Cour d'appel de Dijon, 11 septembre 2007, n° 06/02116

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 11 sept. 2007, n° 06/02116
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 06/02116
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dijon, 3 octobre 2006, N° 04-3046

Texte intégral

CLV/BL

SA MAISON DES BATISSEURS

C/

B C épouse X

D X

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 11 Septembre 2007

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06/02116

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 04 OCTOBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON

RG 1re instance : 04-3046

APPELANTE :

SA MAISON DES BATISSEURS

dont le siège social est

XXX

XXX

représentée par la SCP ANDRE – GILLIS, avoués à la Cour

assistée de Me Christine CHAUMONT-CHATTELEYN, avocat au barreau de DIJON

INTIMES :

Madame B C épouse X

née le XXX à XXX

demeurant

XXX

XXX

représentée par la SCP BOURGEON & KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour

assistée de Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON

Monsieur D X

né le XXX à XXX

demeurant

XXX

XXX

représenté par la SCP BOURGEON & KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour

assisté de Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Juin 2007 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président,

Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président

Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier

ARRET rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,

SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 29 décembre 1999, M. et Mme X ont conclu avec la SA MAISON DES BATISSEURS un contrat de construction de maison individuelle.

La réception des travaux est intervenue le 24 janvier 2001 avec réserves. Des désordres complémentaires ont été dénoncés le 3 mars 2001.

Se plaignant de l’absence de reprises, M. et Mme X ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 18 août 2001, a instauré une mesure d’expertise.

Après que M. Y, expert désigné, ait déposé son rapport, M. et Mme X ont fait assigner le constructeur devant le Tribunal de Grande Instance de DIJON en responsabilité et indemnisation.

Par jugement rendu le 4 octobre 2006, le tribunal a :

— déclaré M. et Mme X recevables en leurs demandes,

— condamné la SA MAISON DES BATISSEURS à payer aux époux X la somme de 14.484,91 € en réparation de leur préjudice,

— condamné les époux X à payer à la SA MAISON DES BATISSEURS la somme de 3.732,18 € solde restant dû au titre du contrat de construction,

— dit qu’après compensation la SA MAISON DES BATISSEURS paiera à M. et Mme X la somme de 10.752,73 €,

— dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,

— condamné la SA MAISON DES BATISSEURS à payer aux époux X la somme de 1.700 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

— débouté la SA MAISON DES BATISSEURS de sa demande au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2006, la SA MAISON DES BATISSEURS a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures déposées le 1er juin 2007, l’appelante conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné M. et Mme X au paiement de la somme de 3.732,18 € au titre du solde des factures et à sa réformation pour le surplus. Elle demande à la Cour de les débouter de toutes leurs prétentions et de les condamner au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans leurs écritures déposées le 6 juin 2007 M. et Mme X forment un appel incident et demandent à la Cour :

— d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire sur le désordre affectant le dallage du sol de l’habitation et du garage ainsi que sur le défaut d’implantation altimétrique de la maison,

— condamner la SA MAISON DES BATISSEURS à leur régler la somme totale de 19.325,17 €, déduction étant déjà faite de la somme de 3.732,18 € restant due, et se décomposant comme suit :

— coût des travaux de réfection : 18.690,07 € TTC

— travaux de réfection dallage garage : 2.606,25 €

— préjudices : 762,25 €

— honoraires M. Z : 100,00 €

— pénalités de retard : 898,78 €

— dire et juger que la somme susvisée sera productive d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

— condamner également la SA MAISON DES BATISSEURS à leur régler la somme de 3.100 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,

— débouter la SA MAISON DES BATISSEURS de sa demande reconventionnelle.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.

SUR CE, LA COUR :

Attendu que les écritures échangées par les parties conduisent la Cour à examiner successivement :

— les demandes relatives aux désordres et non conformités constatés par l’expert judiciaire M. Y,

— les demandes relatives à dégradation du dallage et au défaut d’implantation altimétrique,

— la demande en paiement du solde des travaux.

I. Sur les demandes relatives aux désordres et non conformités constatés par M. Y

Sur la recevabilité des demandes relatives aux désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception ou dénoncés dans l’année de celle-ci.

