Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 14 septembre 2010, n° 09/00044

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 14 sept. 2010, n° 09/00044
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 09/00044
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 4 janvier 2009
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

XXX

A B

C/

SAS D E

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2010

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 09/00044

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 05 JANVIER 2009, rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE DIJON

RG 1re instance : 08

APPELANT :

A B

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Maître Muriel LHOMME, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE :

SAS D E

Zone Industrielle Beaune-Vigolles

XXX

XXX

représentée par Maître Myriam LAGUILLON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 Juin 2010 en audience publique devant la Cour composée de :

Bruno LIOTARD, président de chambre, président,

Marie-Françoise ROUX, conseiller,

Robert VIGNARD, conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Florence GOUTHIER,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Bruno LIOTARD, président de chambre, et par Florence GOUTHIER, greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant courrier du 9 avril 1974, le C D E a embauché A B en qualité de conducteur de machine combinée dans son usine de Beaune-Vignoles (Côte-d’Or).

En 1974, A B a été promu agent de maîtrise.

Du 1er juin 1981 au 31 août 1988, il a occupé le poste de chef de fabrication au sein de la SA CARTONNERIE BISONTINE, à Devecey (Doubs), selon accord passé entre cette entreprise et son employeur.

Par la suite, la SA MAPAC l’a employé en qualité de responsable de fabrication, de septembre 1988 à décembre 1990, et de directeur de production, de janvier 1991 à août 1994.

Suivant contrat à durée indéterminée du 7 mai 1994, la SA D E l’a embauché en qualité de cadre responsable de fabrication.

À compter du 1er janvier 2000, il a occupé le poste de directeur de production de la SA D E.

En 2004, la SA D E, devenue la SAS D E, a créé un poste de directeur industriel couvrant à la fois la production et la logistique.

Le 4 juin 2008, déplorant la perte de ses attributions ainsi que son cantonnement dans des tâches subalternes caractérisant, à son sens, une modification insidieuse de son contrat de travail, A B a saisi le Conseil de prud’hommes de Beaune et a réclamé la résiliation judiciaire du contrat, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des rappels de congés payés, une indemnité au titre du droit individuel à la formation, un rappel de participation aux bénéfices, un rappel de treizième mois et les congés payés afférents, un rappel de prime de vacances, un rappel de prime d’intéressement, une indemnité pour perte de régime de prévoyance, une indemnité pour perte de retraite complémentaire, une indemnité pour surcoût de mutuelle, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité pour frais irrépétibles de défense.

Devant le conseil de prud’hommes, la SAS D E a demandé, outre le débouté de A B, la condamnation de ce dernier à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, à une indemnité pour frais irrépétibles de défense et à une amende civile.

Le 23 décembre 2008, la SAS D E a licencié A B pour faute grave.

Par jugement du 5 janvier 2009, le Conseil de prud’hommes de Dijon, rendu compétent par suite de la suppression de la juridiction initialement saisie, a dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de A B, a débouté le salarié de ses demandes, a débouté la SAS D E de ses réclamations reconventionnelles, a rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné A B aux dépens.

Appelant de ce jugement dont il sollicite l’infirmation, A B demande à la Cour de :

— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qui le lie à la SAS D E aux torts exclusifs de l’employeur à effet du 26 décembre 2008, ou, subsidiairement, juger que sont établis des faits de harcèlement moral exercés contre lui et que son licenciement qui en procède est nul et de nul effet, ou, plus subsidiairement, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamner la SAS D E à lui payer :

. 101.568,75 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

. 2.549 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 254,90 € pour congés payés afférents,

. 16.251 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.625,10 € pour congés payés afférents,

