Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 3 mars 2022, n° 19/03134

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 3 mars 2022, n° 19/03134
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/03134
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 1er avril 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

CG


MINUTE N° 95/2022


Copie exécutoire à


- Me Christine BOUDET


- Me Nadine HEICHELBECH


- Me Claus WIESEL


Le 03/03/2022


Le Greffier


REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR


DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 03 Mars 2022


N u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r é p e r t o i r e g é n é r a l : 2 A N ° R G 1 9 / 0 3 1 3 4 – N ° P o r t a l i s DBVW-V-B7D-HEGX


Décision déférée à la cour : 02 Avril 2019 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur C Y

demeurant […]

représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour.

INTIMÉS :

1/ Madame E X

demeurant […]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/004623 du 10/09/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)

représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.

2/ Monsieur G Z

demeurant […] représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

3/ Monsieur I B

demeurant […].

non représenté, assigné le 23 octobre 2019 par exploit déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire.

COMPOSITION DE LA COUR :


L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre,

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller,

Madame Myriam DENORT, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET rendu par défaut


- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.


- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES


Selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion, rempli le 15 décembre 2017 à Strasbourg, M. G Z a vendu à Mme X un véhicule d’occasion Peugeot 308, immatriculé DD 456 AG, avec 183 000 km au compteur.

Mme X, exposant avoir acheté ce véhicule à M. Y au prix de 4 500 euros, et non à M. Z – dont elle a découvert qu’il l’avait précédemment cédé à M. B-, et s’être aperçue à l’occasion d’un problème d’embrayage et de la consultation de l’historique des contrôles techniques du véhicule, que le kilométrage réel du véhicule était supérieur à celui résultant du contrôle technique du 7 décembre 2017 (182 572), a assigné MM. Y, Z et B devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins, à titre principal, de résolution de la vente ; elle a également demandé leur condamnation solidaire à lui restituer le prix et à lui verser des dommages et intérêts.


Par jugement du 2 avril 2019, réputé contradictoire du fait de la défaillance des trois défendeurs, le tribunal a prononcé la résolution de la vente pour non-conformité, en ce qui concerne le kilométrage du véhicule, et condamné M. Y à payer à Mme X les sommes suivantes :


- 4 500 euros au titre du remboursement du prix,


- 1 348,85 euros au titre des cotisations d’assurance,
- 1 915,70 euros au titre des frais de réparation du véhicule,


- 2 000 euros au titre de son préjudice moral,


- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.


Le tribunal a également dit qu’il appartiendrait à M. Y de récupérer le véhicule et a ordonné l’exécution provisoire.


Le tribunal a estimé qu’il résultait des pièces versées aux débats que le kilométrage réel du véhicule était supérieur à son kilométrage annoncé lors de la vente, mais que le véhicule ayant été vendu par M. Y, rien ne justifiait de retenir la responsabilité des deux autres défendeurs.

*


Par déclaration du 8 juillet 2019, M. Y a interjeté appel de ce jugement en intimant Mme X, mais également MM. Z et B.


Par conclusions du 23 février 2021, M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de débouter Mme X de toutes ses demandes.


En tout état de cause et à titre subsidiaire, si la cour prononçait la résolution ou l’annulation de la vente, il sollicite le rejet des demandes de dommages et intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de MM. Z et B à le garantir de toutes condamnations.


Il conclut enfin au débouté de la demande de M. Z à son encontre.

M. Y précise qu’il ne conteste pas avoir acquis le véhicule auprès de M. B qui n’avait pas fait le changement de carte grise ; il prétend avoir acquis le véhicule seulement un mois auparavant alors que M. B était lui-même resté plus de trois mois sans faire le changement de carte grise, puisqu’il l’avait acquis le 1er mai 2017 selon la déclaration de cession produite.


En revanche, il fait valoir que le contrôle technique du 23 février 2017, évoqué par Mme X, selon lequel le véhicule présentait à cette date un kilométrage de 190 152, n’a pas été communiqué, de sorte qu’il n’a pu vérifier cette allégation.


