Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 décembre 2011, n° 11/00028
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 déc. 2011, n° 11/00028 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
Numéro(s) : | 11/00028 |
Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon, 13 décembre 2010, N° 09/00529 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
XXX
C/
Y Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2011
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/00028
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 14 DECEMBRE 2010, rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DIJON
RG 1re instance : 09/529
APPELANTE :
XXX
21400 CHATILLON-SUR-SEINE
représentée par Maître Fabien BLONDELOT de la SCP FIDAL, avocat au barreau de l’AUBE substitué par Maître Solen RÉMY-GANDON, avocat au barreau de l’AUBE
INTIME :
Y Z
XXX
XXX
21400 CHATILLON-SUR-SEINE
représenté par Maître Marguerite DESBROSSES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2011 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Robert VIGNARD, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY, Greffier,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS BRUGERE est appelante du jugement rendu le 14 décembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon qui a :
— dit que l’accident du travail dont Y Z a été victime le 4 décembre 2003 était imputable à une faute inexcusable de son employeur, la SAS BRUGERE,
— fixé la majoration de la rente à son maximum,
— dit que l’employeur versera à Y Z au titre des préjudices subis, les sommes suivantes :
' souffrances endurées 15.000,00 €
' préjudice esthétique 15.000,00 €
' préjudice d’agrément 7.500,00 €
' retentissement professionnel 20.000,00 €
— ordonné l’exécution de la décision à concurrence de 25.000,00 €,
— condamné la SAS BRUGERE à payer à Y Z la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, la SAS BRUGERE demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il adit que la SAS BRUGERE devait verser à Y Z au titre des préjudices subis les sommes suivantes :
' souffrances endurées 15.000,00 €
' préjudice esthétique 15.000,00 €
' préjudice d’agrément 7.500,00 €
' retentissement professionnel 20.000,00 €
— d’ordonner la liquidation des préjudices de Y Z de la manière suivante :
' 8.000,00 € au titre des souffrances endurées,
' 3.000,00 € au titre du dommage esthétique,
— de débouter Y Z de ses demandes au titre d’un préjudice d’agrément et de la perte de chance de promotion professionnelle,
et à titre subsidiaire, elle demande à la cour de fixer à 1.000,00 € le montant dû au titre du préjudice d’agrément.
Par conclusions également reprises à l’audience, Y Z demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la SAS BRUGERE à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que le jugement doit être, à la demande des parties, confirmé en ce qu’il a :
— dit que l’accident du travail dont Y Z a été victime le 4 décembre 2003 était imputable à une faute inexcusable de son employeur la SAS BRUGERE,
— fixé la majoration de la rente à son maximum ;
Attendu, s’agissant des préjudices subis par Y Z, que le Docteur X a conclu sa mission d’expertise de la manière suivante :
— souffrances endurées 4,5 / 7
— dommage esthétique 3 / 7
— gêne pour la pratique des activités de natation et de musculation
— pas de perte de chance de promotion professionnelle ;
Sur les souffrances endurées
Attendu que l’évaluation expertale tient compte des douleurs physiques, psychiques et morales antérieures à la consolidation, à savoir, le traumatisme lui-même, ses suites immédiates, la plaie profonde de la face postérieure de la cuisse droite avec section vasculo-nerveuse, la plaie complexe de la main droite avec atteinte musculaire, nerveuse et osseuse, l’amputation partielle du majeur droit, les interventions chirurgicales, la longue hospitalisation, la longue rééducation et le traitement pour les douleurs neuro-pathiques ;
Qu’au vu de ces éléments, la somme de 9.500,00 € doit être allouée à Y Z au titre des souffrances endurées ;
Sur le dommage esthétique
Attendu que l’expert relève :
— membres inférieurs
' une amyotrophie importante de la jambe droite et du pied droit,
' l’aspect violacé du pied droit,
' une cicatrice chirurgicale de 24 centimètres de longueur à la face interne de la cuisse droite, commençant au quart supérieur de la cuisse pour se terminer en regard de la face interne du genou droit,
' de la face interne du genou droit part une autre cicatrice transversale qui croise le tiers inférieur de la cuisse droite pour se terminer à la partie moyenne de la face externe de la cuisse droite sur une longueur de 22 centimètres,
' à la face postérieure de la cuisse droite, du genou droit et de la jambe droite, il y a une cicatrice chirurgicale de 32 centimètres de longueur qui commence au quart supérieur de la cuisse droite et se prolonge jusqu’à la partie haute de la jambe droite,
' à la face postérieure de la jambe gauche, il existe une cicatrice longitudinale de 24 centimètres de longueur,
' en arrière de la malléole externe de la cheville gauche, il existe une autre cicatrice parallèle à la précédente sur 4 centimètres de longueur, dépigmentée,
' une amyotrophie de 6 centimètres de la partie basse de la cuisse droite et du mollet droit,
' une boiterie d’esquive,
' un steppage important en rapport avec les séquelles de paralysie sciatique,
— membres supérieurs
' au niveau de la main droite, large cicatrice chirurgicale de 24 centimètres,
' amputation à la partie moyenne de la deuxième phalange du majeur droit,
' au niveau de la région axillaire et de la face interne du bras droit, cicatrice chirurgicale de 17 centimètres de longueur,
' à la face antérieur du coude gauche, cicatrice transversale de 10 centimètres de longueur,
' à la partie moyenne de la face antérieure de l’avant-bras gauche, cicatrice longitudinale de 4 centimètres de longueur élargie sur sa partie moyenne,
' à la moitié inférieure de l’avant-bras gauche, deux cicatrices chirurgicales parallèles entre elles, se croisant à leur partie basse, mesurant chacune 10 centimètres de longueur ;
Attendu qu’au vu de ces constatations médicales et eu égard à l’âge de Y Z, 29 ans, lors de l’accident, la cour fixe à 10.000,00 € la somme qui est due à celui-ci en réparation du préjudice esthétique qu’il a effectivement subi ;
Sur le préjudice d’agrément
Attendu que selon le Docteur X, les séquelles de ses blessures constituent pour Y Z une gêne dans ses activités de loisirs que sont la natation et la musculation qu’il pratiquait antérieurement à l’accident et qu’il a reprises avec la même fréquence ;
Qu’à ce titre une somme de 2.000,00 € doit lui être allouée ;
Sur la perte de chance de promotion professionnelle
Attendu qu’il est établi qu’à la suite de son accident Y Z a été licencié du poste qu’il occupait, selon contrat à durée indéterminée, au sein de la SAS BRUGERE, pour inaptitude, en l’absence de toute possibilité de reclassement et que depuis il n’a pas retrouvé d’emploi salarié ;
Que toutefois à défaut d’élément le prouvant versé au dossier, il ne se déduit pas de cette situation, qui a été indemnisée par la rente accident du travail, que, du fait de l’accident du travail dont il a été victime, Y Z ait subi une perte de chance de promotion professionnelle ;
Qu’il doit être débouté de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme partiellement le jugement déféré,
Dit que l’accident du travail dont Y Z a été victime le 4 décembre 2003 est imputable à une faute inexcusable de son employeur,
Fixe la majoration de la rente à son maximum,
Condamne la SAS BRUGERE à payer à Y Z les sommes suivantes :
— 9.500,00 € au titre des souffrances endurées,
— 10.000,00 € au titre du préjudice esthétique,
— 2.000,00 € au titre du préjudice d’agrément,
Déboute Y Z de sa demande au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
Condamne la SAS BRUGERE à payer à Y Z la somme de 2.000,00 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel.
Le greffier Le président
Françoise REBY Bruno LIOTARD
Textes cités dans la décision