Cour d'appel de Dijon, 30 janvier 2014, n° 13/00229

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 30 janv. 2014, n° 13/00229
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 13/00229
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 15 avril 2012, N° 11/00723

Texte intégral

XXX

Y Z

C/

SAS BOISSET – FAMILLE DES GRANDS VINS (FGV)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2014

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00229

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 16 AVRIL 2012, rendue par le CONSEIL DE

PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON

RG 1re instance : 11/00723

APPELANT :

Y Z

XXX

XXX

comparant en personne,

assisté de Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE – RIGNAULT – DJAMBAZOVA, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

SAS BOISSET – FAMILLE DES GRANDS VINS (FGV)

XXX

XXX

représentée par Maître Fabienne LEVEQUE-ROBBE de la SELARL LEVEQUE ET VALLEE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Y LIOTARD, Président de chambre,

Marie-Françoise ROUX, Conseiller,

Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise GAGNARD, Greffier,

ARRET : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Y LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Y Z, VRP multicartes, après avoir acquis la carte de Monsieur X en janvier 1995, a travaillé pour le compte de la société Momessin, qui a ensuite été reprise en 1997 par le groupe Boisset, et est devenu salarié de la SAS BOISSET – FAMILLE DES GRANDS VINS.

Il a été licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail par lettre du 15 février 2011 et a perçu une indemnité de licenciement de 13.847 €.

Par jugement du 16 avril 2012, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAS BOISSET – FAMILLE DES GRANDS VINS et a débouté Y Z de ses demandes.

Y Z a interjeté appel pour que la SAS BOISSET – FAMILLE DES GRANDS VINS soit condamnée à lui payer une indemnité de clientèle de 24.755 €, outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il expose qu’il travaillait pour le compte de plusieurs autres employeurs qui lui ont versé des indemnités de clientèle, amiablement ou après une instance devant les juridictions prud’homales, dans la mesure où un VRP multicartes y a droit, si ces indemnités de clientèle sont plus avantageuses que l’indemnité de licenciement.

Il indique d’abord qu’il avait saisi le conseil de prud’hommes le 12 mars 2010 d’une demande de rappel de commissions, qu’il s’était désisté le 22 novembre 2010, que si toutes les demandes liées à un contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l’objet d’une même instance, encore faut-il que le fondement des prétentions ne se soit pas révélé après la saisine ce qui est le cas puisque la rupture du contrat de travail est intervenue en février 2011, que de toute façon la règle de l’unicité de l’instance ne joue que lorsque la première instance s’est achevée par un jugement sur le fond.

Ensuite, il fait valoir que le VRP a droit à une indemnité de clientèle s’il a personnellement crée, apporté, développé une clientèle, durable, dont il va perdre le bénéfice.

Il note que les conditions de durabilité et de perte ne peuvent être discutées puisqu’il a continué à percevoir des commissions pendant les trois années de son invalidité après l’accident du travail jusqu’à l’inaptitude définitive.

Il affirme que l’acheteur d’une carte de VRP a droit à une indemnité de clientèle sur les clients ainsi acquis comme s’il les avait lui-même prospectés, selon la jurisprudence.

Il déclare que le prix d’achat de la carte a été fixé en fonction des rémunérations nettes perçues en 1994 par Monsieur X, soit 9.537,21 €, qu’en 2003 le chiffre d’affaires réalisé par lui pour la société Momessin était de 229.529 € ce qui correspond à 22.952 € de commissions, lesquelles se sont élevées à 23.958 € en 2004, 7.191 € en 2005, 24.150 € en 2006, 19.027 € en 2007.

Il précise qu’il a bien réglé l’intégralité du prix de vente à Monsieur X qui n’est donc pas resté propriétaire, que ce dernier n’a pas perçu d’indemnité de la part de l’employeur lors de son départ, qu’il a présenté son successeur aux clients.

Il prétend qu’il s’est bien vu confier le développement des ventes de certains vins sans remise d’aucune liste de clients de la société FGV, que les tableaux produits par la SAS BOISSET – FAMILLE DES GRANDS VINS sont fantaisistes, que les bulletins de salaire sur lesquels figurent les commissions révèlent la progression constante de son chiffre d’affaires, que la SAS BOISSET – FAMILLE DES GRANDS VINS ne faisait pas de distinction entre les chiffres Momessin ou FGV, que de toute façon les bons de commande sont classés par maison de vins ce qui permet de reconstituer les origines des commissions.