En tout état de cause, il conteste tout trafic de compteur, en soutenant que la preuve n’est pas rapportée qu’il lui serait imputable, de même que le défaut de conformité ou le vice caché, puisqu’il ne savait pas que le compteur aurait été trafiqué, rappelant qu’il n’est pas un professionnel alors que Mme X était accompagnée de son frère garagiste ; il soutient que c’est M. B qui aurait trafiqué le compteur.


Sur les montants réclamés, il conteste devoir rembourser les cotisations d’assurance alors que Mme X a conduit le véhicule, qui devait donc être assuré, de même que les réparations du véhicule, relevant qu’elles ne sont pas toutes liées à l’usure, certaines n’étant que la conséquence directe de l’usage du véhicule (vidange, liquide lave glace, pare brise…). Il estime également le préjudice moral non démontré.


Sur le faux que lui reproche M. Z, il fait valoir que la demande en dommages et intérêts formée à son encontre est irrecevable, comme nouvelle en appel, en l’absence d’évolution du litige puisque, s’il s’était effectivement rendu coupable d’un faux, ce faux existait déjà en première instance, et qu’il a été victime des agissements de M. B comme Mme X.

*


Par conclusions en date du 31 mai 2021, Mme X sollicite la confirmation du jugement déféré et :


- subsidiairement la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés,


- plus subsidiairement, la nullité de la vente tirée de l’erreur sur les qualités essentielles du contrat,


- en tant que de besoin, une expertise,


- en conséquence et tout état de cause, la condamnation de l’appelant à lui payer les sommes suivantes :

* 4 500 euros au titre du prix payé,

* 2 587,70 euros au titre des cotisations d’assurance (1343,85 pour 2018 + 1243,85 pour 2019)

*1 915,70 euros au titre des frais engagés et travaux effectués,

* 2 000 euros au titre de son préjudice moral pour résistance abusive,

* 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme X fait valoir que, selon la déclaration de cession du véhicule Z/ B du 1er mai 2017, le véhicule présentait un kilométrage de 200 000, et se fonde, à titre principal, sur le manquement de M. Y à son obligation de délivrance conforme, peu important qu’il ne soit pas l’auteur du trafic du compteur.


Sur son préjudice, elle soutient que le véhicule est immobilisé et impropre à l’utilisation depuis le 10 janvier 2018, ajoutant qu’elle a été obligée d’acquérir un nouveau véhicule pour un prix de 2 800 euros, tout en devant continuer à assurer le véhicule acheté à M. Y.

*


Par conclusions du 28 octobre 2020, M. Z demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. Y de son appel en garantie à son encontre et de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi (compte tenu de la présente procédure et du recours en garantie à son encontre) du fait de l’utilisation d’un faux par M. Y. Il sollicite également la condamnation solidaire de Mme X et M. Y à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.


Il fait valoir qu’il est étranger à la vente à Mme X, comme elle le reconnaît elle-même, et qu’il n’a pu réaliser l’escroquerie au compteur puisqu’il a vendu le véhicule le 1er mai 2017 avec 200 000 km selon le certificat de cession produit. Il soutient que l’acte de cession du 15 décembre 2017 est un faux réalisé par M. Y et considère que les 'sms' produits par Mme X démontrent sa bonne foi.
*


Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions dont les dates ont été indiquées ci-dessus.

M. B n’a pas constitué avocat ; il a été assigné par acte du 23 octobre 2019 signifié par dépôt à l’étude.


La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 7 septembre 2021.

MOTIFS


Le présent arrêt sera rendu par défaut, l’intimé défaillant n’ayant pas été cité à personne.


Si Mme X avait dirigé sa demande en première instance contre MM. Y,Z et B, elle n’a obtenu que la condamnation de M. Y. Le tribunal, tout en motivant le rejet de la demande contre MM. Z et B, a omis d’indiquer ce rejet dans son dispositif ; en tout état de cause, Mme X n’a pas critiqué le jugement sur ce point, ni renouvelé cette demande en cause d’appel, de sorte qu’il convient d’examiner uniquement sa demande à l’encontre de M. Y.

1) Sur la demande principale à l’encontre M. Y

1-1 La demande en résolution


Il ressort de la déclaration de cession du véhicule litigieux par M. Z à M. B, faite le 1er mai 2017 à Strasbourg, que M. Z a cédé le véhicule à M. B, alors que le certificat de vente, inclus dans la déclaration de cession et signé par vendeur et acquéreur, mentionnait un kilométrage de 200 000.


