Cour d'appel de Dijon, 11 septembre 2003, n° 03:00102
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Dijon, 11 sept. 2003, n° 03:00102 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
Numéro(s) : | 03:00102 |
Décision précédente : | Tribunal correctionnel, 19 janvier 2003, N° /5/07 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
Expedition le
EXTRAIT DES MINUTES ET ACTES DU Grosse le GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE DIJON Signifiée le
Exécution le
ARRET CORRECTIONNEL Statistique Technique B. 1 – Recrut.
N° 03/600 alcoolisms circulation casier cent
DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2003 éleciorale prison
18 SEP. 2003 (Paris Extrait contrib.
N° DU PARQUET Wiles Pourvoi du Roné bedmission du 2 19/03 GENERAL: 03/00102
Opposition du.
Certif, annulation le
MINISTERE PUBLIC
LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPE UTES -
REEDUCATEURS
LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES MASSEURS-KINESITHERA
PEUTES REEDUCATEURS DE COTE D’OR
C/
B F
C D
A E
Q R S T U épouse X
1 exp delivec le 25/09/2020 à Doctrine (SAS Forseti') expeditivis le 15/9103 El
De PLOUTON (2)
-ne ROBARD (4)
LA COUR D’APPEL DE DIJON
11/01/05 CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Exf. at Me MADAR DANGUY
a prononcé publiquement le JEUDI 11 SEPTEMBRE 2003 sur appel d’un jugement rendu le 20 JANVIER 2003 par le Tribunal correctionnel de Eppli 4/5/07 chalon sur saone. 21. JEGU F ane VANCRAEYEWEST l’arrêt suivant : le 22.5.08 EXP lepApp à rai de Puteaux le 15/09
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
LA FEDERATION FRANCAISE DES
MASSEURS-KINESITHERAPE UTES – REEDUCATEURS, […]
Partie civile, appelante
Représenté par Monsieur DAVID, assisté de Maître PLOUTON Valérie, avocat au barreau de LYON
- Page 1 -
Page 2 -
LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE COTE
D’OR, […]
Partie civile, appelante Représenté par Messieurs TRIAT et SALTARELLI assistés de Maître
PLOUTON Valérie, avocat au barreau de LYON
LE MINISTÈRE PUBLIC: APPELANT
B F, née le […] à LYON
Fille de B G et de H G
De nationalité française, célibataire
[…]
Libre, comparante Assistée de Maître ROBARD Isabelle, avocat au barreau de PARIS prévenue d’EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE
[…]
C D, né le […] à PARIS
Fils de C I et de J K
De nationalité française, séparé Formateur de travail
[…]
Libre, comparant Assisté de Maître ROBARD Isabelle, avocat au barreau de PARIS prévenu de COMPLICITE D’EXERCICE ILLEGAL DE LA
[…]
A E, née le […] à AUTUN
Fille de A L et de M N
De nationalité française, célibataire
Formateur de travail
Demeurant […]
Libre, comparante Assistée de Maître ROBARD Isabelle, avocat au barreau de PARIS prévenue d’EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE
[…]
Q R S T U épouse X, née le 03
Octobre 1951 à PARIS
Fille de NGAN et de O P
De nationalité française, mariée
Infirmière
Demeurant […]
Libre, comparante Assistée de Maître ROBARD Isabelle, avocat au barreau de PARIS prévenue d’EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DE
[…]
1
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COMPOSITION DE LA COUR :
PRESIDENT : Madame MASSON-BERRA, Président de Chambre, présidant.
ASSESSEURS: Monsieur Y et Madame Z
lors des débats et du délibéré de l’arrêt.
MINISTERE PUBLIC: Monsieur PORTIER, Substitut Général
GREFFIER: Madame GARNAVAULT lors des débats, Madame
FOUCHEYRAND lors du prononcé de l’arrêt
FAITS ET PROCEDURE :
B F, C D, A E,
Q R S T U épouse X ont été poursuivis devant le Tribunal correctionnel de CHALON -SUR-SAONE en vertu d’une ordonnance de renvoi rendue le 16.10.2001 par le juge
d’instruction de CHALON-SUR-SAONE pour avoir :
En ce qui concerne E A, F B et U
X:
- à JUGY le 31 juillet 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, sans être titulaires de diplôme, certificat ou titre requis, pratiqué habituellement des massages relevant de la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes ; faits prévus et réprimés par les articles L.487, L.501 du code de la santé publique devenus L.4321-1 du même code ;
En ce qui concerne D C :
de s’être à JUGY le 31 juillet 1999, en tout cas sur le territoire national
-
depuis temps non prescrit, rendu complice des délits d’exercice illégal de la profession de kinésithérapeute commis par Mesdames A, B et X, en les aidant, en les assistant et en donnant des instructions pour les commettre, en l’espèce en leur offrant une rémunération pour pratiquer, sur une aire d’autoroute, des massages aux automobilistes qui le souhaitaient ; faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du code pénal, L.487,
L.501 du code de la santé publique devenus L.4321 du même code.
