facture du 08 janvier 2019 du concessionnaire Mini Amplitude Automobiles, adressée à M. Y et produite par lui, laquelle mentionne en page 2 : 'suite à la réalisation du contrôle véhicule (passage au diagnostic) erreur sur le kilométrage constatée entre fin 2013 et début 2014.'


Elle est également corroborée par l’historique du compteur sur cinq pages, annexé au rapport d’expertise, permettant de constater l’incohérence kilométrique, puisqu’il est noté, au 4 juillet 2013, 98 432 km et, le 11 février 2014, soit plus de 7 mois plus tard, un kilométrage bien inférieur puisque de 70 287 km ; le kilométrage progresse ensuite sans anomalie jusqu’au 4 février 2019, où il était de 129 843.


Cette annexe constitue, comme la facture précitée, une pièce autonome, sur laquelle le juge peut s’appuyer en plus de l’expertise amiable.


Le défaut de conformité en ce qui concerne le kilométrage du véhicule livré le 12 mai 2017 est donc suffisamment établi de sorte qu’une expertise judiciaire n’est pas nécessaire.


Par ailleurs, la résolution prononcée, les restitutions ordonnées et les dommages et intérêts alloués à M. Y ne sont pas critiqués par M. X.


Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ses dispositions relatives à l’article 700 et aux dépens.

2) Sur la demande de M. X à l’encontre de son propre vendeur
Au vu de la facture produite, M. X a acquis le véhicule litigieux le 16 mars 2017 de la SAS Rem’s 27 pour un kilométrage de 110 310, tel qu’expressément mentionné, et pour un prix de 13 000 euros TTC.


Il résulte de ce qui précède que l’anomalie affectant le kilométrage est antérieure à cette vente.


La demande de M. X en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme est donc bien fondée, de même que la demande en restitution du prix qui en découle ; il y sera donc fait droit, la restitution du véhicule étant également ordonnée telle que sollicitée, selon les mêmes modalités que celles fixées par le premier juge pour la vente X/Y, étant relevé que M. X précise avoir récupéré le véhicule le 31 juillet 2020.


S’agissant des dommages et intérêts, il ressort des motifs des conclusions que la demande se décompose en un recours en garantie pour la somme de 2 983,21 euros payée à l’huissier au titre du jugement de première instance, et une demande personnelle au titre de la plus value perdue.


Le recours en garantie est bien fondé sauf pour les intérêts dus sur la restitution du prix, celle-ci ne pouvant être garantie par le précédent vendeur, lequel ne peut qu’être condamné à restituer le propre prix qu’il a lui-même reçu, avec les intérêts éventuellement dus.


S’agissant de sa demande personnelle en revanche, M. X ne peut prétendre à la plus-value perdue sur la vente à M. Y (500 euros), en l’absence de lien de causalité entre le défaut de conformité imputé à la société Rem’s 27 et la perte de cette plus-value du fait de la résolution de la vente entre lui-même et M. Y, ayant entraîné la restitution du prix ; en effet, si le défaut de conformité est le même, la fixation par lui du prix de vente à un montant supérieur à celui qu’il avait payé est sans lien avec celui-ci.


En conséquence, la société Rem’s 27 ne sera condamnée qu’au paiement de la somme de 2 780,95 euros (2 983,21 – 202,26) à M. X, qui sera débouté du surplus de sa demande en réparation d’un préjudice financier.

3) Sur la demande au titre de la dépréciation du véhicule


Il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’indemnité de M. X à l’encontre de M. Y au titre de la dépréciation du véhicule qu’il n’a présentée qu’à titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit à ses demandes à l’encontre de la société Rem’s 27.


Il n’y a pas lieu non plus de statuer sur une telle demande de la part de la société Rem’s 27, comme le demande M. X, puisqu’elle n’a formé elle-même aucune demande à ce titre.

4) Sur les dépens d’appel et l’application de l’article 700 du code de procédure civile


Les dépens d’appel de l’instance X/Y seront mis à la charge de M. X qui succombe en son appel à l’encontre de M. Y ; M. X sera également condamné à payer à M. Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.


Les dépens d’appel de l’instance entre M. X et la SAS Rem’s 27 seront mis à la charge de cette dernière qui succombe, laquelle sera également condamnée à payer à M. X la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS


La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

REJETTE la demande d’expertise de M. X,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,


Y ajoutant,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule MINI, modèle Countryman, immatriculé DA-224-QN, en date du 16 mars 2017, entre la SAS Rem’s 27 et M. Z X,


En conséquence,

ORDONNE la restitution du véhicule par M. Z X aux frais exclusifs de la SAS Rem’s 27, M. X devant laisser le véhicule à son domicile, à disposition de celle-ci, ainsi que les clefs de ce dernier,

CONDAMNE la SAS Rem’s 27 à restituer à M. Z X la somme de 13 000 euros (treize mille euros) au titre du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la SAS Rem’s 27 à payer à M. Z X la somme de 2 983,21 euros (deux mille neuf cent quatre-vingt-trois euros et vingt et un centimes) en réparation de son préjudice financier,

DÉBOUTE M. Z X du surplus de sa demande d’indemnisation,

CONDAMNE M. Z X à payer à M. B Y la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Rem’s 27 à payer à M. Z X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel de l’instance à l’encontre de M. B Y,

CONDAMNE la SAS Rem’s 27 aux dépens d’appel de l’instance engagée à son encontre par M. Z X.


Le greffier, La présidente de chambre,
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