Par ailleurs, M. Z justifie qu’il a acheté le véhicule à 'Flash auto 2S' le 20 février 2017 à Besançon, pour un kilométrage de 189 000, soit un kilométrage compatible avec celui qu’il a lui-même déclaré lors de la vente à M. B.


De son côté, Mme X produit le procès-verbal de contrôle technique du 7 décembre 2017, selon lequel le kilométrage inscrit au compteur était alors de 182 572, soit un chiffre incompatible avec les précédents, et inférieur de 17 428 km avec le dernier kilométrage mentionné le 1er mai 2017.


Il en résulte que ne correspondait pas au kilométrage réel du véhicule celui de 183 000, mentionné au certificat de cession d’un véhicule d’occasion, en date du 15 décembre 2017 à Strasbourg – certificat que M. Y ne conteste pas avoir remis à Mme X – dont l’exactitude par rapport au kilométrage mentionné alors au compteur est corroborée par celui indiqué sur le procès-verbal de contrôle technique effectué 8 jours plus tôt ; d’ailleurs, M. Y ne conteste pas que le compteur mentionnait effectivement un tel kilométrage.


En conséquence le manquement à l’obligation de délivrance conforme de M. Y est caractérisé et est suffisamment grave pour entraîner la résolution de la vente du 15 décembre 2017.


Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente et condamné M. Y à en rembourser le prix.

1-2 La demande en dommages et intérêts
Si Mme X déclare que le véhicule est immobilisé depuis le 10 janvier 2018, elle n’en justifie pas, alors qu’elle produit non seulement deux factures de réparation des 10 janvier 2018 (826,30 euros) et 18 janvier 2018 (868,50 euros), mais également des factures des 19 mars (80,90 euros concernant la pompe et le liquide lave glace) et 5 avril 2018 (140 euros concernant 2 pneus), d’où il peut être déduit qu’elle a continué à utiliser le véhicule après les réparations facturées les 10 et 18 janvier 2018 ; d’ailleurs, les trois premières factures mentionnent respectivement les kilométrages suivants : 184 862, 185 650, 189 000, soit une augmentation en continu, ce qui confirme cette utilisation.


Le rapport de l’expertise amiable, qui aurait été diligentée par son assureur Groupama le 19 juin 2018 selon ses conclusions en page 2, n’est pas produit ; elle indique d’ailleurs elle-même que, selon l’essai routier évoqué dans ce rapport, il existe un risque d’immobilisation 'tôt ou tard', et non que le véhicule serait devenu inutilisable comme elle l’affirme. Elle ne justifie pas non plus de la dangerosité

présentée par l’utilisation du véhicule, ni avoir acheté un véhicule en remplacement, le seul fait qu’elle assure un autre véhicule de marque Citroën selon l’avis d’échéance produit pour 2019 étant insuffisant.


En conséquence, les cotisations d’assurance qu’elle a payées ont eu pour contrepartie l’utilisation du véhicule ; sa demande en remboursement n’est donc pas fondée et doit être rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.


S’agissant des factures de réparation, elle ne démontre pas leur lien avec le défaut de délivrance conforme – c’est à dire qu’elles seraient liées au surplus de kilomètres existant par rapport à ceux affichés -, ni qu’elles auraient apporté une plus-value au véhicule qu’elle est contrainte de restituer suite à la résolution.


En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la demande au titre de ces factures rejetée.


En revanche, la cour estime que Mme X a bien subi un préjudice moral du fait de ce défaut de conformité et que la somme allouée par le premier juge est justifiée ; le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce point.

2) Sur les appels en garantie de M. Y

1-1 A l’encontre de M. Z


A l’appui de son recours en garantie contre M. Z, M. Y se contente d’indiquer que selon les 'sms’ échangés entre Mme X et M. Z, celui-ci aurait vendu le véhicule 'avec 180 000 km au compteur, kilométrage qui figure sur le certificat de vente du mois de mai 2017".