. 861,80 € à titre de rappel de congés payés de 2006-2007,

. 1.155,68 € à titre de rappel de congés payés de 2007-2008,

. 1.587,60 € au titre des heures de droit individuel à la formation,

. 6.635,45 € à titre de la participation aux bénéfices,

. 5.417 € à titre de treizième mois et 541,70 € pour congés payés afférents,

. 677,12 € au titre de la prime de vacances,

. 1.509,61 € au titre de l’intéressement,

. 4.296,24 € pour perte sur ouverture de régime de prévoyance,

. 6.959,94 € pour perte sur retraite complémentaire AGRIRC et ARRCO,

. 2.452,19 € au titre des cotisations ARRCO,

. 666,09 € pour surcoût de mutuelle durant 27 mois, base 2007,

. 97.506 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

. 15.000 € pour préjudice moral,

. 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SAS D E prie la Cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à résiliation judiciaire,

— débouter A B de sa demande subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire,

— dire que le licenciement de A B repose sur une faute grave,

— condamner A B à lui payer :

. 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour action en justice dilatoire et abusive,

. 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner A B au paiement d’une amende civile.

DISCUSSION

Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée. Dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.

Le licenciement de A B est intervenu postérieurement à la présentation de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail devant la juridiction prud’homale et pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat.

La demande de résiliation judiciaire doit par conséquent être examinée en premier lieu.

Lorsque l’employeur ne respecte pas ses obligations légales et contractuelles, le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

A B soutient, en substance, qu’une réorganisation de la SAS D E a débuté en 2004, que Y Z a été nommé directeur industriel, que les fonctions de ce dernier se sont superposées aux siennes, qu’il s’est trouvé sous la subordination du directeur industriel alors que, précédemment, il était placé sous celle du directeur d’exploitation, qu’il a été privé de ses fonctions managériales et d’encadrement, qu’il a été contraint de s’adapter à des fonctions subalternes sans rapport avec sa qualification, qu’aucune inaptitude médicale ne pouvait justifier sa rétrogradation, qu’il n’a jamais accepté les modifications qui lui ont été imposées et que sa souplesse contrainte ne peut pas être interprétée comme un acquiescement.

Il fait grief à la SAS D E de lui avoir imposé une modification de son contrat de travail en le déclassant, en le rétrogradant et en modifiant ses attributions.

La SAS D E objecte qu’en réponse aux sollicitations de A B qui connaissait depuis 2003 d’importants problèmes de santé entraînant de longs arrêts de travail, elle lui a proposé des aménagements de poste, que la nomination d’un directeur industriel n’a pas amputé ses fonctions de responsable de fabrication, qu’une proposition de mission lui a été faite au mois de février 2008, comportant une tâche s’intégrant dans sa sphère de compétence et de responsabilité, et qu’elle a refusé de procéder au licenciement qu’il recherchait.

Les productions des parties fournissent les éléments factuels et de chronologie suivants :

— août 2005 : A B fait part à Y Z, directeur industriel, qui en atteste, de son souhait de ne plus avoir de responsabilités opérationnelles jusqu’à son départ en retraite qu’il situe en 2008,

—  29 septembre 2005 : Patrice X, président, et Y Z informent le comité d’entreprise de ce que A B ne fera plus le suivi des programmes de fabrication ni la gestion du quotidien ni le placement, qu’il se consacrera aux améliorations et qu’il n’assistera plus aux réunions du comité de direction,

—  24 janvier 2006 : entretien individuel annuel de A B au cours duquel ce dernier se reconnaît très motivé par rapport à sa nouvelle mission tandis que le responsable de l’entretien note qu’il a bien réagi suite au changement de direction,

—  22 août 2007 : message électronique de A B à F G-H, directeur d’exploitation, pour l’informer de ce que sa bonne volonté est contrecarrée par des soucis de santé importants (dépression depuis 2000, traitement anti-dépresseur, accident vasculaire cérébral en 2003 par suite de stress professionnel majeur, dégradation de son état début 2007, suivi psychologique, douleur à l’épaule droite depuis 2005 exacerbée depuis le printemps 2007 avec traitements multiples, IRM le 10 juillet 2007 révélant une excroissance osseuse enflammant le tendon du biceps, souffrances atroces avec risque de perte de l’usage de l’épaule et du bras droit), que malgré sa volonté d’aider, il ne pourra pas le faire au détriment de sa santé et que ces nouvelles données doivent être intégrées à la fois dans l’organisation future de l’atelier et dans la gestion de son absence d’un mois pour une opération à l’automne,

