Cour d'appel de Dijon, Chambre civile c, 28 janvier 2010, n° 09/00752

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. civ. c, 28 janv. 2010, n° 09/00752
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 09/00752
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Dijon, 16 avril 2009
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

DG/LC

Z Y épouse X

C/

A X

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 28 Janvier 2010

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE CIVILE C

ARRÊT DU 28 JANVIER 2010

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 09/00752

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 17 AVRIL 2009,

rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON

RG 1re instance :

APPELANTE :

Madame Z Y épouse X

née le XXX à XXX

demeurant :

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022009/3780 du 19/08/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

représentée par la SCP AVRIL & HANSSEN, avoués à la Cour

assistée de Me Jean-Baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON

INTIME :

Monsieur A X

né le XXX à XXX

demeurant :

XXX

XXX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022009/3626 du 10/08/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour

assisté de Me Florence LHERITIER, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2009 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président,

Monsieur PLANTIER, Conseiller, assesseur,

Madame GREFF, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame RANGEARD,

MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur DAURES, Substitut Général,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 29 avril 2009, Mme Z Y est appelante d’un jugement du tribunal de grande instance de Dijon la déboutant de sa demande de nullité du mariage contracté le XXX à Bizerte (Tunisie) avec M. A Y et de ses demandes de condamnation de son époux au paiement de dommages intérêts, de frais irrépétibles et aux dépens relevant l’absence de preuve du défaut de consentement de M. X au mariage et de sa volonté de détourner l’esprit et l’objectif même de l’institution du mariage pour obtenir la nationalité française et que les griefs alléguées ne constituent pas une erreur sur les qualités essentielles de la personne telles que prévues par l’article 180 du Code civil.

Mme Z Y, par conclusions déposées le 25 novembre 2009, sollicite l’infirmation du jugement entrepris et le prononcé de la nullité du mariage avec toutes les conséquences habituelles de droit et la condamnation de M. X à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts et aux entiers dépens.

Au soutien de sa demande, elle indique qu’elle n’a appris que récemment que son époux n’avait en réalité aucune intention matrimoniale à son égard et qu’il ne l’a épousé que pour obtenir une situation régulière sur le territoire français. Elle ajoute que M. X n’a jamais contribué aux charges du mariage et ne s’acquitte d’aucune obligation résultant des articles 212 à 226 du Code civil.

Elle ajoute qu’elle fonde également son action sur sa propre erreur sur la personne de son époux indiquant qu’elle n’avait pas cohabité avec lui avant le mariage et qu’une fois installé en France, il lui a imposé un mode de vie ne correspondant en rien à ses conceptions à savoir ne pas travailler, porter le voile, ne pas parler aux tiers et de l’avoir violentée.

M. X, par conclusions du 27 novembre 2009, sollicite la confirmation du jugement entrepris et conclut à la condamnation de son épouse à lui payer la somme de 800 € pour appel abusif et aux entiers dépens. Il relève que Mme Y ne fait pas la preuve de l’absence d’intention matrimoniale à son égard et souligne que les pièces produites émanent de personnes qui ne l’ont jamais rencontré et qu’elles sont contredites par les témoignages qu’il verse au débat. Il souligne qu’il aime son épouse avec qui il a eu un enfant, qu’il a toujours contribué aux charges du mariage, qu’ils se connaissaient déjà bien longtemps avant le mariage et qu’il est venu en France à la demande de son épouse. Au surplus, il estime qu’elle ne démontre pas qu’elle n’aurait pas donné librement son consentement au mariage célébré en Tunisie alors qu’elle vivait en France.

M. le Procureur général conclut à la confirmation du jugement.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2009.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que M. A X, de nationalité tunisienne, a contracté mariage le XXX à Bizerte en Tunisie avec Mlle Z Y, de nationalité française.

Attendu qu’il n’est pas contesté que les époux se connaissaient de longue date avant le mariage, que les parents de Mme Y possèdent une maison à Bizerte (Tunisie) située en face de celle des parents de M. X, que les jeunes époux se sont fréquentés pendant plusieurs années à l’occasion des vacances passés chaque année par la jeune femme en Tunisie, que le mariage religieux a été célébré un an après le mariage civil et que les époux ont rejoint la France à l’issue et ont cohabité ensemble chez les parents de Mme Y avant de s’installer dans un logement indépendant ; qu’un enfant est issu de cette union le 14 mai 2006 ; que toutefois, les relations conjugales se sont détériorées dès 2007;

Attendu que Mme Y reproche à son époux de l’avoir épousé dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour en France ;

Attendu que les témoignages produits en ce sens par les amis de Mme Y et contredit par ceux produit par M. X interviennent dans le cadre d’un conflit conjugal aigu suite au départ de Mme Y du domicile conjugal pour retourner vivre chez ses parents ;

Attendu que ces témoignages contestés et subjectifs, reposant sur aucun événement précis mais exclusivement sur les dires des amis de Mme Y ne saurait suffire à établir l’absence d’intention matrimoniale alors que les époux issus de la même culture et la même religion se sont fréquentés avant le mariage, ont vécu ensemble durant plus de deux années et ont conçu un enfant ensemble ;

Qu’ainsi il ne peut être valablement soutenu que M. X n’avait pas d’intention matrimoniale et que l’union aurait été célébrée exclusivement pour permettre à l’époux d’obtenir un titre de séjour sur le territoire français ;

Attendu que Mme Y, qui est née en Tunisie ne démontre pas qu’elle n’aurait pas donné librement et objectivement son consentement au mariage célébré en Tunisie avec un tunisien alors qu’elle vivait en France et qu’il est rapporté par plusieurs témoins que sa famille était peu satisfaite de cette union ;

Attendu que c’est à bon droit que le tribunal a relevé que Mme Y n’établissait nullement qu’elle avait commis une erreur sur les qualités essentielles de la personne de son époux au moment du mariage, qu’en effet aucun des éléments de preuve produit ne justifie que son époux lui aurait imposé un mode de vie ne correspondant pas à ses conceptions du mariage, lui imposant de ne pas travailler, de porter le voile, de ne pas parler avec des tiers ou qu’il refusait de contribuer aux charges du mariage ;

Attendu que la violence conjugale survenue en 2007 au sein du couple, pour regrettable quelle soit, ne constitue en l’espèce que le paroxysme d’une crise conjugale survenue suite à des distensions au sein du couple et n’est pas constitutive d’une erreur sur la personne du mari au moment de la célébration du mariage ;

Qu’en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé ;

Attendu que l’appelante ne produit aucun élément nouveau à l’appui de son appel que ceux rejetés par le tribunal ;

Que toutefois, saisir une juridiction de deuxième degré pour statuer en fait et en droit sur la chose jugée en première instance ne caractérise pas un abus de droit ;

Qu’ainsi il n’y a pas lieu à condamner Mme Y à des dommages intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 17 avril 2009,

Déboute les parties de toutes autres conclusions,

Condamne Mme Z Y aux entiers dépens de l’appel qui seront recouvrés comme prescrit en matière d’aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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