En ce qui concerne le montant de l’indemnité de clientèle, il fait valoir qu’il est habituel de la calculer par rapport à deux années de commissions, ce qu’il réclame en prenant comme référence la moyenne annuelle des trois dernières années avant l’accident, qu’il a été victime d’un grave accident du travail en mars 2007, que son contrat a donc été suspendu pendant trois ans et demi avant l’inaptitude, que seules les années de pleine activité peuvent servir de base de calcul, qu’il n’est pas obligatoire de prendre en compte les années immédiatement antérieures à la rupture s’il y a eu baisse de résultat non imputable au VRP, que la moyenne des commissions des années 2004, 2005, 2006 est de 27.573 €, que deux années de commissions correspondent donc à 55.146,76 €, dont à déduire 30 % de frais professionnels ainsi que le montant de l’indemnité de licenciement perçue ce qui ramène sa demande à 24.755 €.

La SAS BOISSET – FAMILLE DES GRANDS VINS a conclu à la confirmation et au débouté.

Subsidiairement elle considère que le calcul doit s’opérer par rapport à la dernière année précédant la rupture, que l’indemnité doit être limitée aux seules commissions Momessin et ne peut excéder une année de commissions.

Plus subsidiairement, elle estime que le calcul ne peut concerner que les seules commissions Momessin et que les deux années précédant la rupture.

Très subsidiairement, elle considère que le calcul doit se limiter aux commissions Momessin et à une seule année.

Elle constate que dans tous les cas l’indemnité de clientèle est inférieure à l’indemnité de licenciement.

Ultra subsidiairement, elle demande que l’indemnité de clientèle ne dépasse pas 12.644 € ou 22.186,90 €.

En tout état de cause elle réclame 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que Y Z représentait les vins de la société Momessin au moment où celle-ci a été rachetée par le groupe Boisset, que Y Z est devenu son salarié et a été chargé de la vente des vins Momessin ainsi que de vins déjà commercialisée par son groupe, qu’il était rémunéré uniquement par des commissions et avait plusieurs employeurs, qu’une instance en paiement de commissions s’est achevée par un désistement et une transaction du 18 novembre 2010 relative au paiement par elle de 5.189,27 €.

Elle indique qu’elle ne forme pas d’appel incident au sujet de la recevabilité de la demande.

Elle soutient que Y Z n’apporte pas la preuve de l’accroissement en nombre et valeur de la clientèle, que l’augmentation du chiffre d’affaires ne suffit pas, qu’il faut une augmentation du nombre des clients, qu’elle possédait déjà la clientèle des maisons de vins exploitées par elle et mis à la disposition de Y Z qui a limité son action à un suivi, que Y Z ne pourrait avoir droit à une indemnité de clientèle que pour la maison Momessin qu’il démarchait avant 1997 s’il démontre qu’il a personnellement augmenté en nombre et valeur cette clientèle Momessin, que la preuve ne peut être apportée par des bons de commande signés par lui.

Elle ajoute que Y Z n’établit pas que le protocole passé avec Monsieur X a bien été exécuté, que l’attestation fourni par ce dernier, non manuscrite, non accompagnée d’un document d’identité, n’est pas déterminante, que la preuve de l’acquisition de la clientèle Momession n’est donc pas faite, que de surcroît il ressort du dernier bulletin de paye de Monsieur X qu’il a reçu une indemnité de clientèle.

Elle fait valoir que Y Z a continué à percevoir des commissions en 2008 et 2009 et ne peut donc se prévaloir d’une suspension de son contrat de travail pendant trois ans, qu’il ne peut être tenu compte d’une moyenne sur trois années, que pas davantage il ne peut être fait référence aux années antérieures à l’accident et à l’intégralité des commissions autres que celles de Momessin.