—  3 septembre 2007 : nouveau message électronique de A B à F G-H lui précisant que malgré sa bonne volonté, il n’est plus sûr d’être à la hauteur des attentes de GBO et du groupe,

—  21 septembre 2007 au 15 février 2008 : arrêt de travail de A B pour maladie,

—  25 septembre 2007 : message électronique de A B à F G-H indiquant qu’il ne faut pas trop compter sur (lui) pour une activité physique ou stressante en atelier.

De ces éléments, il ne ressort nullement que jusqu’au mois de septembre 2007, la SAS D E ait commis quelque manquement que ce soit à l’égard de A B.

Selon les pièces produites, les relations ultérieures des parties se résument comme suit :

—  29 novembre 2007 : message électronique de A B à Y Z et F G-H où l’appelant indique qu’il souhaite obtenir des précisions sur les pistes d’activité possibles à sa reprise, qu’il a conscience que son profil peut gêner dans l’organisation qui se met en place, qu’il s’active en vue de sa retraite et qu’il ne peut pas prétendre à un départ avant fin février 2010,

—  21 décembre 2007 : nouveau message électronique de A B aux mêmes destinataires pour préciser qu’il souhaite reprendre son poste à temps complet dès le 16 janvier 2008, le mi-temps thérapeutique suggéré par l’employeur n’étant pas viable jusqu’à sa retraite,

—  16 février 2008 : reprise du travail de A B,

—  18 février 2008 : diffusion par l’APEC d’une offre de recrutement d’un directeur logistique pour l’unité D E de la SA SAICA FRANCE,

—  20 février 2008 : le médecin du travail déclare A B apte au travail,

—  20 février 2008 : la SA SAICA FRANCE confie à A B des missions concernant exclusivement les sites de transformation de la branche SAICA Emballage et portant sur le déploiement du programme de méthode-rangement-propreté, les contraintes de déplacement donnant lieu à la mise à disposition d’un véhicule,

—  1er mars 2008 : dans un courrier adressé à F G-H, A B détaille les pistes d’affectation abordées lors de leur entretien du 6 novembre 2007, rappelle que le 6 février 2008, lui a été proposée une mission d’une durée inférieure à une année pour le compte du Groupe SAICA EMBALLAGE au sein de sept sites répartis sur le territoire national sur le thème de l’amélioration continue et l’amélioration de la sécurité, souligne que cette mission diffère des pistes précitées, énumère les pressions psychologiques importantes dont il a fait l’objet pour obtenir son accord verbal, retrace les événements survenus depuis lors, indique qu’il a fermement refusé cette mission le 20 février 2008 et déplore sa mise à l’écart de différentes réunions,

—  12 mars 2008 : message électronique de Patrice X proposant à A B d’intégrer une mission au sein des Cartonnages du Beaujolais,

—  13 mars 2008 : message électronique de refus de A B,

—  28 mai 2008 : le nouvel organigramme de la SAS D E place A B sous la subordination hiérarchique de Y Z, tandis que seuls les salariés attachés à l’onduleuse et aux pupitres restent sous sa dépendance,

—  28 mai 2008 : dans un courrier à F G-H, A B proteste contre sa relégation dans un bureau isolé de tous, son manque d’occupation et la perte de son poste de directeur de production tandis que Y Z exerce ses fonctions et que son remplaçant est en cours de recrutement,

—  4 juin 2008 : saisine du conseil de prud’hommes par A B,

—  5 juin 2008 : courrier de la SAS D E à A B l’informant de ce que pour tenir compte de ses refus réitérés, il a été décidé de lui confier une tâche de management des achats et sous-traitance et des missions industrielles d’analyse et d’appui au comité de direction,

—  30 juin 2008 : lors de l’entretien annuel, l’employeur reproche à A B de s’être trop concentré sur les achats de consommables et de ne pas s’être assez investi dans les missions d’amélioration, en particulier celles qu’il n’avait pas choisies,

—  30 juin 2008 : recrutement de Guillaume DENET en qualité de directeur logistique.

