Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 2 novembre 2022, n° 21/01879

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 1 a, 2 nov. 2022, n° 21/01879
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 21/01879
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Mulhouse, 18 mars 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 8 novembre 2022
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Texte intégral

MINUTE N° 511/22

Copie exécutoire à

— Me Thierry CAHN

— Me Claus WIESEL

Le 02.11.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 02 Novembre 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/01879 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HRYL

Décision déférée à la Cour : 19 Mars 2021 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – 1ère chambre civile

APPELANTE :

S.A. CREDIT LOGEMENT agissant sous la marque CLRSERVICING

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

INTIMES :

Monsieur [W] [P]

[Adresse 1]

Madame [I] [E]

[Adresse 1]

Représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et M. ROUBLOT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

— Contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les consorts [P] et [E] ont conclu deux prêts consécutifs auprès du CREDIT LYONNAIS le 18 juin 2014, ils ont cessé d’honorer les échéances de leurs prêts à compter du 5 mai 2018.

Par lettre AR du 21 mars 2019, les consorts [P] et [E] ont été mis en demeure de s’acquitter des impayés. Sans réponse, la déchéance du terme a été prononcée par le CREDIT LYONNAIS à compter du 13 mars 2020.

Par acte introductif d’instance déposé le 5 mai 2020 et signifié le 8 juillet 2020, la SA CLRSERVICING agissant pour son mandant le CREDIT LYONNAIS a introduit une action en paiement contre les consorts [P] et [E] et a sollicité la condamnation solidaire de ces derniers à régler à la SA CLRSERVICING les sommes de 115.856,49 € augmentée des intérêts au taux de 3.40 % l’an à compter du 5 mars 2020 au titre d’un premier prêt et 69.750,05 € augmentée des intérêts au taux de 2.90 % l’an à compter du 5 mars 2020 au titre d’un second prêt ainsi que 1.000,00 € au titre de l’article 700 CPC et aux dépens.

Par jugement avant dire droit du 25 septembre 2020, le Tribunal judiciaire de Mulhouse a invité les parties à s’expliquer sur la recevabilité des prétentions prises au bénéfice de CLRSERVICING, à s’expliquer sur la recevabilité d’une action introduite par la SA CLRSERVICING, à s’expliquer sur la recevabilité de l’action en paiement introduite postérieurement aux jugements du 25 novembre 2019 d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire concernant les défendeurs.

Par une décision du 19 mars 2021, le Tribunal judiciaire de MULHOUSE a déclaré irrecevable l’action judiciaire de la SA CLRSERVICING pour le compte du CREDIT LYONNAIS et a condamné la SA CLRSERVICING aux dépens.

Par déclaration faite au greffe en date du 8 avril 2021, la SA CLRSERVICING a interjeté appel de cette décision.

Par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2021, M. [P] et Mme [E] se sont constitués intimés.

Le 18 mai 2022, la SA CLRSERVICING a déposé une requête en report de l’ordonnance de clôture qui devait être rendue le même jour, pour cause de production de nouvelles pièces justifiant un mémoire complémentaire.

Par une ordonnance de modification du calendrier de la procédure rendue le 19 mai 2022, cette requête a été accueillie et le calendrier fixé par l’ordonnance du 10 décembre 2021 a été modifié.

Par ses dernières conclusions en date du 30 mai 2022, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la SA CREDIT LOGEMENT agissant sous la marque CLRSERVICING demande à la Cour de recevoir son appel et le dire bien fondé, de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions des consorts [P] et [E], d’infirmer l’entier jugement, et statuant à nouveau, de déclarer recevable son action engagée pour le compte du CREDIT LYONNAIS, et en conséquence, de condamner solidairement les consorts [P] et [E] à lui régler la somme totale, outre intérêts conventionnels, de 185.606,54 € au titre des deux prêts conclus et en tout état de cause, de condamner les consorts [P] et [E] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à la somme globale de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.

Par ses dernières conclusions en date du 14 octobre 2021, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, les consorts [P] et [E] demandent à la Cour de déclarer la partie adverse mal fondée en son appel, de l’en débouter, de confirmer en conséquence le jugement entrepris et de condamner l’appelante aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du CPC.

La Cour se référera aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.

Par une ordonnance du 8 juin 2022 Madame le magistrat de la mise en état près la Cour d’appel de Colmar a ordonné la clôture de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du mercredi 15 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le Tribunal judiciaire de Mulhouse a retenu, sur la recevabilité de l’action, que selon les articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ce jugement, lorsque cette action tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, de telle sorte que l’action en paiement, introduite le 5 mai 2020, alors que les deux défendeurs avaient fait l’objet de l’ouverture, par jugement du 25 novembre 2019, d’une procédure de liquidation judiciaire, était irrecevable, étant précisé que le jugement du 25 Novembre 2019, avait été publié au BODACC le 20 décembre 2019, soit bien avant l’introduction de l’instance.