DISCUSSION

Attendu en droit, que le représentant a droit à une indemnité de clientèle pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui'; que le seul fait du développement du chiffre d’affaires est insuffisant pour prétendre à l’indemnité s’il n’y a pas augmentation du nombre des clients'; que la charge de la preuve de l’accroissement en nombre et valeur de la clientèle est à la charge du représentant'; que par ailleurs, le fait d’acquérir une carte, représentant des clients, est, pour ce qui est du droit à indemnité de clientèle, assimilé à une création de clientèle si le prix de cession est réglé, si la cession a été agréée et si le cédant n’a pas lui-même perçu d’indemnité de clientèle au moment de son départ';

Attendu en l’espèce que la SAS BOISSET – FAMILLE DES GRANDS VINS justifie qu’avant l’engagement de Y Z elle avait acquis ou pris en location-gérance un nombre important de maisons de vin qui disposaient d’une clientèle attachée aux marques qu’elles détenaient'; que dès lors les relations avec cette clientèle n’ont pas été initiées par Y Z'; que rien ne permet de retenir que Y Z ne s’est pas borné à suivre cette clientèle préexistante mise à sa disposition et qu’il aurait augmenté le nombre de clients'; que la seule production de bons de commande est insuffisante dans la mesure où il n’apparait pas qu’ils émanent de nouveaux clients prospectés par Y Z ou correspondent à des commandes dépassant celles passées habituellement par les anciens clients grâce aux démarches de Y Z';

Attendu en ce qui concerne la société Momessin, que Y Z était bien VRP de celle-ci depuis le 1er juin 1995 jusqu’à la reprise par le groupe Boisset, qu’en effet Monsieur X avait cédé selon protocole du 31 janvier 1995 à Y Z l’ensemble de sa clientèle en conservant la propriété de son portefeuille jusqu’à complet paiement, une clause prévoyant une baisse de prix si une des maisons représentées ne donnait pas son agrément'; que Monsieur X par deux attestations, dont l’une est manuscrite, a indiqué que lesdites maisons de vin avaient donné leur accord et que lui-même n’avait perçu aucune indemnité à son départ '; qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute la véracité de ce témoignage'; qu’il n’est pas contredit par la mention sur le dernier bulletin de salaire de Monsieur X d’une somme de 4.900 Frs dont le montant est sans commune mesure avec le montant annuel des commissions, soit 62.560 Frs en 1994, qui auraient pu servir de base de calcul à une indemnité de clientèle'; que par ailleurs le versement après la cession de commissions à Y Z par la société Momessin confirme qu’il y avait eu agrément'; que le principe de l’octroi d’une indemnité de clientèle au titre de la clientèle de Momessin est donc acquis';

Que l’indemnité de clientèle doit être calculée sur la base des commissions se rapportant à la seule société Momessin'; que les commissions des années antérieures à la rupture, c’est-à-dire 2009-2010, ne sont pas représentatives de l’activité du VRP puisqu’il était en arrêt suite à un accident du travail'; que si le calcul de l’indemnité ne peut s’opérer qu’au moment de la rupture, les éléments de référence peuvent être ceux reflétant le mieux l’activité du salarié lorsque les circonstances ne sont pas normales sans que cela soit du fait du salarié';

Que les années de baisse des résultats suite à l’accident doivent donc être écartées au profit des dernières années de pleine activité, soit les années 2005 et 2006'; que dès lors le calcul est le suivant au vu des documents produits :

— Part des commissions Momessin en 2005': 23.545,36 €

— Part des commissions Momessin en 2006': 14.298,97 €

Total 37.844,33 €

— Solde après déduction de 30 % de frais : 26.491,03'€'

— Somme perçue au titre de l’indemnité de licenciement : 13.487,00 €

— Différence due à Y Z : 12'644,03 €';

Attendu que l’équité commande d’allouer à Y Z 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la SAS BOISSET – FAMILLE DES GRANDS VINS et déclaré recevable la demande de Y Z,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS BOISSET – FAMILLE DES GRANDS VINS à payer à Y Z 12.644 € d’indemnité de clientèle après déduction de l’indemnité de licenciement,

Condamne la SAS BOISSET – FAMILLE DES GRANDS VINS à payer à Y Z 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS BOISSET – FAMILLE DES GRANDS VINS aux dépens.

Le greffier Le président

Françoise GAGNARD Y LIOTARD

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