Cependant, comme il a été dit ci-dessus, le certificat de vente de mai 2017 mentionne un kilométrage de 200 000 et non de 180 000. De plus, M. Z déclare, selon les copies écran desdits messages produites par Mme X, qu’il a 'fait' un acte de vente 'à 200 000" et qu’il ne va pas en 'refaire un à 183 000". Il dit plusieurs fois l’avoir vendu 'à 200 000" et n’affirme jamais l’avoir vendu à 183 000. Il a, de suite, contesté être l’auteur du certificat de cession du 15 décembre 2017 que Mme X lui avait envoyé en photographie ; il a contesté sa signature et reproché à Mme X d’avoir acheté un véhicule à son nom sans qu’il soit là, lui ayant également envoyé la photographie de sa propre déclaration de cession.


En outre, au vu des signatures de M. Z, figurant tant sur la déclaration de cession à son bénéfice du 20 février 2017 que sur celle du 1er mai 2017 au bénéfice de M. B, la signature du certificat de cession du 15 décembre 2017 est manifestement fausse. En conséquence, M. Z n’est pas l’auteur de ce certificat de cession qui a mentionné son nom à son insu.


En conséquence, M. Z n’est pas responsable du défaut de conformité de sorte que le recours en garantie à son encontre sera rejeté.

2-2 A l’encontre de M. B

M. Y ne démontre pas que M. B lui a vendu le véhicule pour un kilométrage qui ne correspondait pas au kilométrage réel, puisqu’il ne justifie

d’aucun certificat ni d’aucune déclaration de la cession qui serait intervenue entre eux.


Selon les copies écran des 'sms’ (produites par M. Y en pièce n°1) que M. Y a échangés avec Mme X, M. I B ne serait même pas celui qui lui a vendu le véhicule ; en effet, à la question de Mme X qui lui demande s’il a acheté le véhicule 'à I ou pas'', il lui répond : 'Non d’un gars, mais c’est comme si c’était I, parce que ce gars il a vraiment rien à voir'.


Enfin, M. Y ne démontre pas non plus que M. B serait l’auteur du trafic du compteur kilométrique.


Dès lors, son recours en garantie à l’encontre de M. B sera également rejeté.

3) sur la demande en dommages et intérêts de M. Z contre M. Y

M. Y ne demande pas à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de déclarer irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de dommages et intérêts formée à son encontre ; dès lors, la cour n’a pas à statuer sur cette fin de non-recevoir dont elle n’est pas saisie, conformément à l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.


Sur le fond, M. Y a commis une faute en utilisant un certificat de cession mentionnant faussement le nom de M. Z comme propriétaire vendeur à la place de son propre nom, que M. Y soit ou non l’auteur de ce faux.


Il en est résulté un préjudice moral pour M. Z puisque c’est sur la base de ce certificat que Mme X l’a assigné en responsabilité, puis que M. Y lui-même l’a intimé devant le cour ; la cour évalue ce préjudice à la somme de 1 500 euros.


Il convient en conséquence de condamner M. Y à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.

4) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile


Le jugement déféré étant confirmé pour l’essentiel, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.


Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. Y, qui sera également condamné à payer à Mme X, victime du défaut de conformité, et à M. Z, victime de l’usage du faux certificat de cession, la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, M. Z sera débouté de sa demande fondée sur ces dispositions dirigée contre Mme X, qui a légitimement pu l’assigner, puisque son nom figurait sur le certificat de cession.

PAR CES MOTIFS


La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné M. C Y à payer à Mme E X la somme de 1 348,85 euros (mille trois cent quarante huit euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre des cotisations d’assurance et celle de 1 915,70 euros au titre des frais de réparation du véhicule,


Statuant à nouveau de ces chefs,

DÉBOUTE Mme E X de ses demandes au titre des cotisations d’assurance et des frais de réparation du véhicule,


Y ajoutant,

DÉBOUTE M. C Y de ses recours en garantie à l’encontre de MM. G Z et I B,

CONDAMNE M. C Y à payer à M. G Z la somme de 1 500 euros, (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNE M. C Y à payer à Mme E X et à M. G Z la somme de 1 500 euros, (mille cinq cents euros) chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. Z de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme E X,

CONDAMNE M. C Y aux dépens d’appel.

Le greffier, La présidente,
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