La juridiction de première instance estime que l’action est irrecevable à un second titre, dès lors que la SA CLRSERVICING n’a aucune existence légale, que ce n’est pas une dénomination sociale mais une marque de SA CREDIT LOGEMENT mandaté par le CREDIT LYONNAIS.

Le premier juge en déduit que les prétentions de la SA CLRSERVICING sont dès lors irrecevables.

Au soutien de ses prétentions, quant à la postériorité de l’acte introductif d’instance par rapport au prononcé de la liquidation judiciaire, le CREDIT LYONNAIS agissant sous la marque SA CLRSERVICING indique que les consorts [P] et [E] ont été sommés de s’exécuter bien avant l’ouverture de la liquidation judiciaire ainsi que postérieurement à la procédure collective par courrier du 13 mars 2020, que ce n’est que par un courrier du mandataire judiciaire daté du 10 juin 2020, prétendument présenté à la LCL à LYON le 12 juin 2020, mais portant la mention 'Covid 19' que le CREDIT LYONNAIS aurait été informé de la situation des consorts [P] et [E], que l’avis publié au BODACC n’a pas été transmis au responsable de l’appelante en raison de la pandémie, que son appel est donc recevable.

En ce qui concerne l’existence légale de la SA CLRSERVICING, la partie appelante explique que le CREDIT LYONNAIS lui a confié un pouvoir général de gestion en date du 12 décembre 2012 ainsi que l’inscription à l’INPI, qu’elle ne peut pas être simplement une marque dès lors que sa forme sociale est une Société Anonyme.

Au soutien de leurs prétentions, les consorts [P] et [E] contestent le bien fondé de l’appel de la SA CLRSERVICING, et affirment, concernant la date d’introduction de l’instance, que celle-ci est fixée au 27 avril 2020 selon CLRSERVICING, à une date postérieure à la publication du BODACC le 20 décembre 2019 à laquelle figurait l’information quant à la procédure collective concernant les consorts [P] et [E] et prétendent que si la partie adverse affirme que les événements liés au COVID-19 ont empêché le responsable de la SA CLRSERVICING de recevoir l’avis publié au BODACC, le premier confinement est intervenu au mois de mars 2020 soit 4 mois après la publication du BODACC.

En ce qui concerne l’existence légale de la SA CLRSERVICING, les intimés indiquent que le juge de première instance n’a pas reconnu l’existence légale de la SA CLRSERVICING, les consorts [P] et [E] ajoutent que la déclaration INPI produite aux débats établit clairement que la société crédit logement mandaté par le CREDIT LYONNAIS a bien déposé la marque la SA CLRSERVICING, et que toutefois il s’agit d’une marque verbale et que cette marque n’a pas le droit d’agir en justice.

Il résulte de la lecture des pièces versées aux débats par la partie appelante et notamment son annexe 5 que les annonces n°3288 et n° 3289 publiées au BODACC du vendredi 20 décembre 2019, font mention du jugement de liquidation concernant respectivement Monsieur [W] [P] et Madame [E] [I], intervenu en date du 25 Novembre 2019.

Il n’est pas contesté par la partie appelante qu’elle a introduit son action en première instance par acte introductif du 27 Avril 2020 et il ne peut qu’être constaté qu’à la date de la publication du jugement de liquidation judiciaire concernant les parties intimées la France ne connaissait pas encore les conséquences de la pandémie, le premier confinement étant intervenu en mars 2020.

Par ailleurs, les annexes 2 et 8 produites par la partie appelante démontrent que CLRSERVICING n’est pas une société, mais une marque verbale déposée par le CREDIT LOGEMENT, et enregistrée à l’INPI.

Ce dernier point n’est d’ailleurs plus contesté par la partie appelante dès lors que dans des conclusions du 30 Mai 2022, la SA CREDIT LOGEMENT est intervenue comme agissant sous la marque CLRSERVICING, soutenant que CLRSERVICING était une société à laquelle elle avait donné un pouvoir général de gestion le 12 Décembre 2012.

Or, la partie appelante ne verse au dossier aucun extrait KBIS, justifiant qu’elle est constituée sous la forme d’une société et qu’elle bénéficie de la personnalité morale, étant précisé par ailleurs que l’adresse de son siège est celle du siège de la SA CREDIT LOGEMENT et que la lecture des deux actes notariés du 12 Décembre 2012, ne portent aucune délégation de pouvoirs accordée spécifiquement à CLRSERVICING.

Ainsi, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l’espèce les règles de droit qui s’imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée.

Succombant, la SA CREDIT LOGEMENT comme agissant sous la marque CLRSERVICING sera condamnée aux entiers dépens et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 Mars 2021,

Y Ajoutant,

Condamne la SA CREDIT LOGEMENT, comme agissant sous la marque CLRSERVICING aux entiers dépens,

Condamne la SA CREDIT LOGEMENT comme agissant sous la marque CLRSERVICING à verser à Monsieur [P] [W] et à Madame [E] [I], la somme globale de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande présentée par la SA CREDIT LOGEMENT comme agissant sous la marque CLRSERVICING fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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