LE JUGEMENT DONT IL EST FAIT APPEL A :
Statuant publiquement et par jugement Contradictoire
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SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Relaxé Mesdames A E, B F,
Q R S T U épouse X et Monsieur
C D des fins de la poursuite en application des dispositions de l’article 470 du code de procédure pénale,
SUR L’ACTION CIVILE :
Déclaré la Fédération Française des Masseurs Kinésithérapeutes
Rééducateurs et le Syndicat Départemental des Masseurs Kinésithérapeutes
Rééducateurs de la Côte d’Or irrecevables en leur constitution de partie civile,
Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du code de procédure pénale et des textes susvisés,
CE JUGEMENT A ETE FRAPPE D’APPEL PAR:
LA FEDERATION FRANCAISE DES MASSEURS-KINESITHERAPE
UTES – REEDUCATEURS, partie civile, le 23 Janvier 2003 LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES MASSEURS-KINESITHERA
PEUTES REEDUCATEURS DE COTE, partie civile, le 23 Janvier 2003
M. le Procureur de la République, le 24 Janvier 2003 contre Mademoiselle
A E, Mademoiselle B F, Madame Q R S, Monsieur C D
DÉBATS:
L’affaire a été appelée à l’audience publique du JEUDI 12 JUIN 2003.
B F
C D
A E
Q R S T U épouse X ont comparu, assistés de leurs avocats et sur l’interpellation du Président ont déclaré leurs nom, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile.
Le Président, conformément aux dispositions de l’article 513 du code de procédure pénale a donné la parole aux parties appelantes aux fins qu’elles exposent succinctement les motifs de leur appel.
Le Président a fait son rapport.
*
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B F
C D
A E
Q R S T U épouse X ont été interrogés et entendus en leurs explications.
MaîtrePLOUTON, avocat, a déposé et développé des conclusions LA FEDERATION FRANCAISE DES pour
MASSEURS-KINESITHERAPE UTES – REEDUCATEURS
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DESLE
MASSEURS-KINESITHERAPEUTES REEDUCATEURS DE COTE
D’OR parties civiles.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ROBARD Isabelle
a présenté la défense de
B F
C D
A E
Q R S T U épouse X
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
L’affaire a été mise en délibéré et le Président a avisé les parties que
l’arrêt serait rendu à l’audience publique du Jeudi 11 Septembre 2003.
DÉCISION:
La Cour, après en avoir délibéré,
Attendu qu’aux termes du décret en date du 8 octobre 1996, précisant en son article 3 la définition des massages dont les masseurs kinésithérapeutes ont le monopole, "on entend par massage, toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils
d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique ou réflexe de ces tissus".
Attendu que la Cour ne peut qu’adopter la motivation des premiers juges pour considérer que les effleurages, touchers et pressions légères
(détente minute o pause de relaxation) qui ont été pratiqués par les prévenus pour détendre les usagers sur l’aire de repos de l’autoroute de Jugy
(Saône-et-Loire) ne font pas partie du monopole visé ci-dessus.
Que de surcroît l’huissier dépêché pour constater les gestes pratiqués n’était pas qualifié pour apprécier la nature de ces derniers nonobstant l’absence d’irrégularité du constat pour laquelle la Cour adopte également la motivation du
Tribunal.
Qu’ainsi la décision entreprise sera confirmée tant sur l’action publique que sur l’action civile, la culpabilité des prévenus n’étant pas établie.
PAR CES MOTIFS
et ceux non contraires des Premiers juges,
LA COUR,
statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Déclare les appels recevables mais non fondés,
Confirme tant sur l’action publique que sur l’action civile la décision entreprise.
Le tout en application des articles 417, 424, 514 et 516 du code de procédure pénale.
Ainsi prononcé à l’audience publique du jeudi 11 septembre 2003 par Madame
MASSON-BERRA, Président de Chambre, qui a signé la minute avec Madame
FOUCHEYRAND, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pour expédition certifiée conforme Le Greffier en Chef,
FOUCHEYRANY F. MASSON-BERRA ETARIAT GREFFE
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Textes cités dans la décision