Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 15 décembre 2022, n° 21/01985

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 sb, 15 déc. 2022, n° 21/01985
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 21/01985
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Mulhouse, 24 mars 2021
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 23 décembre 2022
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Texte intégral

MINUTE N° 22/936

NOTIFICATION :

Copie aux parties

— DRASS

Clause exécutoire aux :

— avocats

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB

ARRET DU 15 Décembre 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/01985 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HR6B

Décision déférée à la Cour : 25 Mars 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [N] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Ni présente, ni représentée

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Mme [W] [X], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

— signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [N] [D] a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après la caisse) le versement d’indemnités journalières pour son arrêt de travail du 11 octobre 2019.

Par décision du 20 novembre 2019, la caisse a rejeté sa demande au motif qu’elle ne peut pas bénéficier d’indemnités journalières pendant son congé parental d’éducation.

Le 13 janvier 2020, Mme [D] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision du 8 juillet 2020, notifiée le 3 août 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [D].

Par requête déposée au greffe le 1er octobre 2020, Mme [D] a contesté la décision de la commission de recours amiable devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.

Par jugement contradictoire du 25 mars 2021, le tribunal a :

— déclaré recevable le recours formé contre la décision de rejet de la commission de recours amiable par Mme [N] [D] le 1er octobre 2020,

— confirmé que le refus d’indemnisation du congé maternité est bien fondé,

— confirmé la décision de refus d’indemnisation du congé maternité notifiée par la CPAM du Haut-Rhin à Mme [N] [D] le 20 novembre 2019,

— confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable du 8 juillet 2020,

— débouté Mme [N] [D] de sa demande de versement d’indemnités journalières,

— condamné Mme [N] [D] aux dépens.

Le jugement a été notifié à Mme [D] le 27 mars 2021 et à la caisse le 29 mars 2021.

Mme [D] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 22 avril 2021.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 octobre 2022.

Mme [D] ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience.

La caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin demande à la cour de dire l’appel non soutenu et de confirmer le jugement du 25 mars 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire.

Devant la cour d’appel, selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.

Si l’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il prévoit que le demandeur est seulement avisé par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience.

Il convient de rappeler qu’une procédure judiciaire demeure sous la seule responsabilité de la partie qui l’a initiée, y compris en cause d’appel, et qu’il incombe à celle-ci de suivre scrupuleusement son déroulement.

En l’espèce, Mme [N] [D] a été régulièrement convoquée à l’audience fixée le 27 octobre 2022 à l’adresse indiquée dans l’acte d’appel par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception le 6 décembre 2021.

Bien qu’avisée des lieu, jour et heure de l’audience, Mme [N] [D], qui n’a pas été dispensée de comparaître, ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience.

L’appel, qui n’est suivi d’aucune critique oralement soutenue de la décision entreprise, n’opère par suite aucune dévolution à la cour.

La décision entreprise n’est pas non plus critiquée par la partie intimée qui demande de dire l’appel non soutenu. Elle ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public.

Il y a lieu dès lors de confirmer la décision entreprise, et de condamner Mme [N] [D], qui succombe, aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l’appel recevable ;

CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;

CONFIRME le jugement du 25 mars 2021 ;

CONDAMNE Mme [N] [D] aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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