Attendu que la SA MAISON DES BATISSEURS oppose à la demande en réparation de ces désordres la prescription de l’action en garantie de parfait achèvement, faute de mise en oeuvre de la garantie dans le délai d’un an ;

Mais attendu que le tribunal a justement rappelé que la garantie de parfait achèvement à laquelle le constructeur est tenu pendant un an à compter de la réception de l’ouvrage, en application de l’article 1792-6 du Code civil, pour les désordres réservés dénoncés dans l’année de la réception n’est pas exclusive et laisse subsister sa responsabilité contractuelle de droit commun ainsi que les responsabilités légales pour les désordres non apparents à la réception ; que l’action en responsabilité engagée par M. et Mme X est donc recevable ; que le jugement déféré doit être sur ce point confirmé ;

Sur le fond

Attendu qu’aux termes de son rapport, l’expert a retenu l’existence des désordres ou non conformités suivants :

1- absence de conformité aux règles de l’art de l’aménagement des combles

Attendu que M. Y a constaté l’absence de conformité aux règles de l’art des travaux de renforcement de la charpente réalisés par le constructeur ;

Attendu que contrairement à ce que soutient la SA MAISON DES BATISSEURS, les conditions particulières du contrat de construction prévoyaient la réalisation de combles aménageables sur la partie garage ; qu’il ressort des renseignements recueillis par l’expert que les travaux oubliés lors de la réalisation de la charpente ont été exécutés après coup par la modification et le renforcement de la charpente ;

Attendu qu’il ressort des réserves assortissant la réception de l’ouvrage qu’à cette date la trémie d’accès aux combles sur garage n’avait pas été réalisée ; que le tribunal en a justement déduit qu’en l’absence d’accessibilité aux combles, le constructeur ne peut prétendre à l’apparence des malfaçons et à leur acceptation suite à la réception des travaux ;

Attendu que la non conformité aux règles de l’art des travaux de charpente sur garage rend l’ouvrage impropre à sa destination ; que cette malfaçon engage donc la responsabilité de la SA MAISON DES BATISSEURS sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;

Attendu que les travaux de reprise, préconisés par l’expert consistant en un remplacement de la totalité des fermettes après dépose du complexe charpente – couverture – zinguerie ne sont pas contestés ; que le jugement condamnant la SA MAISON DES BATISSEURS au coût des travaux s’élevant à 2.980,02 € HT doit être confirmé ;

2 – insuffisance d’épaisseur de l’enduit de façade

Attendu que l’expert a constaté des infiltrations d’eau trouvant leur origine dans l’insuffisance d’épaisseur de l’enduit (8 mm au lieu de 12 à 15 mm) qui n’assure pas sa fonction d’étanchéité à l’eau et rend l’ouvrage impropre à sa destination ;

Attendu que la SA MAISON DES BATISSEURS n’a pas assisté aux opérations d’expertise et ne produit aux débats aucun élément de nature à étayer sa contestation sur les conclusions du rapport d’expertise ;

Attendu que le non respect des prescriptions techniques dans la mise en oeuvre de l’enduit touche l’ensemble de ceux-ci ; que cette malfaçon généralisée ne pouvait être constatée qu’après réalisation de sondages et n’était donc pas apparente à la réception ; qu’elle ne se confond pas avec les réserves émises qui étaient limitées à des reprises ponctuelles d’enduit en bas de fenêtre séjour et sur pignons vers tuyau -gaz ; que le jugement déféré retenant la responsabilité de la SA MAISON DES BATISSEURS et mettant à sa charge le coût des travaux de réfection préconisés par l’expert et s’élevant à 6.635,07 € HT doit être confirmé ;

3 – mauvais fonctionnement des volets roulants de cuisine et du salon

Attendu que l’expert a constaté une absence de réglage des volets roulants de la cuisine et du salon en façade induisant un mauvais fonctionnement de ces éléments ;

Que ce désordre ayant fait l’objet de réserves à la réception, la responsabilité contractuelle du constructeur est engagée à raison de son manquement à l’obligation de livrer un ouvrage exempt de défaut ; que le jugement déféré mettant à sa charge le coût des réglages s’élevant à 213,47 € doit donc être confirmé ;

4 – mauvais fonctionnement des menuiseries extérieures

Attendu que l’expert a constaté un mauvais fonctionnement imputable à une absence de mise en jeu des ouvrants prescrite par les règles de l’art ; que la responsabilité contractuelle du constructeur se trouve donc engagée pour ce désordre dénoncé dans l’année de la réception ; que le jugement déféré mettant à sa charge le coût des réglages s’élevant à 304,90 € HT doit donc être confirmé ;

5 – mauvais fonctionnement des radiateurs – chambre 3 et cellier

Attendu que l’expert a constaté un mauvais fonctionnement de ces radiateurs et en a imputé la cause à leur insuffisance de puissance traduisant une non conformité aux règles de l’art ;

Attendu que la SA MAISON DES BATISSEURS, qui soutient qu’il s’agirait d’un simple problème de réglage, ne produit aux débats aucune pièce étayant ses contestations et justifiant de la conformité aux règles de l’art de l’installation mise en place ; que la non conformité constatée, ne rendant pas l’ouvrage à sa destination, engage la responsabilité contractuelle pour faute du constructeur ; que le jugement déféré mettant à sa charge le coût de remplacement des radiateurs s’élevant à 503,66 € HT doit donc être confirmée ;