Il est de principe que l’employeur ne peut pas procéder à une modification du contrat de travail sans l’aval du salarié concerné, que si ce dernier refuse la modification, l’employeur doit, soit y renoncer, soit engager une procédure de licenciement, et que si l’employeur tente néanmoins d’imposer la modification, il commet une faute susceptible d’entraîner la rupture du contrat de travail à ses torts.

Du rappel chronologique qui précède, il ressort que postérieurement à la reprise du travail de A B, le 16 février 2008, la SAS D E a déchargé ce cadre de la plupart des fonctions qui étaient contractuellement les siennes avant de lui proposer des missions très différentes de ses responsabilités antérieures, puis, n’ayant pas reçu l’accord de l’intéressé, de tenter de les lui imposer.

Le fait que A B ait indiqué, le 29 novembre 2007, qu’il avait conscience que son profil pouvait gêner dans l’organisation qui se mettait alors en place peut d’autant moins justifier le comportement de l’employeur que dès le 21 décembre 2007, le salarié avait précisé qu’il souhaitait reprendre son poste à temps complet.

En tentant de modifier unilatéralement le contrat de travail de A B contre le gré de ce dernier et alors qu’elle n’ignorait pas son refus, la SAS D E a commis un grave manquement à ses obligations d’employeur. Le non-respect de ses obligations légales et contractuelles justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et le jugement doit être infirmé.

La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l’initiative du salarié et aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Lorsque le salarié est resté au service de l’employeur jusqu’à la date de son licenciement, la date de la rupture doit être fixée à la date de l’envoi de la lettre de licenciement, soit, en l’espèce, le 26 décembre 2008, date de la présentation de la lettre de licenciement à A B.

L’appelant est en droit d’avoir paiement du salaire correspondant à la période de la mise à pied conservatoire qu’il a subie indûment, soit 2.549 €, outre 254,90 € pour congés payés afférents

L’article 48 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972 stipule :

— qu’une indemnité de licenciement distincte de l’indemnité de préavis est allouée à tout cadre licencié sans faute grave, comptant une ancienneté d’au moins deux ans et âgé de moins de soixante ans à la date de rupture de son contrat de travail,

— que cette indemnité est calculée sur la base de :

. entre deux et cinq ans d’ancienneté, 1/8e de mois par année de présence à compter de la date d’entrée dans l’établissement,

. à partir de cinq ans d’ancienneté 1/2e de mois par année de présence à compter de la date d’entrée dans l’établissement,

. le tout ne pouvant excéder quinze mois,

— que lorsque l’ancienneté du salarié comprend un certain nombre de mois en sus du nombre d’années complètes, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à cette année incomplète est calculée au prorata du nombre de mois travaillés,

— que pour ce calcul, il est tenu compte de la période de préavis, que le préavis soit ou non travaillé,

— que le traitement pris en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est le traitement moyen de l’intéressé au cours des trois derniers mois d’activité précédant la rupture du contrat, primes, gratifications, avantages en nature compris, à l’exception des indemnités ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel, de celles ayant incontestablement le caractère de remboursement de frais et des sommes versées, en application d’un régime légal d’intéressement et de participation,

— qu’en cas de rémunération variable ou dans le cas d’éléments de rémunération dont la périodicité est supérieure au mois et qui ont été versés durant les douze derniers mois, ils sont pris en compte au prorata de la période à laquelle ils se rapportent (13e mois, prime de vacances…),

— que l’indemnité due au cadre licencié âgé de cinquante à soixante ans est majorée de 25 % si le salarié est âgé de plus de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans et de 20 % si le salarié est âgé de plus de cinquante-cinq ans et moins de soixante ans,

— et que cependant, dans ce dernier cas (cinquante-cinq – soixante ans), si la continuité et le niveau de ressources dont bénéficiera le salarié après la rupture de son contrat de travail ne sont pas assurés jusqu’à l’âge ouvrant droit à la retraite au taux plein, le taux de majoration est de 25 %.

