Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 28 novembre 2022, n° 22/01176

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 28 nov. 2022, n° 22/01176
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/01176
Importance : Inédit
Dispositif : irrecevabilite
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° 22/629

Copie aux parties

par LRAR

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 28 Novembre 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01176 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HZQW

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de MOLSHEIM

APPELANT :

Monsieur [E] [K]

[Adresse 3]

[Localité 10]

comparant en personne

INTIMÉS :

Madame [O] [S]

[Adresse 8]

[Adresse 22])

non comparante, non représentée

[14]

Chez NEUILLY CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 12]

non comparante, non représentée

[13] ([Localité 6])

Agence [17]

[Adresse 15]

[Localité 6]

non comparante, non représentée

[13] ([Localité 7])

Chez [18] – Agence surendettement

[Adresse 24]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

[21]

Chez [23]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

[20]

Chez [19]

[Adresse 16]

[Localité 11]

non comparante, non représentée

[18]

Agence Surendettement

[Adresse 24]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

Maître Delphine VRAMMOUT

[Adresse 4]

[Localité 9]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

Monsieur FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

— réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Le 24 mars 2020, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [E] [K], tendant au traitement de sa situation d’endettement.

Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de proximité de Molsheim a écarté de la procédure de surendettement les éventuelles créances envers Madame [O] [S].

Le 5 octobre 2021, la commission de surendettement a préconisé un rééchelonnement des dettes sur une période de 84 mois, sur la base de mensualités de remboursement de 349,10 € avec un taux d’intérêt de 0 % et effacement partiel ou total du solde des dettes à l’issue du délai.

Monsieur [E] [K] a contesté ces mesures, estimant trop élevée la mensualité de remboursement.

Seul comparant lors de l’audience de jugement, Monsieur [K] a finalement expliqué ne pas contester le tableau portant récapitulatif des mesures imposées et a déclaré se désister de sa contestation.

Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2022, le tribunal de proximité de Molsheim a notamment :

— dit Monsieur [E] [K] recevable en sa contestation des mesures imposées,

— constaté le désistement de Monsieur [E] [K] quant à sa contestation,

— constaté le caractère définitif des mesures imposées telles que rendues par la commission de surendettement lors de sa séance du 5 octobre 2021,

— laissé les dépens de l’instance à la charge du Trésor public.

Le 19 mars 2022, Monsieur [E] [K] a interjeté appel de cette décision.

Comparaissant à l’audience devant la cour le 3 octobre 2022, il a fait valoir qu’il s’était désisté d’une contestation portant sur une créance de 13 000 € de son ex-femme Madame [S], mais non par rapport aux mesures imposées par la commission de surendettement ; que sa situation actuelle ne lui permet pas de mener une vie normale, le coût de la vie ayant augmenté.

Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ni formulé d’observations particulières.

MOTIFS

En vertu des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Le désistement produit immédiatement son effet extinctif.

Il résulte en l’espèce des énonciations du procès-verbal de l’audience publique du 18 janvier 2022 tenu devant le tribunal de proximité de Molsheim que Monsieur [K], comparaissant en personne, a fait les déclarations suivantes : « Je ne conteste pas le tableau. Je voudrais commencer à exécuter le plan après mai, car après mai mon fils aura 18 ans et je n’aurai plus de pension alimentaire à verser (315 € par mois). Je me désiste de ma contestation et souhaite maintenir les mesures élaborées par la commission ».

En raison de ce désistement express clairement exprimé, faisant référence, non à une contestation d’une créance par ailleurs exclue de la procédure de surendettement par jugement du 7 septembre 2021, mais au recours formé par le débiteur contre les mesures imposées par la commission dont était exclusivement saisi le premier juge, il a été mis fin au litige, ainsi que l’a constaté le tribunal dans son jugement du 22 février 2022.

Monsieur [K] n’est donc pas recevable à former appel de cette décision.

Les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de la partie qui les aura engagés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

DECLARE irrecevable l’appel formé par Monsieur [E] [K] contre le jugement du 22 février 2022 du tribunal de proximité de Molsheim constatant son désistement d’instance,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens d’appel.

La Greffière La Présidente,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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