6 – descellement de la porte du garage

Attendu que l’expert a constaté que les gonds de la porte du garage étaient descellés ; que ce défaut a été dénoncé dans l’année de réception ; que provenant d’une mauvaise exécution de la prestation due, il engage la responsabilité contractuelle du constructeur ; que le jugement condamnant la SA MAISON DES BATISSEURS au paiement des travaux de reprise s’élevant à 207,36 € HT doit être confirmé ;

XXX

Attendu que l’expert a constaté l’existence de fuites sur les gouttières en façade arrière avec passage d’eau à chaque pluie ; qu’il en a imputé l’origine à une absence de soudures au droit des raccords des gouttières ;

Attendu que contrairement à ce qu’allègue le constructeur, il ne ressort d’aucun élément que ce désordre, qui ne se manifeste que par temps de pluies, était apparent au moment de la réception et a été couvert par cette dernière ; que dénoncé dans l’année qui a suivi, il engage la responsabilité contractuelle de la SA MAISON DES BATISSEURS ; que le jugement la condamnant à supporter le coût des travaux de reprise s’élevant à 381,12 € HT doit être confirmé ;

8 – sur la mauvaise implantation du système d’évacuation de la douche

Attendu que l’expert a constaté une mauvaise implantation du système d’évacuation d’eau de la douche rendant impossible son installation ; qu’il a prescrit pour remédier à cette malfaçon une réfection totale du collecteur d’évacuation ;

Attendu que pour contester sa responsabilité, la SA MAISON DES BATISSEURS fait valoir que c’est à la demande des époux X que le plan initial n’a pas été respecté ; qu’en tout état de cause le positionnement de l’évacuation était visible à la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve ;

Mais attendu que si, par lettre du 3 septembre 2000, le maître d’ouvrage limitait le plan qu’il envoyait au raccordement du lavabo en précisant pour 'les attentes de douche nous terminons notre prospection', le constructeur ne pouvait mettre en oeuvre le système d’évacuation de la douche en s’affranchissant du plan initial sans obtenir au préalable un plan modificatif approuvé par le maître d’ouvrage ;

Attendu que cette malfaçon ne pouvait se révéler qu’après la mise en place du bac à douche, non réalisée au moment de la réception ; qu’elle n’avait donc pas un caractère apparent à cette date et engage la responsabilité contractuelle de la SA MAISON DES BATISSEURS à raison de son manquement à ses obligations lors de l’exécution de cette partie d’ouvrage ; que la condamnation à réparation prononcée par le tribunal doit donc être confirmée ;

9 – présence d’humidité sur les cloisons

Attendu que l’expert a noté dans les sanitaires et la salle de bain la présence d’humidité sur les cloisons consécutives à une remontée d’eau par capillarité ; qu’il a précisé que ce désordre ne rendait pas l’ouvrage impropre à sa destination ;

Attendu qu’il en impute l’origine à un non respect des règles de l’art ; que la SA MAISON DES BATISSEURS ne conteste pas avoir mis en place des cloisons en placoplâtre ordinaire et non en placomarine mais soutient que la mise en place de ces dernières n’a été recommandée par le CSTB qu’à partir de 2001, et qu’en tout état de cause la nature des cloisons était visible à la réception et n’a pas donné lieu à des réserves ;

Attendu que si le constructeur ne produit aux débats aucune pièce justifiant de la date d’application de la recommandation du CSTB, il est en revanche établi que le contrat ne prévoyait pas la mise en place de cloisons différentes pour la salle de bains ;

Que le maître d’ouvrage, qui était assisté d’un professionnel à la réception des travaux, n’a émis sur ce point aucune réserve alors que l’absence de mise en place de cloisons spécifiques pour la salle de bain était visible ; qu’ayant accepté l’ouvrage réalisé il n’est plus fondé à rechercher la responsabilité du constructeur de ce chef ; que le jugement déféré déboutant M. et Mme X sera confirmé ;

10 – mauvaise implantation des coffrets EDF – GDF

Attendu que l’expert a relevé une implantation des coffrets EDF-GDF ne respectant pas la limite des propriétés indiquées sur les plans du géomètre ; que cette non conformité a fait l’objet de réserve à la réception ; que la SA MAISON DES BATISSEURS ne verse aux débats aucun élément établissant ne pas être, comme elle le soutient, à l’origine de l’implantation litigieuse ; que dès lors le jugement déféré la condamnant à prendre en charge des travaux de remise en état s’élevant à 565,13 € HT doit être confirmé ;

Attendu que le montant total des travaux de remise en état des désordres constatés par l’expert s’élève donc comme l’a retenu le tribunal à la somme de 12.986,13 € TTC ;

II – Sur les demandes en réparation de désordres non constatés dans le rapport d’expertise