Même à titre subsidiaire, la SAS D E ne conteste pas que l’indemnité de licenciement se calcule comme suit : 5.417 x 15 + (5.417 x 15 x 25 %) = 101.568,75 €. Il convient par conséquent de condamner l’intimée au paiement de cette somme.

L’article 46 de la convention collective applicable fixe la durée du préavis à trois mois. L’intimée est par conséquent redevable d’une indemnité compensatrice de 16.251 €, outre 1.625,10 € pour congés payés afférents.

Les bulletins de paye au dossier démontrent que A B a bénéficié de 16 jours de congés payés rémunérés en 2007 et de 16,5 jours de congés payés rémunérés en 2008. Il est justifié de faire droit à sa demande de rappel de congés payés de 3,5 jours pour 2007 et de limiter à la rémunération de (25 – 16,5) 8,5 jours de congés payés sa demande afférente à 2008, soit un montant total de (861,80 + 392,93) 1.254,73 €.

La SAS D E ne conteste pas être redevable de la somme de 1.587,60 € au titre des heures de droit individuel à la formation, de 6.635,45 € au titre de la participation aux bénéfices, de 5.417 € au titre du treizième mois, de 541,70 € pour congés payés afférents au treizième mois, de 677,12 € au titre de la prime de vacances et de 1.509,61 € au titre de l’intéressement.

Le licenciement de A B prive ce dernier du bénéfice de l’assurance-groupe. Son préjudice s’élève à 1.070,55 € sur la tranche cadre A et à 3.225,69 € pour la tranche cadre B, d’après un calcul que l’intimée ne conteste pas, même à titre subsidiaire.

De la même façon, la rupture du contrat de travail entraîne un surcoût de cotisations mutualistes correspondant à la différence entre le montant de la cotisation collective et celui de la cotisation individuelle, soit un total de 669,09 € que l’employeur ne discute pas.

La Cour possède les éléments d’appréciation suffisants pour allouer à A B, comte tenu de son âge et de son ancienneté dans l’entreprise à la date de la rupture, 95.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme inclut l’indemnisation du préjudice moral subi par l’intéressé.

La SAS D E qui succombe doit être déboutée de toutes ses demandes reconventionnelles.

Il est équitable de contraindre la SAS D E à participer à concurrence de 3.000 € aux frais de défense de A B.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de A B à compter du 26 décembre 2008,

Condamne la SAS D E à payer à A B :

—  101.568,75 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  2.549 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 254,90 € pour congés payés afférents,

—  16.251 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 1.625,10 € pour congés payés afférents,

—  1.254,73 € à titre de rappel de congés payés de 2007 et de 2008,

—  1.587,60 € au titre des heures de droit individuel à la formation,

—  6.635,45 € au titre de la participation aux bénéfices,

—  5.417 € au titre du treizième mois et 541,70 € pour congés payés afférents,

—  677,12 € au titre de la prime de vacances,

—  1.509,61 € au titre de l’intéressement,

—  4.296,24 € pour perte sur ouverture de régime de prévoyance,

—  6.959,94 € pour perte sur retraite complémentaire AGIRC et ARRCO,

—  2.452,19 € au titre des cotisations ARRCO,

—  666,09 € pour surcoût de mutuelle durant 27 mois, base 2007,

—  95.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral,

—  3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SAS D E de ses demandes reconventionnelles,

Condamne la SAS D E aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

Florence GOUTHIER Bruno LIOTARD

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