Attendu qu’au terme de son rapport M. Y a indiqué laisser à la juridiction le soin de se prononcer sur la non conformité au permis de construire de l’implantation de la maison ; que M. et Mme X allèguent en outre l’apparition postérieurement au rapport d’expertise de fortes dégradations dans le dallage du garage ; que l’expert amiable qu’ils ont consulté a retenu une trop faible teneur en ciment du dallage mis en place ; que dans son rapport M. Y avait d’ailleurs précisé, au vu des conclusions du rapport du CSTB, que des risques de fissurations du dallage pouvaient apparaître dans le temps ;

Attendu que ces éléments conduisent la Cour a faire droit à la demande d’expertise sollicitée par M. et Mme X laquelle, contrairement à ce que soutient la SA MAISON DES BATISSEURS, ne s’analyse pas en une demande nouvelle, mais en un moyen nouveau présenté à l’appui de leur demande indemnitaire et à ce titre recevable à hauteur de Cour ;

Attendu qu’il convient de désigner pour y procéder M. A avec la mission qui sera détaillée dans le dispositif de l’arrêt ;

Attendu que les frais de cette mesure seront avancés par M. et Mme X ;

III – Sur le préjudice de jouissance

Attendu que ni M. et Mme X ni la SA MAISON DES BATISSEURS ne produisent aux débats de pièces de nature à remettre en cause la juste évaluation faite par le tribunal du trouble de jouissance consécutif aux dix désordres énoncés ci-dessus et à leur réparation ; que le jugement leur allouant à ce titre 600 € sera confirmé, étant précisé que le coût de l’intervention de leur expert a été prise en compte dans la somme qui a été allouée par le tribunal au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et qui doit être confirmée ;

IV – Sur les pénalités de retard

Attendu que le tribunal a évalué les pénalités contractuelles dues à M. et Mme X à raison d’un retard de livraison de 42 jours à 898,78 € ; que devant la Cour la SA MAISON DES BATISSEURS n’a émis aucune critique étayée sur ce point ; que le jugement déféré sera donc confirmé ;

V – Sur le solde restant dû au titre des travaux et sur le compte entre les parties

Attendu que M. et Mme X ne contestent pas devoir au titre des travaux la somme de 3.732,18 € ; que comme l’a justement retenu le tribunal, cette somme sera réglée par compensation à due concurrence avec la créance des époux X s’élevant à 14.484,91 €, le solde de 10 752.73 € revenant aux époux X produisant intérêts au taux légal à compter de la décision du tribunal qui a déterminé la créance ;

PAR CES MOTIFS

Déboute la SA MAISON DES BATISSEURS de ses demandes,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Sursoit à statuer sur les demandes relatives au dallage du sol et à la conformité au permis de construire de l’implantation altimétrique de la maison,

Ordonne sur ces points une mesure d’expertise,

Commet pour y procéder M. E-F A, demeurant XXX : 03.80.64.10.07) avec mission de :

1) s’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant tous sachants utiles et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix,

2) visiter la maison d’habitation des consorts X/C située 6 D route de Flagey à XXX

3) faire un historique succinct des éléments du litige en indiquant notamment les intervenants à l’opération de construction concernée par le ou les désordres faisant l’objet de l’expertise, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige et en précisant s’il y a lieu les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception,

4) vérifier si les désordres allégués ou constatés existent,

5) dans l’affirmative et pour chaque désordre :

a) le décrire en indiquant sa nature et en produisant dans toute la mesure du possible des photographies

b) en rechercher les causes et donner son avis sur le point de savoir :

— si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice de construction, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,

— si le désordre constitue une simple défectuosité, une malfaçon ou un vice grave, préciser s’il est susceptible de mettre le bâtiment en péril ou de le rendre impropre à sa destination,

— préciser et évaluer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise des lieux en état,

— donner à la Cour les éléments lui permettant d’apprécier les préjudices de tous ordres entraînés par ce désordre et proposer une évaluation,

— dire quels sont les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la Cour de déterminer les responsabilités encourues pour le désordre concerné,

c) faire le cas échéant une synthèse des responsabilités encourues ainsi que des préjudices subis et proposer un compte entre les parties,

6) donner à chaque partie un délai raisonnable en fonction de la complexité des questions évoquées pour lui permettre de présenter ses dires et observations auxquels il sera répondu techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations,

Dit que l’expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la Cour le 20 janvier 2008 au plus tard,

Fixe à 1 200,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,

Fait injonction à M. et Mme X de consigner cette somme entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’Appel de Dijon avant le 6 octobre 2007 au plus tard,

Dit qu’en cas d’insuffisance de la provision allouée, l’expert devra en faire rapport au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du nouveau Code de procédure civile,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2007 pour vérification de la consignation,

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 février 2008 pour examen de l’affaire,

Désigne Mme DUFRENNE, Président de Chambre, pour surveiller les opérations d’expertise,

Sursoit à statuer sur les dépens et la demande formée à hauteur de Cour sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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